Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 déc. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL3R
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2025 à 12H20.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 7]
de nationalité Belge
NON COMPARANT
Représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’Aix-En-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025 à 13H09,
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 24 octobre à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 26 novembre 2025 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance du 30 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 01 Décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée : il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit l’appréciation sur le pays d’éloignement, le juge des libertés ne peut être le juge de l’opportunité quant au choix du pays où le retenu doit être éloigné, le 2 décembre 2024 monsieur a été condamné pour trafic de stupéfiants et le 12 février 2025 pour refus d’obtempérer, vol, infraction à la législation sur les étranger, le comportement de monsieur [B] constitue une menace pour l’ordre public, il n’a d’ailleurs pas remis en cause le placement en rétention, il n’a pas remis se papiers d’identité de manière illégale, il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire, il ne dispose pas de garanties de représentation ne disposant pas d’une adresse stable et permanente, le départ de monsieur était programmé le décembre 2025 ;
Monsieur [K] [B] n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée; il fait valoir que le premier juge a justifié de la remise en liberté par la proximité de la Belgique dont son client est un ressortissant, il soutient que monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public, il demande à la cour de prendre en compte la nationalité de son client ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les articles L742-1 et suivants du CESEDA
Suite à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2025 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 24 octobre à 10h20, Monsieur [K] [B] a été placé en centre de rétention par décision prise le 25 novembre 2025 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 26 novembre 2025 à 09h32 ;
Par ordonnance en date du 30 Novembre 2025 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la requête préfectorale et ordonné la main levée de la mesure de rétention ; Il a considéré que 'l’intéressé dispose d’une carte nationale d’identité belge; qu’il est de nationalité belge ; qu’en soit l’absence de garantie de représentation ne saurait à elle seule justifier un maintien en rétention compte tenu de la possibilité facile d’éloignement dont disposait l’administration compte tenu de la proximité du pays d’origine’ ; Il s’agit de l’ordonnance querellée
Il ressort des pièces communiquées que ce n’est qu’à son arrivée au CRA que la carte d’identité de l’intéressé a été découverte alors qu’il est constant que l’étranger doit être en mesure de justifier de son identité et de son titre de circulation spontanément en application de l’article L812-1 du ceseda ; que Monsieur [K] [B] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse personnelle, qu’il n’a d’ailleurs pas remis en cause l’arrêté de placement en rétention, que l’administration a procédé aux diligences nécessaires, qu’un départ a été programmé pour le 9 décembre 2025 à destination de la Belgique, qu’au demeurant la demande de prolongation a été fondée sur la menace à l’ordre public.
Monsieur [B] a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Marseille le 2 décembre 2024 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, ainsi que le 12 février 2025 pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit, refus d’obtempérer, vol.
En conséquence, en affirmant que bien que n’ayant pas de garantie de représentation le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifiait pas compte tenu de sa nationalité, le premier juge a violé et l’esprit et la lettre des articles sus-visés, l’ordonnance querellée sera infirmée et le maintien en rétention sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [K] [B] ;
Rappelons à Monsieur [K] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
— Monsieur [K] [B]
Maître [J] [Z]
N° RG : N° RG 25/02320 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL3R
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [K] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Aide sociale ·
- Alsace ·
- Lettre recommandee ·
- Défaut ·
- Magistrat ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Éditeur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Partie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Consultant ·
- Conclusion ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Sauvegarde ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Décès ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dédommagement ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Compensation ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Famille
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Notaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Préjudice économique ·
- Versement ·
- Préjudice moral ·
- Absence ·
- Vendeur ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Collégialité ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Siège ·
- Interdiction ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Participation ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Salarié protégé ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Plan
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Livraison ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Technique ·
- Descriptif ·
- Pénalité de retard ·
- Avenant ·
- Partie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Partie ·
- Bail ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.