Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/226
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/01260 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 13 Juillet 2023, RG 1122000975
Appelants
M. [L] [Y] [J]
né le 24 Mai 1966 à [Localité 4] (Rwanda),
et
Mme [P] [D] épouse [Y]
née le 08 Avril 1976 à [Localité 3] (Congo),
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
E.P.I.C. HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 30 avril 2012, la société Haute Savoie Habitat a donné à bail à M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] un logement situé sur la commune de [Localité 5] contre le paiement d’un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 516,62 euros outre 231 euros de charges.
A la suite de loyers impayés, le 10 décembre 2021, la société Haute Savoie Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 770,92 euros au titre des loyers et charges impayés.
A défaut de paiement, par acte du 21 novembre 2022, la société Haute Savoie Habitat a fait assigner M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de libération des lieux, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement des arriérés locatifs.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
constaté la résiliation du bail à compter du 11 février 2022,
dit qu’à défaut pour M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
condamne M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à payer à la société Haute Savoie Habitat la somme de 6 089,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 27 avril 2023,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 sur la somme de 4 470,92 euros et à compter du jugement pour le surplus,
condamne M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à payer à la société Haute Savoie Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, à compter du 27 avril 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité pour les indemnités à échoir,
dit que la société Haute Savoie Habitat sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation,
condamné solidairement M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à payer à la société Haute Savoie Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] aux dépens
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d’Annemasse du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Puis statuant à nouveau :
— débouter la société Haute Savoie Habitat de toute ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement :
— leur accorder un délai de trois ans pour apurer leur dette, suspendant les effets de la clause résolutoire,
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses frais de justice et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Haute Savoie Habitat demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs des locataires pour non-respect de leur obligation principale de paiement du loyer et des charges aux termes convenus,
— condamner solidairement M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à lui payer la somme due au titre des loyers et provisions sur charge d’un montant de 10 531,84 euros arrêtée au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 (date du commandement de payer) sur la somme de 4.613,92 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] de l’ensemble de leurs demandes – condamner solidairement M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] en tous les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation du bail
M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] précisent qu’un plan d’apurement de la dette locative visée au commandement de payer a été mis en place avec le bailleur et prétendent justifier du fait qu’ils ont toujours et parfaitement honoré ce plan. La société Haute Savoie Habitat dit, au contraire, qu’au total trois plans d’apurement ont été mis en place, dont le dernier, auquel se réfèrent les locataires, le 8 décembre 2022. Elle dit que ces derniers se sont acquittés des sommes prévues uniquement de décembre 2022 à mars 2023, tout en s’abstenant sur cette période de régler le loyer courant, contrairement aux termes du plan d’apurement.
Sur ce :
M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] justifient avoir réglé 4 mensualités de 300 euros entre les mois de décembre 2022 et mars 2023 (pièce n°3). Pour autant le plan prévoyait un apurement de la dette sur une période de 16 mois (300 euros par mois pendant 15 mois et le solde soit 87,40 euros le 16ème mois). Ces paiements devaient expressément intervenir en sus de celui des loyers courants. Or en l’espèce M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] ne démontrent aucunement avoir réglé la moindre somme relative au plan après le mois de mars 2023, pas plus qu’ils ne justifient s’être acquittés du loyer courant. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 février 2022, ordonné aux locataires de quitter les lieux sous peine d’expulsion, condamné les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec indexation possible.
2. Sur la dette locative
La société Haute Savoie Habitat fait savoir que les locataires ont finalement été expulsés le 12 août 2024. Elle produit un décompte non contesté selon lequel la dette définitive des locataires s’élève à la somme de 10 531,84 euros (pièce n°19). Elle indique que M. [L] [Y] [J] a déposé un dossier de surendettement et que le juge des contentieux de la protection a rejeté sa demande de suspension des mesures d’expulsion. Il est constant que l’existence d’une procédure de surendettement ne s’oppose pas à ce qu’un juge prononce une condamnation qui permet de fixer le montant d’une dette, sans préjudice de la question de l’exécution de cette condamnation laquelle est paralysée par la procédure en question.
Il convient donc de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à payer à la société Haute Savoie Habitat la somme de 6 089,86 euros et de porter cette somme à 10 531,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 sur la somme de 4 770,92 euros, à compter de la date du jugement sur la somme de 1 318,94 euros et, à compter du présent arrêt pour le surplus.
3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.'.
Il est constant en jurisprudence que cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 est d’application immédiate. Dès lors pour accorder des délais de paiement il est nécessaire que les locataires aient repris le règlement intégral du loyer courant ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] seront donc déboutés de leur demande en délais de paiement.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Haute Savoie Habitat en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter la somme à laquelle M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] sont solidairement condamnés à 10 531,84 euros et à dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022 sur la somme de 4 770,92 euros, à compter de la date du jugement sur la somme de 1 318,94 euros et, à compter du présent arrêt pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] de leur demande de délai de paiement,
Condamne in solidum M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] aux dépens d’appel
Condamne in solidum M. [L] [Y] [J] et Mme [P] [D] à payer à la société Haute Savoie Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SARL AL3
+ GROSSE
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