Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 14 janv. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX2025/04
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM3D
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [K] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
M. [K] [F] a confié à Me [M] [J] la défense de ses intérêts à la suite de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à [Localité 4].
Aucune convention d’honoraire n’a été signée.
En raison de l’absence de paiement de ses honoraires, Maître [M] [J] s’est dessaisi du dossier.
Saisi par Maître [M] [J] aux fins de fixation de ses honoraires, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 27 décembre 2023, fixé à 5 180 euros TTC les frais et honoraires restant dus par M. [K] [F] à Maître [M] [J].
Par lettre recommandée transmise le 27 janvier 2024, M. [K] [F] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 juin 2024, laquelle a été annulée puis remplacée par l’audience du 27 août 2024.
M. [K] [F], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se rapporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Chambéry en ce qu’elle fixe les honoraires restant dus à Maître [M] [J] à la somme de 4 316, 7 euros HT, soit 5 180 euros TTC et demande à ce que les honoraires de Maître [M] [J] soient fixés à la somme de 1 250 euros TTC et en conséquence, à le voir condamné à lui restituer la somme de 1 250 euros. Il énonce que Maître [M] [J] n’était pas présent à l’audience du 13 octobre 2022 devant la chambre de l’instruction et qu’il ne lui a pas communiqué suffisamment d’informations sur la procédure dont il faisait l’objet. Il ajoute qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Maître [M] [J] sollicite oralement la confirmation de l’ordonnance Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Chambéry en ce qu’elle fixe les horaires restant dus par M. [K] [F] à la somme de 4 316, 7 euros HT, soit 5 180 euros TTC. Il admet oralement ne pas s’être rendu à l’audience du 13 octobre 2022 et ne pas avoir déposé de mémoire, mais indique avoir consulté ceux des parties. Il ajoute avoir déposé trois demandes de modification du contrôle judiciaire de M. [K] [F], dont deux ont été acceptées.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 27 décembre 2023 et que le recours été a formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 27 janvier 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
Ainsi, les honoraires revenant à Maître [M] [J] doivent être fixées en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1. Sur le taux horaire applicable :
En l’espèce, M. [K] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle suivant décision du 16 mai 2022, transmises à Me [M] [J] par mail du 12 juillet 2022.
Me [M] [J] sollicite un taux horaire de 200 euros HT.
Il convient de relever que Maître [M] [J] a une expérience importante dans la profession, dans la mesure où il exerce depuis près de quarante années au sein du barreau de Chambéry. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte son ancienneté et sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Maître [M] [J] à 200 euros HT.
2.2. Sur les diligences effectuées par Maître [M] [J]
Le 19 mai 2022, Maître [M] [J] a émis une facture n° 22.05.070 d’un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC pour (pièce n° 2 de l’appelant), mentionnant :
— ouverture et prise en charge de dossier ;
— rendez-vous et consultations ;
— demande, réception et étude des pièces ;
— frais de secrétariat et compris.
Par courrier du 7 octobre 2022, M. [K] [F] a accepté les conditions financières de l’intervention de Me [M] [J], telles qu’indiquées ci-dessous, a précisé avoir d’ores et déjà effectué un premier acompte de 1500 euros et a sollicité des délais de paiements à concurrence de 1800 euros courant novembre et le solde de 1400 euros courant décembre; Il n’est pas contesté que M. [K] [F] a réglé par virement les sommes de 1500 euros et de 1000 euros.
Il est constant qu’à la date du 19 mai 2022, Me [M] [J] n’avait encore jamais reçu en rendez-vous M. [K] [F], les premiers contacts ayant eu lieu par téléphone ; il est constant qu’à cette date, Me [M] [J] n’était pas en possession des pièces du dossiers et qu’ainsi il n’avait pu les étudier.
En conséquence, la facture émise le 19 mai 2022, qui ne précise si le taux horaire, ni le temps consacré aux diligences, doit être qualifiée de demande de provision sur les diligences déjà accomplies et celles à accomplir;
Par la suite, Me [M] [J] a établi une seconde facture, le 17 octobre 2022, d’un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC pour:
— réception et étude des requêtes en nullité ;
— fixation de l’audience du 13 octobre 2022 ;
— réception et étude du réquisitoire du parquet général ;
— audience du 13 octobre 2022 ;
— mise en délibéré du 24 novembre 2022 ;
— prise de décisions ;
— frais de secrétariat et copies ;
Il n’est pas contesté que les requêtes en nullité visées ont été déposées par une autre partie, que Me [M] [J] n’a pas déposé de mémoire devant la chambre de l’instruction alors que la procédure est écrite, qu’il ne s’est donc pas déplacé à l’audience ; en revanche, il a tenu informé M. [K] [F] de la procédure devant la chambre de l’instruction par message du 9 novembre 2022 et lui a transmis l’arrêt.
En l’absence de mémoire déposé, il n’est pas justifié de ce que, comme le soutenait Me [M] [J] dans sa demande de taxation au bâtonnier, il a 'dû reprendre l’étude du dossier', pour l’audience devant la chambre de l’instruction.
Cette facture n’a pas été réglée.
Le 30 janvier 2023, Maître [M] [J] a émis une facture n° 23.03.030 d’un montant 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC pour (pièce n° 2 de l’appelant) :
— demande du 29 juin 2022 auprès du juge d’instruction aux fins de sortie de territoire pour se – rendre à [Localité 5] (aéroport) le 25 juillet 2022 ;
— ordonnance du 04 juillet 2022 autorisant Monsieur [F] à sortir du territoire ;
— demande de modification de contrôle judiciaire du 29 juillet 2022 ;
— ordonnance de rejet rendue le 04 aout 2022 ;
— nouvelle demande du 10 août 2022 de modification du contrôle judiciaire pour se rendre en Algérie ;
— ordonnance de modification de contrôle judiciaire du 18 août 2022 permettant de se rendre en Algérie ;
— frais de secrétariat et copies ;
Cette facture n’a pas été réglée ; les diligences mentionnées ne sont pas contestées et résultent des pièces communiquées.
Me [M] [J] en saisissant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 2 mars 2023, a établi une liste des diligences réalisées dans le dossier de M. [K] [F], pour un montant de 7000 euros HT, sans que le taux horaire soit mentionné, ni le temps consacré à chacune des diligences.
Il est constant que Me [M] [J] n’a assisté à aucun interrogatoire devant le juge d’instruction, puisque M. [K] [F] était assisté par Me [T] lors de son interrogatoire de première comparution.
Aussi, au regard de ce qui précède, les diligences accomplies par Me [M] [J] et justifiées doivent être fixées à quinze heures.
En conséquence, les honoraires de Maître [M] [J] seront fixés à la somme de 3000 euros HT, soit 3600 TTC et M. [K] [F] reste redevable de la somme de 1100 euros (3600 euros – 2 500 euros) ;
3. Sur les autres demandes :
M. [K] [F], partie succombante, en ce qu’il reste redevable d’une partie des honoraires, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [K] [F],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry en date du 27 décembre 2023,
FIXONS à la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC, les honoraires dus par M. [K] [F] à Maître [M] [J],
RAPPELONS que la somme de 2 500 euros a déjà été réglée par M. [K] [F] et CONDAMNONS, si besoin, M. [K] [F] à régler la somme de 1100 euros à Me [M] [J],
CONDAMNONS M. [K] [F] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le quatorze Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],.
— retour des pièces à Me [J],
La greffière
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