Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 22 mars 2024, N° 2022000206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SCP [M]
ARRÊT du 05 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HANE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 mars 2024, dossier N° 2022000206
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS postulant, et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.R.L. ICC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 27 NOVEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 05 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La clinique [Localité 3], située à [Localité 4] (49), a entrepris courant 2019 et 2020 la réalisation de travaux de construction.
Par deux marchés séparés, l’un concernant l’extension du service de chimiothérapie, l’autre s’appliquant à la création d’un service d’ophtalmologie, la société [X] [A] a été chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant les missions diagnostic-esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, études de projet, assistance aux contrats de travaux, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception et OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier).
Pour les lots électricité et fluides de chacun de ces marchés, la société [X] [A] a sous-traité une partie de sa mission à la société I.C.C., qui exerce une activité d’ingénierie et bureau d’études techniques, moyennant des honoraires TTC de 11'424'euros pour le pôle chimiothérapie et de 10'872 euros pour le pôle ophtalmologie.
Exposant qu’en dépit de ses multiples réclamations, le maître d''uvre ne lui a réglé, avec retard, qu’une seule de ses quatre factures établies aux prix convenus entre le 27 décembre 2019 et 20 janvier 2020, la société I.C.C. a mis en demeure la société [X] [A] de lui régler la somme TTC de 15'240'euros le 17 avril 2021, puis l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours par actes des 13 septembre et 4 octobre 2021.
Le tribunal judiciaire étant matériellement incompétent pour connaître de cette affaire, le dossier a été renvoyé au tribunal de commerce du même lieu, devant lequel la société [X] [A] s’est alors opposée aux prétentions de la société I.C.C. en sollicitant reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 7'056'euros correspondant au montant de la facture qu’elle lui a réglée.
Par jugement du 22 mars 2024, en retenant que le maître d''uvre n’établissait d’aucune manière que la société I.C.C. n’aurait pas correctement réalisé les prestations qu’il lui avait confiées, le tribunal de commerce de Tours a':
Vu l’article 1103 du code civil,
— condamné la SARL [X] [A] à payer à la SAS I.C.C. la somme de 15'240 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020,
— débouté la SARL [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS I.C.C. de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné la SARL [X] [A] à payer à la SAS I.C.C. la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL [X] [A] de sa demande à ce titre,
— condamné la SARL [X] [A] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,32 euros.
La société [X] [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, la société [X] [A] demande à la cour de':
— réformer, infirmer ou annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2024 en ce qu’il :
— condamne la SARL [X] [A] à payer à la SAS I.C.C. la somme de 15'240 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;
— déboute la SARL [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne la SARL [X] [A] à payer à la SAS I.C.C. la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SARL [X] [A] de sa demande à ce titre ;
— condamne la SARL [X] [A] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
Et en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [X] [A] tendant à :
— débouter la société I.C.C. de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner reconventionnellement à payer à la société [X] [A] les sommes de :
— 7 056 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— et la condamner aux dépens.
Et en conséquence :
— débouter la société I.C.C. de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer à la société [X] [A] les sommes de :
— 7'056 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
— 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société I.C.C. demande à la cour de':
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SARL [X] [A] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2024 (RG 2022000206),
— l’en débouter et confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
Y ajoutant,
— condamner la SARL [X] [A] à payer à la société I.C.C. la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du «'code civil'»,
— débouter la SARL [X] [A] de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner enfin aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 27 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre liminaire qu’en l’absence de moyens tendant à l’annulation de la décision déférée et dès lors que la société [X] [A], qui était partie à cette décision, n’a pas formé tierce-opposition, la demande de l’appelante ne peut tendre qu’à l’infirmation du jugement entrepris, ainsi que l’a compris la société I.C.C.
Au soutien de son appel, pour opposer à l’intimée une exception d’inexécution et solliciter reconventionnellement sa condamnation au remboursement de la facture qu’elle lui a réglée, la société [X] [A] fait valoir, comme devant les premiers juges, que la société I.C.C. aurait failli à ses obligations.
Pour preuve de ses allégations, le maître d''uvre ne produit aucune mise en demeure, aucun courrier échangé en cours de chantier avec le bureau d’études techniques (BET), aucun témoignage ni aucun courrier du maître de l’ouvrage ou des entreprises chargées de l’exécution des travaux corroborant les griefs articulés contre la société I.C.C.
Pour étayer les reproches qu’elle formule contre son sous-traitant, l’appelante communique en pièce 3 une analyse qui n’est qu’un récit critique rédigé par elle-même et se borne, aussi bien dans ses écritures que dans ce document, à énoncer une succession de griefs qui ne sont étayés par aucun élément objectif.
Les documents annexes produits en pièce 4 ne sont en effet qu’une compilation de documents techniques et la reproduction partielle de documents présentés comme des compte-rendus de chantier, sans indication des intervenants présents ni de leurs destinataires et dont il ne ressort de toute façon nullement que la société I.C.C. aurait failli à sa mission.
L’appelante affirme enfin sans aucune offre de preuve avoir été contrainte de solliciter les services d’un autre BET pour livrer l’ouvrage qui lui avait été commandé, en faisant valoir, comme s’il fallait y voir un indice du manque de sérieux de la société I.C.C., que les observations du bureau de contrôle n’étaient pas transmises à l’intimée, omettant que la société I.C.C., qui n’a pas contracté avec le maître de l’ouvrage mais avec elle-même, était son sous-traitant et n’avait en conséquence pas vocation à être destinataire, autrement que par son intermédiaire le cas échéant, des rapports des bureaux de contrôle.
Dès lors que la société [X] [A] échoue à établir que la société I.C.C. aurait failli à ses obligations à son égard, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions critiquées, y compris en ses chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société I.C.C., à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris exposés par elle à hauteur d’appel, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [X] [A] à payer à la société I.C.C. la somme de 2'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [X] [A] formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société [X] [A] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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