Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2023, N° 23/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03790 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMM6
Madame [P] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-003637 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juillet 2023 (R.G. n°23/00537) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023.
APPELANTE :
Madame [P] [J]
née le 29 Septembre 1982 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 16 mars 2021, Mme [P] [J] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] (en suivant, la MDPH de [Localité 4]).
2- Par décision du 16 août 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 4] a notifié à Mme [J] une décision de refus d’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
3- Le 15 octobre 2021, Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision auprès de la (CDAPH) de [Localité 4], laquelle a rejeté son recours le 7 juillet 2022 en considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
4- Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
5- Après consultation médicale réalisée le 25 juin 2023 par le docteur [K], mandaté par le tribunal, ce dernier, par jugement du 18 juillet 2023, a :
— alloué à Mme [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— dit qu’à la date de la demande, soit le 16 mars 2021, Mme [J] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
— débouté Mme [J] de son recours à l’encontre de la décision de la (CDAPH) de [Localité 4] en date du 15 octobre 2021, confirmée par la décision explicite du 7 juillet 2022 sur RAPO,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
6- Par courrier déposé au greffe le 28 juillet 2023, Mme [J], par l’intermédiaire de son avocat, a relevé appel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la (CDAPH) de [Localité 4] en date du 15 octobre 2021, confirmée par la décision explicite du 7 juillet 2022 sur RAPO.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 janvier 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et de constater qu’à la date de la demande, soit le 16 mars 2021, elle présentait un taux d’incapacité supérieur au taux de 50 %.
9- Elle soutient pour l’essentiel que :
— elle a été blessée au genou lors d’une chute sur la chaussée en 2015 ce qui a nécessité une intervention chirurgicale de la rotule et du tendon patellaire avec recentrage de l’appareil extenseur du genou gauche sans amélioration,
— elle perçoit depuis lors le RSA, l’APL et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé,
— elle a initié une première procédure pour obtenir le bénéfice de l’AAH qui s’est soldée par un jugement rendu le 23 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a considéré qu’à la date du 28 septembre 2017, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— son état physique s’est aggravé depuis lors justifiant une nouvelle demande d’AAH en mars 2021,
— elle subit une gêne notable dans sa vie sociale puisqu’elle a des difficultés sur la station debout et utilise une canne pour marcher,
— le guide barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret du 6 novembre 2007 ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité.
— le tribunal judiciaire ne s’est basé que sur les conclusions de l’expert faisant suite à une consultation rapide le jour de l’audience sans se reporter aux pièces qu’elle a fournies.
10- La MDPH de [Localité 4], dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions et pièces reçues par courrier le 8 août 2025 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
11- En substance, la MDPH de [Localité 4] fait valoir que :
— l’évaluation de la demande d’AAH de Mme [J] a été réalisée le 3 août 2021 en équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels de la MDPH, et qu’à partir des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier, la CDAPH a considéré que le taux d’incapacité de Mme [J] était inférieur au taux de 50%,
— la situation de Mme [J] a été réévaluée par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre du RAPO, le 1er juin 2022, les pièces médicales produites permettant d’identifier que les possibilités de Mme [J] à obtenir ou conserver un emploi étaient effectivement réduites sans toutefois qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne soit caractérisée,
— à la date de la demande, Mme [J] arrivait à la fin de ses droits au chômage au 1er mars 2021,
— aucun certificat de la médecine du travail n’a été produit déclarant Mme [J] inapte au travail lors de sa demande d’AAH,
— pour qu’un taux d’IPP supérieur à 50% soit reconnu, il faut présenter des troubles suffisamment importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale,
— Mme [J] est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne et est apte à travailler sur un poste adapté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés
12- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
13- Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
14- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
15- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an ;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
16- Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
17- Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
18- En l’espèce, au soutien de sa demande d’AAH, Mme [J] a produit un certificat médical du Dr [S] [R] du 27 septembre 2021 indiquant que Mme [J] présentait des 'lachages répétitifs du genou aggravant l’instabilité à la marche au niveau du genou gauche’ et des 'séquelles de fracture jambe droite'. S’il notait une gêne régulière à la marche (plus de 15 jours par mois), il précisait que Mme [J] utilisait une canne pour ses déplacements en intérieur et n’avait pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Il mentionnait également que Mme [J] pouvait marcher sans aide humaine et se déplacer sans difficulté à l’intérieur, qu’elle pouvait communiquer sans aucune difficulté, qu’elle pouvait pourvoir à son entretien personnel de manière autonome, que ses capacités cognitives étaient intactes bien qu’un état dépressif soit relevé, et qu’elle pouvait mener une vie quotidienne et domestique sans difficulté sauf pour faire les courses. Le médecin soulignait enfin des difficultés de reconversion professionnelle du fait de la mauvaise connaissance de la langue française de Mme [J].
19- Pour rejeter la demande d’AAH de Mme [J], puis lors de l’examen du RAPO, la CDAPH a considéré que si Mme [J] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ne permettant pas l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%.
20- Le Dr [K], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, après avoir pris connaissance du certificat médical du Dr [R], du compte rendu du bilan de sortie d’hospitalisation [3] le 20 décembre 2020 par le Dr [F], de l’IRM du genou gauche du 25 janvier 2021 par le Dr [X] et du 9 juin 2022 par le Dr [Y], des radiographies de genou, de jambe, de cheville droit par le Dr [W] le 30 novembre 2021 montant l’intégrité ostéoarticulaire du genou et de la cheville, de l’IRM du genou droit du 15 septembre 2022 par le Dr [Y], du compte-rendu de consultation avec le Dr [V], chirurgien orthopédique à Libourne, le 20 octobre 2022 à la suite d’une arthroscopie pour gonarthrose gauche, a indiqué que Mme [J] 'présente une dysplasie trochléenne genou gauche, chondropathie de grade de la facette médiale de la patella. Chondropathie fémoropatellaire à gauche, chondropathie de grade 3 à droite à l’origine d’une gêne à la marche et d’une amyotrophie du quadriceps gauche sur un terrain douloureux chronique. Il existe un état dépressif sans prise en charge spécialisée sans documentation du traitement psychotrope indiqué comme Fluoxétine'.
Après avoir recueilli les doléances de Mme [J] et procédé à son examen clinique, le Dr [K] conclut, en se plaçant à la date de la demande du 16 mars 2021, que 'il existe un fléchissement thymique avec anxiété réactionnels à la situation personnelle et physique. Sur le plan physique, il existe une gêne fonctionnelle modérée sur chondropathie patellaire bilatérale prédominant à gauche et chondropathie fémoro patellaire à gauche. L’ensemble de ces incapacités entraîne un taux inférieur à 50%'.
21- Pour contester tant les décisions de la CDAPH que du pôle social, Mme [J] produit à hauteur d’appel :
— un bulletin d’hospitalisation du 29 au 31 mars 2016 sans autre indication dont il ne peut être tiré aucune conclusion,
— des évaluations sous forme de tableaux datant d’octobre et décembre 2019 dépourvus de toute interprétation médicale, la cour constatant à cet égard que Mme [J] se contente de faire état de ces documents sans en tirer la moindre conclusion spécifique,
— le compte-rendu d’hospitalisation du Dr [V], chirurgien du genou au CH de [Localité 5], qui indique avoir réalisé, le 5 octobre 2022, une arthroscopie du genou gauche de Mme [J], associée à une thérapie bio cellulaire par PRP et cellules souches, précisant que l’intervention s’était déroulée sans difficulté et que la patiente avait retrouvé une autonomie suffisante pour quitter le service dès le lendemain.
Ces éléments dont la CDAPH et le Dr [K] ont eu connaissance, soit directement soit indirectement par la communication d’autres pièces y faisant référence, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité faite par l’ensemble de ces professionnels.
22- Mme [J] produit enfin un certificat médical du docteur [C] [O], médecin généraliste, daté du 8 juin 2023, dont il ressort qu’à cette date, l’état de santé de la patiente avait changé depuis le précédent certificat médical, le Dr [O] ayant répondu 'oui’ à la question posée en ce sens. Il rappelle les pathologies dont souffre Mme [J], soulignant une boiterie permanente due aux opérations subies en 2016 et en 2022 ainsi qu’une dépression nerveuse. Il précise que la marche est très difficile nécessitant l’utilisation d’une canne en intérieur et en extérieur, que toute activité physique est impossible ainsi que les marches longues, que la mobilité est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, que les capacités de communication sont préservées, que Mme [J] peut pourvoir seule à son entretien personnel avec des difficultés mais qu’elle a besoin d’aide pour assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Il indique enfin que Mme [J] n’a pas fait d’études et éprouve des difficultés importantes pour lire et écrire en langue française.
Il convient toutefois de relever que ce certificat médical est postérieur de plus de deux ans à la demande d’AAH et ne contient aucun élément permettant de considérer que l’état de la patiente tel que décrit le 8 juin 2023 par le Dr [O] était celui présenté par Mme [J] le 16 mars 2021, étant rappelé que le médecin a lui-même indiqué que l’état de santé avait changé. Il s’ensuit que ce certificat médical est inopérant pour remettre en cause l’évaluation concordante du taux d’incapacité de Mme [J] faite tant par la CDAPH que par le Dr [K].
23- La cour considère, par conséquent, que Mme [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% le 16 mars 2021. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de son recours et par voie de conséquence de sa demande d’attribution de l’AAH présentée le 16 mars 2021
Sur les frais du procès
24- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
25- Mme [J], qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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