Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 février 2025, N° 24/925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/43
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
chambre civile
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VR5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/925)
Saisine de la cour : 19 mars 2025
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Siège social :, [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Céline DI LUCCIO, avocate de la même étude et du même barreau
INTIMÉ
M., [G],, [Q],, [R], [K]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – M., [K] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon jugement rendu le 21 décembre 2017 en présence du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le tribunal correctionnel de Nouméa, recevant la constitution de partie civile de Mme, [O], a notamment déclaré M., [K] entièrement responsable du préjudice subi par Mme, [O] lors d’un accident de la circulation survenu à Thio le 6 août 2016, condamné M., [K] à verser à Mme, [O] une provision de 1.000.000 FCFP à valoir sur son préjudice et ordonné une expertise médicale de la victime.
L’expert judiciaire, le docteur, [Z], a déposé un rapport daté du 21 août 2018 dans lequel il concluait que la consolidation n’était pas acquise.
En exécution d’un jugement en 27 avril 2020, le docteur, [Z] a déposé un rapport daté du 15 février 2021.
Selon requête introductive d’instance déposée le 10 avril 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, affirmant avoir pris en charge le préjudice de Mme, [O] à hauteur de 83.315 € et s’être vainement adressé à M., [K], a formé contre celui-ci une action récursoire devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement de la somme principale de 9.942.124 FCFP.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2025, la juridiction saisie, retenant que le fonds de garantie ne justifiait pas avoir versée Mme, [O] un montant supérieur à 1.000.000 FCFP, a :
— condamné M., [K] à payer au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l’action récursoire pour la réparation du préjudice subi par Mme, [O] dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 6 août 2016,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M., [K] à payer au fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages la somme de 50.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [K] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Boissery Di Luccio Verkeyn.
Selon requête déposée le 19 mars 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté de cette décision.
Aux termes de son mémoire d’appel transmis le 27 juin 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M., [K] à payer au Fonds de garantie la somme de 9.942.124 FCFP, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer restée infructueuse du 20 septembre 2021 sur le fondement des articles L 421-3 et R 421-16 du code des assurances ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M., [K] à payer au Fonds de garantie la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens qui demeurent à la charge de l’Etat.
M., [K] n’a pas constitué avocat quoique la requête d’appel lui ait été signifiée le 25 mars 2025 (acte remis à personne).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
A la suite du dépôt du rapport du docteur, [Z] en date du 15 février 2021, le fonds de garantie et Mme, [O] ont signé un procès-verbal de transaction aux termes duquel « l’indemnité revenant à Madame, [B], [O] (a été) fixée d’un commun accord à titre de transaction, en réparation de tous dommages résultant de l’accident à la somme de 83 315,00 € » et Mme, [O] a reconnu le fonds de garantie et M., [K] « déchargés à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée ».
Le fonds de garantie justifie, par la production d’un relevé édité par la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa, avoir versé au conseil de Mme, [O], Me, [C], un montant global de 9.942.124 FCFP, soit 83.315 €.
Par lettre datée du 2 août 2023, remise à M., [K] le 16 août 2023, le fonds de garantie a mis en demeure celui-ci de lui rembourser la somme de 83.315 €. Dans cette lettre, le fonds de garantie rappelait au destinataire qu’il disposait, en vertu de l’article R 421-16 du code des assurances, d’un délai de trois mois pour contester la transaction. Le débiteur n’a pas usé de son droit de contestation.
Etant subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident en vertu de l’article L 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est fondé à obtenir de M., [K], responsable de l’accident, le remboursement de l’indemnité servie à Mme, [O] en réparation de son préjudice corporel, soit 9.942.124 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de remise de la mise en demeure du 2 août 2023.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M., [K] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 9.942.124 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 ;
Condamne M., [K] à payer au fonds de garantie la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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