Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 septembre 2024, N° 24/30595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04919 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 24/30595
APPELANTS :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. MACSF agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Roumaine
[Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la cour composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rappport et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère,
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [V] a consulté le docteur [K] [J], chirurgien-dentiste, qui a effectué, sur la base d’un devis du 6 octobre 2020, un traitement relatif à la pose de cinq implants intra-buccaux et à celle d’une infrastructure coronaire sur les dents 11-13-15-22-24 ainsi que la pose d’une prothèse de transition. unimaxillaire à plaque basse en résine pour un montant de 14 435 euros.
M. [V] a consulté un autre praticien pour des douleurs persistantes et une gêne permanente pour s’alimenter.
Saisi par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 juin 2023 délivrés par M. [V] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [G] [T], qui a été remplacée par le docteur [N] [Y].
Le rapport d’expertise a été terminé le 15 février 2024.
Par acte en date du 6 mai 2024, M. [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier à l’égard du docteur [J] et son assureur, la société d’assurance mutuelle (SAMCV) MASCF et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, aux fins de voir condamner :
— solidairement le docteur [K] [J] et la société MASCF à lui verser la somme provisionnelle de 23 350 euros au titre des soins médicaux a faire réaliser ;
— solidairement le docteur [K] [J] et la société MASCF à lui verser la somme provisionnelle de 2 430 euros à valoir sur son préjudice ;
— solidairement le docteur [K] [J] et la société MASCF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— condamné solidairement M. [J] et la société MASCF à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 21 780 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, ainsi détaillés :
— 19 350 euros au titre des dépenses de santé ;
— 2 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné M. [J] et la société MASCF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] et la société MASCF au paiement des dépens.
M. [J] et la SAMCV MACSF ont relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2024.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— si M. [P] [V] se prévaut d’un rapport d’expertise judiciaire, les parties défenderesses entendent s’y opposer au motif notamment que l’expert judiciaire n’aurait pas lui-même accompli son office dans les règles de l’art. Outre le fait qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés d’apprécier la nullité d’une expertise judiciaire ou d’ordonner une contre-expertise, il convient de relever que les parties défenderesses ne produisent, à l’appui de leur contestation de l’expertise, qu’un document établi par le docteur [S], établi non contradictoirement, à leur seule demande ct dans leurs seuls intérêts, et selon une mission non décidée par une juridiction. De surcroît, lors des opérations d’expertise judiciaire, les parties défenderesses étaient assistées de l’expert d’assurance qui n’a élevé aucune contestation. Les arguments aujourd’hui développés pour contester la validité des conclusions de l’expert judiciaire ont été pour l’essentiel soumis par voie de dire, et l’expert judiciaire y a répondu de manière circonstanciée.
Enfin, si le rapport d’expertise n’apparaissait pas conforme aux parties défenderesses, il leur appartenait de saisir le juge du fond en nullité du rapport ou en contre-expertise, ce qu’ils n’ont pas fait, attendant d’être assignées en paiement d’une provision pour élever ces contestations.
S’agissant de la sollicitation de l’auteur d’une bibliographique, il peut être relevé qu’elle est intervenue non pas dans la réalisation des opérations d’expertise, mais en réponse à un dire des défendeurs pour apprécier l’interprétation de la littérature soumise à l’expert, et la juridiction ne dispose pas en l’état d’éléments circonstanciés suffisants pour caractériser une violation manifeste du principe de la contradiction et ainsi écarter la valeur probante de l’expertise judiciaire.
Il en résulte que les provisions sollicitées par M. [P] [V] à valoir sur les soins médicaux a réaliser et sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas sérieusement contestables dans la limite de la fourchette basse retenue par l’expert judiciaire.
Par déclaration reçue le 3 octobre 2024, M. [K] [J] et la SAMCV MACSF ont relevé appel de cette ordonnance
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le premier président de cette cour a rejeté la demande de M. [J] et la société MACSF tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 26 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par avis en date du 15 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2024, M. [J] et la société MACSF demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à leur devoir la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— le rapport d’expertise est nul car l’expert a violé le principe de la contradiction ; il a interrogé de façon non contradictoire l’auteur de la littérature médicale produite, qu’il indique connaître personnellement,
— ce moyen de nullité permet de fonder une contestation sérieuse,
— le juge n’est jamais lié par un rapport d’expertise ; l’expert judiciaire exprime un point de vue dogmatique fondé sur les conceptions dépassées au niveau technique voire iatrogène,
— il ne s’est fondé sur aucune référence médicale,
— ils ont pendant l’expertise déposé des dires documentés, étant assistés d’un expert.
Par conclusions du 19 novembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par le docteur [J] et la MASCF recevable mais non fondé ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement le docteur [J] et la MACSF à lui payer la somme provisionnelle de 21 780 euros se détaillant comme suit : 19 350 euros au titre des dépenses de santé et 2 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— débouter le docteur [J] et son assureur la MACSF de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— toute référence à la littérature médicale est inopérante alors que l’expert a constaté que le docteur [J] était intervenu sans connaître et rechercher l’état antérieur (insuffisance osseuse nécessitant une greffe préimplantatoire),
— le rapport de leur expert a été produit quelques jours avant l’audience de référé, il est dépourvu de tout caractère contradictoire,
— il appartenait aux appelants de solliciter la nullité du rapport d’expertise devant le juge du fond,
— leur expert n’a formé aucune observation pendant la réunion d’expertise
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 835 alinéa 2 précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’examen de la nullité du rapport d’expertise relève du juge du fond. Il appartient au docteur [J] et à la société MACSF de démontrer que le moyen de nullité, qu’ils fondent sur la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, caractérise une contestation sérieuse.
Le rapport d’expertise judiciaire, en date du 15 février 2024, indique que 'l’examen des soins réalisés par le docteur [J] révèle différentes fautes techniques caractérisées par une absence d’étude pré-implantaire et pré-prothétique et que l’ensemble des travaux réalisés doit être déposé. Il constate que l’information n’a été ni claire et loyale, que les soins implantaires et prothétiques ne sont pas conformes aux données actuelles de la science et que les lésions et affections sont à 100% en relation, directe et certaine avec les soins réalisés.
Il retient en conclusion que :
a) Lors de la phase pré-implantaire et pré-prothétique :
Aucune prise en compte de l’existence et de l’importance d’une parodontopathie n’a été prise en compte.
L’étude pré-implantaire n’a pas été réalisée conformément aux données actuelles de la science en n’évaluant pas les hauteurs osseuses disponibles, afin de vérifier si une pose implantaire était possible (implants 15,23/24).
Le devis mentionne des actes non réalisables (implant en site 15).
Le diagnostic posé étant erroné, l’indication thérapeutique a été mal posée tant sur le plan implantaire que prothétique.
Ainsi la phase pré-prothétique est entachée de manquement.
b) Lors de la phase per-opératoire et prothétique :
Le docteur [J] n’a pas su réaliser des actes techniques opératoires conformes aux données actuelles de la science en posant un implant en site de 22 en position palatine et non aligné sur l’arcade maxillaire.
En posant des implants en regard de l’espace osseux disponible insuffisant, cela a entrainé des poses implantaires avec des axes obliques non conformes 13, 14, 23/24. De plus les implants sont insuffisamment enfouis 11, 22.
Il précise que la prescription de Solupred n’est pas conforme aux données actuelles de la science.
Ainsi la phase per-opératoire est entachée de manquement imposant la dépose des 5 implants posés par ce praticien.
Concernant la phase prothétique, le docteur [J] n’a pas su réaliser une prothèse étanche (surplomb multiples), pérenne (éclats céramique 14 et 22) et présentant un rajout prothétique palatin compte tenu de la pose d’un implant 22, qui ne respecte pas l’alignement de l’arcade maxillaire.
Le praticien n’a pas su réaliser une prothèse supra-implantaire conforme aux données actuelles de la science.
Les phases pré, per, post-opératoire et prothétique sont entachées de multiples manquements.
Le praticien n’a pas su en 3 ans et 4 mois prendre en charge les doléances de son patient.
L’ensemble des soins n’a pas été consciencieux, il y a eu des erreurs, imprudences, négligences, maladresses dans les soins administrés et les doléances sont directement et exclusivement la cause des complications constatées et les soins donnés par le docteur [J] n’ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Les obligations de moyens, les obligations de diligence, de conformité, les obligations de sécurité et les obligations d’informations n’ont pas été respectées.
Ainsi les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science.
La responsabilité professionnelle du docteur [J] est retenue de manière directe et certaine et il ne s’agit en aucun cas d’un aléa thérapeutique.'
Si le contenu de la sollicitation, par l’expert judiciaire, de l’auteur de la littérature médicale, cité par les appelants dans leur dire n°3 du 12 février 2024, n’a pas été porté à la connaissance des parties, l’expert a soumis, dans le cadre de la réponse à ce dire, à la libre discussion de celles-ci, les indications et précisions de cet auteur, qui ne constitue ni un avis de sachant, ni ne fonde ses conclusions, qu’il a transmises dans le cadre de son pré-rapport le 12 janvier 2024. Ainsi, aucune violation manifeste du principe de la contradiction n’est caractérisée.
Par ailleurs l’expert judiciaire a répondu, en pages 52 à 58 de son rapport, au dire n°2, en date du 7 février 2024, dans lequel il lui était demandé de produire « la littérature médicale et les publications faisant consensus en matière d’implantalogie », qu’il se fondait sur les règles élémentaires de planification de pose implantaire renvoyant les parties à une référence (article du 18 juin 2018 implantologie 3Dcelo).
Ainsi, le reproche de M. [J] et de la société MASCF tenant à l’absence de références et littérature médicales est infondé.
M. [J] et la société MACSF, qui étaient assistés d’un expert lors des opérations d’expertise, n’ont sollicité de ce dernier une analyse critique que le 24 mai 2024, soit postérieurement à la clôture des opérations d’expertise le 15 février 2024, se privant d’un débat contradictoire. Au demeurant, celle-ci reprend le contenu du dire n°2 auquel l’expert judiciaire a répondu point par point, et les références bibliographiques citées sont toutes antérieures (2010, 2012 et 2003) à celle de l’expert judiciaire (2018).
Si M. [J] et la société MACSF font valoir que l’expert judiciaire « exprime un point de vue dogmatique fondé sur des conceptions dépassées au niveau technique voire iatrogène », ils ne versent aux débats aucune autre analyse d’ordre thérapeutique et médicale relative aux manquements du praticien, retenus par l’expert judiciaire, pour fonder sa responsabilité, concernant, principalement, l’absence totale d’étude pré-implantaire et pré-prothétique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen de nullité du rapport d’expertise, qui paraît infondé, ne caractérise pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.
L’ordonnance de référé sera confirmée.
2. Succombant sur leur appel, M. [J] et la société MACSF seront condamnés solidairement aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Condamne solidairement M. [K] [J] et la SAMCV MACSF à payer à M. [P] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [J] et la SAMCV MACSF aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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