Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 8 nov. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
146/24
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOIZ
Décision déférée du 13 Mars 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 22/00814
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. MV HABITATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par devis du 13 mars 2018 accepté le 9 juillet 2018, Mme [V] [E] a confié à la SCOP MV Habitation la construction d’une maison ossature bois pour un montant total de 129 209,15 euros TTC, ce devis comprenant des variantes 'Zinguerie’ pour un montant total de 3 178,71 euros TTC.
Par avenant du 8 octobre 2018 accepté le 20 novembre 2018, elle lui a confié les postes supplémentaires : ouvrage de charpente, pignon de séparation, isolation mur rez-de-chaussée, solivage terrasse.
Par facture du 26 mars 2019 d’un montant total de 21 581,40 euros, elle a confié à M. [J] [B] l’installation du chantier et la réalisation des fondations.
Alléguant des désordres constatés par huissier le 25 mars 2019, Mme [E] et Mme [F] [Z] ont fait assigner la SCOP MV Habitation devant le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge a ordonné une expertise et commis M. [J] [H] pour y procéder.
Au cours des premières réunions d’expertise, il est apparu que certains désordres étaient susceptibles d’être imputables à la réalisation des fondations réalisées par M. [J] [B].
Mme [E] et Mme [Z] l’ont donc fait assigner devant la même juridiction.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge a déclaré étendues et communes à M. [B] les opérations d’expertise.
M. [H] a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Mme [Z] a mandaté le cabinet Eletea, qui a rendu son rapport le 23 mai 2022.
Par actes du 15 juin 2022, Mme [E] et Mme [Z] ont fait assigner la SCOP MV Habitation et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Foix en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
— constaté qu’il n’a été procédé à aucune réception des ouvrages,
— dit que les désordres constatés relèvent la responsabilité contractuelle de droit commun,
— déclaré M. [B] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mme [E] et Mme [Z] au titre du désordre D1 (défauts de planéité et fondations),
— déclaré la SCOP MV Habitation entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mme [E] et Mme [Z] au titre des désordres D2 et D3 (contreventement et chanfreins),
— condamné M. [B] à payer à Mme [E] et Mme [Z] la somme de 28 503,04 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et celle de 23 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre du désordre D1,
— condamné la SCOP MV Habitation à payer à Mme [E] et Mme [Z] la somme de 1 020 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres D2 et D3,
— condamné in solidum la SCOP MV Habitation et M. [B] à payer à Mme [E] et Mme [Z] la somme de 1 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, mais dit que dans leurs rapports la répartition finale sera 95% à la charge de M. [B] et de 5% à la charge de la SCOP MV Habitation,
— débouté Mme [E] et Mme [Z] de leurs demandes indemnitaires plus amples et de leurs demandes au titre des autres désordres invoqués,
— les a condamnées in solidum à payer à la SCOP MV Habitation la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
— a condamné la SCOP MV Habitation et M. [B] aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise de M/ [H] et les dépens de la procédure de référé-expertise, mais dit que la réparittion sera de 95% à la charge de M. [B] et de 5% à la charge de la SCOP MV Habitation,
— les a condamnés à payer à Mme [E] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais dit que la répartition sera de 95% à la charge de M. [B] (1 900 euros) et de 5% à la charge de la SCOP MV Habitation (100 euros).
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er mai 2024.
Par acte du 26 juillet 2024, elle a fait assigner la SCOP SA MV Habitation en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 4 octobre, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— débouter la SARL MV Habitation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu en première instance,
— juger le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire,
— ordonner en conséquence la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 13 mars 2024.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCOP MV Habitation demande à la première présidente de :
— à titre principal, juger irrecevable la demande de Mme [Z] de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 13 mars 2024 en l’absence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance,
— débouter Mme [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de Mme [Z] de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 mars 2024 en l’absence de conséquences manifestement excessives,
— débouter Mme [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 mars 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, juger irrecevable la demande de Mme [Z] de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 mars 2024 en l’absence de moyens sérieux de réformation,
— débouter Mme [Z] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 mars 2024,
— reconventionnellement, ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01510 devant la 1ère chambre Section 1 de la cour d’appel de Toulouse, faute pour Mme [Z] d’avoir justifié de l’exécution du jugement du 13 mars 2024,
— sur les frais et dépens, à titre principal, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, si l’arrêt de l’exécution provisoire était ordonné, dire et juger que Mme [Z] devra supporter ses frais, honoraires d’avocat et dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
Mme [F] [Z] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l’audience du 17 janvier 2024, à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle n’est recevable qu’à soulever l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or elle se prévaut seulement de sa situation financière pour soutenir qu’elle ne serait pas en capacité de régler les sommes mises à sa charge sans démontrer que celle-ci ne préexistait pas à la décision litigieuse d’autant qu’elle verse au soutien de son argumentation l’avis d’imposition de ses revenus de 2022.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de Mme [Z] sera déclarée irrecevable.
Reconventionnellement, la SCOP SA MV Habitation sollicite la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Toulouse sous le RG n° 24/01510.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’appel interjeté par Mme [Z] le 1er mai 2024 a été enregistré sous le n° RG 24/01517 et qu’un second appel a été interjeté et enregistré sous le n° RG 24/01510.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 30 mai 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Il s’ensuit qu’un conseiller de la mise en état était d’ores et déjà désigné le 30 mai 2024 de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la demande de radiation présentée pour la première fois dans des conclusions reçues le 24 septembre 2024.
Comme elle succombe, Mme [Z] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [F] [Z] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire au fond, formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état,
Condamnons Mme [F] [Z] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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