Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 déc. 2024, n° 21/10167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 5 DÉCEMBRE 2024
N°2024/432
Rôle N° RG 21/10167 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYDK
[S] [Z]
C/
[P] [R]
[X] [R] épouse [R]
[N] [V]
[B] [V] épouse [V]
Syndic. de copro. LE ROCHER DU DRAGON
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE L’ARCHIDIOCESE D'[Localité 3] ET [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04600.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 23 Mars 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [R]
né le 22 Janvier 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [R] épouse [R]
née le 27 Janvier 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [V]
né le 22 Juillet 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [V] épouse [V]
née le 12 Avril 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE ROCHER DU DRAGON, sis [Adresse 1], représentée par son Syndic en exercice la SAS CG IMMOBILIER, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 493 730 634, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE L’ARCHIDIOCESE D'[Localité 3] ET [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier « Le Rocher du Dragon » à [Localité 3], composé de 23 copropriétaires, est constitué de bâtiments collectifs, de trois bâtiments individuels et est régi par un règlement de copropriété complété par un état descriptif de division propre aux bâtiments collectifs, tous deux en date du 30 mai 1984 et par un état descriptif de division générale du 16 janvier 1984.
Monsieur [S] [Z] est propriétaire des 5/8èmes en pleine propriété et des 3/8èmes en usufruit (ses deux enfants étant nus-propriétaires des 3/8èmes) des lots n°10, 15, 30 et 34 au sein de cet ensemble immobilier.
Monsieur [P] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] sont propriétaires dans la même copropriété des lots n°5 et 6, tandis que les époux [V] et l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] sont respectivement propriétaires des lots n°8 et 7.
Lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » en date du 26 juin 2018, il a été adopté à la majorité deux résolutions n°4 et n°5 aux termes desquelles il a été fait droit à la demande des copropriétaires [R] , [V] et de l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] NIER, de retrait des lots n°5,6,7 et 8 comportant les trois maisons individuelles, à leur demande de scission subséquente de la copropriété et à leur demande de donner pouvoir au syndic de signer l’acte authentique contenant modificatif de l’état descriptif de division initial.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2018, Monsieur [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires « Le Rocher du Dragon » en annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 faisant droit à la demande de retrait des lots n°5, 6, 7 et 8 ainsi qu’à la demande de scission subséquente et donnant mandat au syndic pour signer l’acte authentique contenant modificatif à l’état descriptif de division initial.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a reçu l’intervention volontaire des époux [R] et [V], et de l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d’AIX et ARLES et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire rendu le 08 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
*dit que les demandes de révocation de clôture et d’interventions volontaires des parties sont devenues sans objet en l’état du jugement en date du 12 janvier 2021.
*déclaré recevables les demandes de Monsieur [Z] d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018.
*débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
*dit que les dispositions relatives au lot n°7 des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 sont devenues définitives.
*condamné Monsieur [Z] à payer aux époux [R] et aux époux [V] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
* condamné Monsieur [Z] à verser aux époux [R], aux époux [V], au syndicat des copropriétaires « Le Rocher du Dragon » et à l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, *condamné Monsieur [Z] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
*autorisé les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 06 juillet 2021, Monsieur [Z] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— que les dispositions relatives au lot n°7 des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 sont devenues définitives,
— condamne Monsieur [Z] à payer aux époux [R] et aux époux [V] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamne Monsieur [Z] à verser aux époux [R], aux époux [V], au syndicat des copropriétaires « Le Rocher du Dragon » et à l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [Z] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
— autorise les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] demande à la Cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les dispositions relatives au lot n°7 des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 sont devenues définitives,
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] à verser à l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*statuer ce que de droit sur les demandes d’infirmation ou de confirmation du jugement s’agissant des autres chefs du jugement,
En tout état de cause,
*constater que ni l’appelant, ni les intimés ne contestent la résolution n°4 de l’Assemblée Générale du 26 juin 2018 en ce qu’elle a autorisé le retrait du lot n°7 de la copropriété appartenant à l’Association diocésaine ;
*dire et juger en conséquence, que la résolution n°4 soit partiellement annulée ou non, que ce retrait est définitif ;
*dire et juger qu’il devra être exécuté selon les modalités de la résolution n°5, quand bien même celle-ci serait partiellement annulée également ;
*déclarer irrecevable toute demande contraire comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel ;
*donner acte à l’Association diocésaine de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les frais de l’acte à établir concernant le retrait du lot n°7 restent à sa charge ;
*condamner tout succombant à payer à l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, concernant les frais de la présente procédure d’appel ;
*condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] fait valoir que toute demande qui tiendrait à solliciter l’annulation des résolutions n°4 et 5 relatives à l’autorisation de retrait du lot n°7 constituerait une demande nouvelle en cause d’appel et devra être déclarée irrecevable.
Elle ajoute s’en rapporter à justice sur les autres demandes et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [R] et les époux [V] demandent à la Cour de :
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
*dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [S] [Z] d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 ;
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] à indemniser le préjudice subi par Monsieur et Madame [R] et par Monsieur et Madame [V] lié à la contrainte de demeurer en copropriété et à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
*infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame [R] et à Monsieur et Madame [V] ;
*condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [R], d’une part, et à Monsieur et Madame [V], d’autre part, les sommes respectives de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
*confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 n’encourent pas la nullité et en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] à indemniser le préjudice subi par Monsieur et Madame [R] et par Monsieur et Madame [V] lié à la contrainte de demeurer en copropriété et à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
*infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame [R] et à Monsieur et Madame [V] ;
*condamner Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur et Madame [R], d’une part, et à Monsieur et Madame [V], d’autre part, les sommes respectives de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
*débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
*condamner Monsieur [S] [Z] à payer respectivement à Monsieur et Madame [R] et à Monsieur et Madame [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [R]-[V] soutiennent qu’il n’est pas possible d’engager une action en nullité contre certaines dispositions d’une seule et même décision de l’assemblée générale.
Aussi ils indiquent que Monsieur [Z] ne peut donc soutenir à la fois que les conditions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies pour les lots n°5, 6 et 8 et que, s’agissant du lot n°7, le retrait pourrait en être décidé en assemblée générale alors que la situation de fait et de droit de chacun des lots est identique.
Ils exposent que l’action judiciaire de Monsieur [Z] avait pour vocation uniquement de leur nuire.
Ils soulignent que les conditions tenant aux caractéristiques physiques de la copropriété sont en l’espèce remplies pour permettre la scission des quatre lots objets de la résolution n°4, relevant que toutes les conditions et conséquences matérielles et pécuniaires ont été énoncées et approuvées par les copropriétaires dans les conditions de majorité prévues par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [Z] recevable en sa demande d’annulation partielle,
Statuant à nouveau,
*déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 ;
*confirmer le jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour le surplus ;
*débouter en conséquence Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en raison de leur caractère irrecevable qu’infondé ;
*condamner Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
*condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d’appel.
*dire que l’avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » fait valoir qu’aucune annulation partielle de résolution ne peut intervenir, que nul n’était besoin de procéder à la modification du règlement de copropriété pour la simple raison que celui-ci n’a vocation qu’à régir les bâtiments A et B, les lots retrayants n’étant concernés que par l’état descriptif de division.
Il rappelle qu’aucune modification des tantièmes des parties communes n’a été envisagée et que Monsieur [Z], ayant pour seul objectif d’empêcher le retrait non pas de tous les lots mais simplement des lots n°5, 6 et 8, adopte une vision de la situation peu cohérente.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Z] demande à la Cour de :
En la forme, recevoir l’appel principal
*dire que l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » est irrecevable et subsidiairement le rejeter
*rejeter l’appel incident des consorts [R] et [V] et confirmer le jugement déféré sur la recevabilité des demandes d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »
En conséquence,
*dire que sont recevables ces demandes en annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de ladite assemblée relatives aux lots n°5, 6 et 8 ;
Sur l’appel principal
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les dispositions relatives au lot n°7 des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 sont devenues définitives,
— condamné Monsieur [Z] à payer aux époux [R] et aux époux [V] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [Z] à verser aux époux [R], aux époux [V], au syndicat des copropriétaires « Le Rocher du Dragon » et à l’Association diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et [Localité 4] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamné Monsieur [Z] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
— autorise les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
*annuler les dispositions des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » relatives aux lots n°5, 6 et 8 ;
*dire que les frais de l’acte à établir concernant le retrait du lot n°7 incomberont à l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et d'[Localité 4] ;
*rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre du concluant par les époux [R] et par les époux [V] ;
*rejeter les demandes de frais irrépétibles formulées à l’encontre du concluant par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » , par les époux [R], par les époux [V] et par l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et d'[Localité 4] ;
Subsidiairement,
* ordonner aux époux [R], aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » de relever et de garantir in solidum le concluant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et d'[Localité 4] au titre des frais irrépétibles ;
*ordonner le paiement au concluant de deux indemnités de 3.000 euros et de 1 euro par les époux [R] ;
*ordonner le paiement au concluant de deux indemnités de 3.000 euros et de 1 euro par les époux [V] ;
*ordonner le paiement au concluant de deux indemnités de 3.000 euros et de 1 euro par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »
*dire que le concluant sera dispensé de participer au titre des charges de copropriété au paiement des frais de procédure ;
*mettre les dépens in solidum à la charge des époux [R], des époux [V] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »
*accorder à Maître Etienne de VILLEPIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait valoir que le Syndicat des Copropriétaires a aux termes de ses écritures du 16 décembre 2021 conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, puis par conclusions du 26 avril 2024 a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait déclaré le concluant recevable en sa demande d’annulation partielle, de sorte que cet appel incident formé plus de trois mois après la notification des conclusions du concluant doit être déclaré irrecevable.
Monsieur [Z] fait également valoir que frapper d’irrecevabilité la demande d’annulation partielle de la résolution n°4 contreviendrait en outre au droit à un procès équitable, tel qu’il résulte notamment de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, les retrayants ayant choisi de grouper leurs demandes plutôt que de les présenter séparément conformément aux règles d’ordre public applicables, le procès serait déséquilibré et l’égalité des armes ne serait pas respectée s’il était impossible de limiter l’action en annulation aux seules demandes de retrait des lots n°5, 6 et 8.
Monsieur [Z] précise encore que la résolution n°4 doit être annulée car l’assemblée générale a, alors qu’elle n’y était pas habilitée, approuvé les modifications apportées à l’EDD prévues par un projet d’acte notarié, projet erroné car ne mentionnant pas les millièmes des parties communes, des caves et des garages ainsi que les millièmes de l’escalier A et B si bien qu’il se retrouve dépossédé des tantièmes afférents aux garages dont il est propriétaire.
La suppression d’une partie des tantièmes rattachés aux lots dépendant du bâtiment B a été décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, alors que les retraits sollicités ne concernaient pas ce bâtiment ; que l’adaptation de ses charges spéciales n’était pas rendue nécessaire par la division et que l’unanimité était nécessaire pour la modification de la répartition des tantièmes et des charges correspondantes.
La résolution indique que « les lots sortants participeront aux frais de procédure jusqu’à leur sortie soit au jour de cette assemblée générale », alors que le règlement de copropriété n’a pas été adapté, que le résumé de l’état descriptif de division ne tient pas lieu d’état descriptif de division et qu’il est incompatible avec son application.
Ainsi les conditions du retrait des lots et de la scission de la copropriété ne sont pas remplies aux termes de la jurisprudence constante.
Les charges supplémentaires imposées par l’assemblée générale du 26 juin 2018 aux copropriétaires des immeubles collectifs sont de l’ordre de 77 % du montant cumulé des CHCG et des FEVA et de 17 % rapportées à l’ensemble des charges de la copropriété, ce qui modifierait de manière substantielle pour les copropriétaires restants les conditions de jouissance de leurs lots et pourrait même être de nature à obérer la situation financière de certains de certains d’entre eux, ce qui pourrait menacer à terme l’équilibre financier de la copropriété.
L’augmentation des charges des lots restants résultant du retrait des lots n°5, 6 et 8 bafoue le principe de l’égalité des copropriétaires.
Par ailleurs Monsieur [Z] souligne que le projet de scission transfère sans contrepartie des charges importantes sur les lots dépendant des bâtiments collectifs, crée une grave inégalité à leur détriment en matière de répartition de ces frais, renchérit et complexifie sans raison la gestion des biens à usage commun, est contraire aux intérêts collectifs de la copropriété et n’a été adopté par la résolution n°4 que dans l’intérêt des retrayants.
Il maintient qu’il est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral que lui causent la nécessité de se défendre en justice face aux violations répétées de la loi et du règlement de copropriété par les époux [R], les époux [V] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » .
Il ajoute qu’il est injustement victime d’assertions inadmissibles, infondées et même calomnieuses proférées par les époux [R] et [V] qui l’accusent de vouloir leur nuire, de faire preuve de duplicité et de refuser le débat, de les présenter comme des personnes malhonnêtes, de procéder à une attaque personnelle fautive à leur encontre, de formuler des critiques insensées, de faire preuve d’une insistance malsaine et de témoigner d’un mauvais esprit et d’avoir entrepris une action abusive, le comble de l’impudence étant que la duplicité résulterait selon eux du fait de ne pas assister à une assemblée générale et non d’y présenter sans communication préalable des attestations non mentionnées à l’ordre du jour, inexactes et démenties par leurs propres titres de propriété pour dénier leur qualité de copropriétaire.
Enfin il soutient que l’annulation partielle de la résolution n°4 entraîne nécessairement l’annulation partielle de la résolution n°5 du chef des lots n°5, 6 et 8.
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L’ordonnance da clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogée au 5 décembre 2024.
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SUR CE
1°) Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »
Attendu qu’il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Que l’article 910 dudit code énonce que « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » a sollicité de la Cour dans ses conclusions du 16 décembre 2021 la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions avant de conclure aux termes de ses écritures du 16 avril 2024 à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [Z] recevable dans sa demande d’annulation partielle.
Que ces conclusions ayant été formées plus de trois mois après la notification des conclusions de Monsieur [Z] doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions susvisées ainsi que l’appel incident du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »
2°) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Z] d’annulation partielle des résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018
Attendu que les époux [R] et les époux [V] font valoir que les copropriétaires réunis en assemblée ont voté en faveur de la résolution n°4 autorisant le retrait des lots n°5,6, 7 et 8 puis en faveur de la résolution n°5 mandatant le syndic pour procéder aux formalités subséquentes.
Qu’ainsi la décision prise porte sur l’ensemble des lots n°5,6,7 et 8.
Qu’ils soutiennent que la demande d’annulation partielle de la résolution n°4 uniquement en ce qu’elle concerne les lots 5 ,6 et 8 est dès lors irrecevables, aucune annulation partielle de résolution ne pouvant intervenir.
Qu’ils font valoir que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 1998, a jugé que la décision de l’assemblée générale statuant sur plusieurs objets par un vote unique forme un tout de sorte qu’il ne peut y avoir d’annulation partielle.
Attendu que Monsieur [Z] entend relever des anomalies concernant le vote des résolutions n°4 et 5, cette irrégularité tenant au fait que plusieurs décisions ont fait l’objet d’un vote unique
Qu’il demande ainsi à la Cour d’annuler les dispositions des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » non pas dans leurs intégralité mais uniquement celles relatives aux lots n°5, 6 et 8.
Qu’effectivement, la Cour de cassation considère , selon une jurisprudence constante, que le vote bloqué est interdit lorsque chaque question est indépendante des autres.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2019 a notamment jugé que chaque résolution proposée et votée par l’assemblée générale ne doit avoir qu’un seul objet sauf si ces objets réunis dans une même résolution ont un caractère indissociable
Que la violation de ce principe entraine la nullité de la décision intervenue
Qu’en l’espèce à supposer que les objets contenus dans les résolutions n°4 et 5 seraient dissociables et par conséquent auraient dû faire l’objet de résolution et de vote distinct, il appartenait à l’appelant d’engager une action en nullité contre les résolutions n°4 et 5 en leur
intégralité et non contre certaines dispositions d’une seule et même décision de l’assemblée générale.
Qu’en effet pour pouvoir apprécier le caractère indissociable ou non des objets d’une même résolution, il est indispensable de l’appréhender dans son intégralité sous peine de dénaturer l’économie générale de cette dernière
Que par ailleurs, il convient de relever que les résolutions n°4 et 5 soumises au vote sont exactement les mêmes que celles figurant dans la convocation.
Que dés lors il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à Monsieur et Madame [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et d'[Localité 4] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon »,
INFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes d’annulation partielle des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 26 juin 2018.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Rocher du Dragon » la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d'[Localité 3] et d'[Localité 4] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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