Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 23/12386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2023, N° 2022055273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12386 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2022055273
APPELANTE
S.C.P. [4] prise en la personne de Me [X] [I], désigné en qual
ité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.U. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Substitué par Me Eléna ADER de l’AARPI Desfilis, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
INTIMÉ
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L’EURL [8] a été créée en novembre 2016, pour reprendre, en location gérance, l’exploitation d’un hôtel dont le fonds de commerce appartenait à la SARL [6] et était exploité dans des locaux appartenant à la SCI [5].
Son dirigeant était Monsieur [H] [V].
La SARL [6] et la SCI [5] étaient détenus par Mme [Y] [F] à hauteur respectivement de 70 et 75%. Son fils [C] [F] était associé minoritaire dans les deux sociétés. Un conflit a opposé les deux actionnaires autour de la vente de l’hôtel.
Monsieur [C] [F] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL [6] par l’actionnaire majoritaire qu’était sa mère lors de l’assemblée générale du 15.06.2016.
Madame [F] a fait réaliser un état des lieux par huissier de justice le même jour démontrant l’état vétuste voire dégradé de l’hôtel.
Madame [F], née le 16.03.1926, a alors demandé au compagnon de sa fille, Monsieur [H] [V], né le 13.09.1944, de l’aider à rénover et gérer l’hôtel le temps de parvenir à la vente de celui-ci.
C’est dans ce cadre que l’EURL [Adresse 7] a été créée, qu’un contrat de location gérance lui a été consenti par la SARL [6] le 24.12.2016, qu’un contrat de consultant a été signé entre Monsieur [V] et la société [6] le 20.06.2016 ainsi qu’une convention entre Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [F] le 26.12.2016.
Par jugement en date du 19.11.2019, rendu sur déclaration de cessation des paiements déposée le 6.11.2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de L’EURL [Adresse 7].
La date de cessation des paiements a été fixé au 19.05.2018.
La SCP [4] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 2.11.2022 le liquidateur judiciaire a fait assigner Monsieur [V] en responsabilité pour insuffisance d’actif en visant les fautes suivantes:
— retard volontaire dans la déclaration de cessation des paiements ayant eu pour conséquence l’aggravation du passif
— non paiement des créances sociales.
Le tribunal de commerce a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande.
Le tribunal rappelle dans sa motivation que Mme [F] est tombé gravement malade et a été mise sous tutelle, que Monsieur [V], non seulement n’a jamais été réglé de ses honoraires de consultant mais en outre a investi à fonds perdus la somme de 287.346 euros dans la rénovation de l’hôtel qui ne lui a pas été remboursée alors que par ailleurs le mandataire judiciaire à la tutelle a conclu deux cessions de parts pour le compte de Mme [F] pour la somme de 3.263.000 euros.
Il indique ensuite que la faute de gestion est avérée concernant le retard dans la déclaration de cessation des paiements et que cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 151.556 euros, mais que la faute tirée de l’absence de paiement des cotisations sociales n’est pour sa part pas établie en l’absence de pénalités.
Le tribunal a fait application du principe de proportionnalité en retenant que Monsieur [V] n’avait pas été réglé de ses honoraires de consultant et avait avancé des fonds dont il n’avait pas été remboursé pour dire n’avoir lieu à le condamner au titre de l’insuffisance d’actif.
La SCP [4] a formé appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18.04.2024 elle demande à la cour de:
INFIRMER le Jugement du 4 juillet 2023 en ce qu’il :
— DIT n’y avoir lieu à responsabilité pécuniaire à l’encontre de M. [H] [V] ;
— DEBOUTE la SCP [4], prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Adresse 7], de ses demandes à l’encontre de M. [H] [V] ;
— DIT que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 79,45 euros TTC (dont TVA : 13,03 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer à la SCP [4], prise en la personne de Maître [X] [I], ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 7], la somme de 211.489,07 € en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce avec intérêts au taux légal de droit conformément à l’article 1153-1 du code civil à compter de l’assignation ;
DIRE que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1154 du code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à payer à la SCP [4], ès-qualités, la somme de 3.000€ sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par avis signifié le 22.12.2023 le ministère public est d’avis de condamner Monsieur [V] à une somme de 151.556 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Monsieur [V] aux termes de ses conclusions signifiées le 3.01.2024 demande à la cour de:
DEBOUTER la SCP [4], prise en la personne de Maître [X] [I], désignée en qualité de Liquidateur de la société [Adresse 7], de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 04/07/2023 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :
« dit n’y avoir lieu à responsabilité pécuniaire à l’encontre de Mr [V]
Débouté la SCP [4] pris en la personne de Me [I], ès- qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Adresse 7], de ses demandes à l’encontre de Mr [V] ».
L’ordonnance de clôture est en date du 25.04.2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCP [4] expose que l’actif recouvré s’établit à 135.099,08 euros, le passif retenu est de 346.588,15 euros après renonciation de leurs créances par la société [6] et la SCI [5], et rejet de la créance déclarée par Monsieur [V], que le passif est principalement composé de 185.115,69 euros de créances sociales et de 46.118,11 euros de créances salariales, que l’insuffisance d’actif s’établit donc à la somme de 211.489,07 euros.
Elle fait valoir que Monsieur [V] dirigeant de droit de la société a déposé avec retard la déclaration de cessation des paiements, qu’en effet la date de cessation des paiements a été fixée au 19.05.2018 soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective, soulignant que les dettes sociales sont impayées depuis janvier 2017, soit depuis l’immatriculation de la société, que la première inscription de l’Urssaf est en date du 8.11.2017 et que 22 inscriptions ont été prises, que Monsieur [V] a attendu d’être expulsé des locaux en août 2019 pour régulariser la cessation des paiements, qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de l’EURL.
Elle expose que la poursuite de l’activité de la société [Adresse 7] constitue une faute de gestion qui a contribué à l’aggravation du passif pour un montant de 151.555,98 euros.
Elle conclut que Monsieur [V] a également commis une faute en ne réglant pas les créances sociales depuis la création de la société, et que le non-paiement des cotisations sociales pendant plus deux années ne constitue pas une simple négligence, que c’est donc à tort que le tribunal n’a pas retenu le non-paiement des cotisations sociales comme caractérisant une faute de gestion.
S’agissant de l’absence de rémunération le liquidateur expose que le contrat de consultant a été signé entre la société [6] et Mme [F] à titre personnel et Monsieur [V] et ne concerne donc pas la société [Adresse 7], que c’est donc à tort que le tribunal a pris en compte la convention de prestation conclue entre Monsieur [V] et Madame [F] pour ne pas mettre à la charge du dirigeant une contribution à l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs le liquidateur expose que les pièces versées aux débats n’établissent pas que Monsieur [V] a personnellement contribué à la rénovation de l’hôtel puisqu’il ressort des chèques joints aux factures que le tireur de nombreux chèques est la société [6] pour les factures 2017 et la société [Adresse 7] pour les factures de l’année 2018, qu’en outre la société [8] a conservé pour l’affecter aux travaux de sécurité et de remise en état les redevances versées par les opérateurs de téléphonie mobile à la société [6], de telle sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu que Monsieur [V] avait réalisé de nombreuses avances pour la rénovation de l’hôtel.
Monsieur [V] expose qu’il a pris la direction de l’hôtel à la demande de Madame [Y] [F], mère de sa compagne, pour éviter la spoliation de Mme [F] par son fils associé minoritaire dans les deux sociétés, dans le cadre de la vente envisagée, que dès la création de l’EURL et le début de sa gestion de l’hôtel il a été confronté à de multiples problèmes: maintenir l’hôtel en fonctionnement avec la nécessité de rénover celui-ci au regard de son état de délabrement, engager des négociations pour sa vente, faire face aux multiples procédures judiciaires engagées par [C] [F] pour porter préjudice à sa mère.
Il soutient qu’il a investi des fonds propres pour régler divers travaux et achats dans l’intérêt de l’hôtel, et en particulier les travaux de sécurité exigés par la préfecture, et éviter sa fermeture dont il n’a jamais reçu remboursement.
Il indique qu’il n’a jamais été rémunéré pour les activités de consultant qu’il a réalisé pour le compte de la SARL [6].
Il fait valoir que sa santé a été très affectée par cette gestion et par les événements dont il a été victime pour l’expulser de l’hôtel.
Le ministère public expose que le retard du dépôt de la déclaration de cessation des paiements est établi au regard de la date de cessation des paiements retenu par le tribunal, que compte tenu de l’ancienneté et de la pluralité des dettes de la société [Adresse 7] Monsieur [V] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société, qu’enfin ce retard a entraîné une aggravation du passif d’un montant de 151.556 euros, que la faute est donc caractérisée.
S’agissant du non paiement des cotisations sociales le ministère public rappelle que la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que le non-paiement de la législation fiscale constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif mais il rappelle également que la jurisprudence considère que ces manquements ne constituent des fautes de gestion que s’ils ont contribué à l’insuffisance d’actif en faisant peser sur la société des charges qu’elle n’aurait pas du supporter si les paiements avaient été effectués, qu’en l’espèce la déclaration de créance de l’Urssaf ne présente aucune pénalité ni aucune majoration, que dès lors le non-paiement des cotisations sociales n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif mais l’accumulation du non-paiement des cotisations sociales a conduit à une augmentation du passif, que la faute n’apparaît pas caractérisée.
Le ministère public expose que Monsieur [V] a conclu une convention d’honoraire avec Mme [F] pour tout mettre en oeuvre afin de préserver la pérennité du fonds de commerce jusqu’à la vente en maintenant l’hôtel en état de fonctionnement que dans le cadre de son mandat il acceptait de faire l’avance soit à titre personnel, soit dans le cadre de l’exploitation de l’EURL [8] le coût de tous les travaux et de consolidation de l’immeuble afin de constituer une nouvelle clientèle, que néanmoins l’absence de rémunération dans le cadre d’une convention conclue avec Mme [F] ne peut avoir pour conséquences sur sa responsabilité pécuniaire au titre de ses fautes de gestion, que par ailleurs le dirigeant n’a pas rapporté la preuve qu’il a assuré le règlement de factures, qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte l’inexécution du contrat de mandat conclu entre l’EURL [Adresse 7] et Mme [F] dans la proportion de la sanction et qu’il convient donc d’infirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 151.556 euros.
Sur ce
Il résulte de l’article L.651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Aux termes de l’article L.640-4 du code de commerce l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
En l’espèce il n’est pas contesté, ni contestable, au regard de la date de cessation des paiements qui a été retenue par le tribunal qui est antérieure de 18 mois à la date du jugement d’ouverture, date qui n’a pas été contestée par le dirigeant, que Monsieur [V] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce qui caractérise une faute.
Par ailleurs 22 inscriptions de privilège ont été prises par l’Urssaf ou par les autres organismes sociaux à compter de la création de la société, et la dette des cotisations sociales s’établit à la somme de 185.116 euros. Pour autant l’Urssaf ne réclamant pas de pénalités cette absence de paiement n’a pas aggravé le passif de la société, la faute constituée par l’aggravation du passif de la société n’est donc pas caractérisée.
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements a entraîné la constitution d’un passif supplémentaire de 151.556 euros qui n’aurait pas existé si Monsieur [V] avait déclaré cet état dans le délai de 45 jours comme il lui était fait obligation.
Le lien de causalité entre la faute de Monsieur [V] et l’aggravation du passif est donc établi.
Le tribunal a retenu que Monsieur [V] n’avait pas été rétribué au titre de son contrat de consultant et avait par ailleurs avancé des frais pour l’amélioration de l’hôtel pour juger qu’il ne convenait pas de mettre à la charge de celui-ci une contribution à l’insuffisance d’actif.
Tant le liquidateur que le ministère public soutiennent que le contrat de consultant n’étant pas passé entre Monsieur [V] et l’EURL [8] il ne convient pas de le prendre en compte et que par ailleurs la preuve de l’engagement de fonds n’est pas établie.
Cependant au regard de la particularité de ce dossier et des conditions de création et de fonctionnement de l’EURL [Adresse 7] une appréciation de la situation englobant la SCI [5], la SARL [6] et les relations entre leurs actionnaires: Mme [Y] [F] et Monsieur [C] [F], mère et fils, s’impose pour évaluer le montant de la condamnation de Monsieur [V].
Plusieurs contrats ont en effet été souscrits dans le cadre de ce conflit entre associés autour de la vente de l’hôtel, murs et/ou fonds, et surtout du prix de vente, dans la mesure où la création de l’EURL [Adresse 7] a été envisagée par Mme [F] actionnaire majoritaire de la SARL [6] et de la SCI [5] pour faire échec à ce qu’elle estimait être une tentative de spoliation de la part de son fils [C].
Un contrat de consultant a été signé le 20.06.2016 entre Monsieur [V] et la SARL [6] aux termes duquel il est confié à Monsieur [V] la mission de superviser les opérations de restructuration, de rafraîchissement et de rénovation de l’hôtel de façon à ce que celui-ci puisse de nouveau avoir une clientèle, ainsi qu’une mission de développement de celle-ci. Il est prévu que compte tenu de la situation désastreuse de la SARL [6] le montant des factures de consultant de Monsieur [V] lui seront payés in fine par la SARL [6] au moment de la vente du fonds de commerce ou de la cession des parts sociales à un repreneur.
Un deuxième contrat a été signé entre Monsieur [V] et Mme [F] le 26.12.2016 qui après avoir retracé les principaux éléments du conflit opposant les deux actionnaires explique que pour mettre la SARL [6] à l’abri d’une nouvelle assignation en référé expulsion Monsieur [V] a constitué l’EURL [Adresse 7] pour pouvoir signer un contrat de location gérance.
La convention prévoit en outre que Madame [F] demande à Monsieur [V] d’effectuer l’avance dans le cadre du contrat de location gérance des dépenses de rénovation à charge pour elle de procéder personnellement au remboursement de toutes les sommes avancées par l’EURL [8].
Madame [F] s’engage en outre personnellement au paiement des honoraires de consultant de Monsieur [V] prévus par le contrat de consultant du 20.06.2016.
Il est expressément indiqué que la mission confiée à Monsieur [V] est d’empêcher la fermeture de l’hôtel avant la vente de celui-ci, qu’il s’agit d’une obligation de résultat, et que dans le cas d’une fermeture administrative ou d’une expulsion judiciaire avant que la vente ou la cession des parts n’ait pu avoir lieu la convention sera caduque et Monsieur [V] devra se retourner contre la SARL [6] pour demander paiement de ses honoraires et des frais avancés.
Enfin un contrat de location gérance a été conclu le 24.12.2016 entre la SARL [6] propriétaire du fonds de commerce d’hôtel et l’EURL [8] pour une durée de 5 ans courant du 2.01.2017 au 2.01.2022. Le loyer était de 12.000 euros HT par an la première année compte tenu de l’état de vétusté -dont la preuve est rapportée par le constat d’huissier établi le 15.06.2016 et produit aux présents débats- et de 24.000 euros HT dès la deuxième année.
Aux termes de ces différents contrats Monsieur [V] s’était ainsi engagé auprès de Mme [F] à faire fonctionner l’hôtel jusqu’à la vente de celui-ci (fonds de commerce ou parts sociales, SARL et/ou SCI) qui devait se réaliser rapidement et permettre à Mme [F] de percevoir des sommes importantes et de rembourser l’EURL [Adresse 7] des sommes avancées pour le fonctionnement et la rénovation de l’immeuble et de rémunérer Monsieur [V], mais Mme [F] a connu une dégradation de son état de santé.
Cette dégradation a entraîné la désignation d’un mandataire spécial plaçant Mme [F] sous sauvegarde de justice le 19.07.2018 par le juge des tutelles et la mise sous tutelle de Mme [F] par jugement du 28.02.2019 désignant une mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tutrice.
Celle-ci a vendu les parts sociales de la SCI [5] détenus par Mme [F], à la SAS [9], par acte de cession en date du 24.06.2019 pour la somme de 3.263.000 euros ainsi qu’il résulte de l’acte de cession produit aux débats qui constitue la pièce 12 de l’intimé.
Aucun acte de vente des parts sociales de la SARL [6] n’est produit aux débats.
L’EURL [Adresse 7] a été expulsée des lieux pris en location gérance, en août 2019 dans des conditions qui ne sont pas explicitées puisqu’aucune décision de justice ordonnant l’expulsion du locataire principal qui était la SARL [6] ou l’expulsion du locataire gérant, l’EURL [Adresse 7], n’est produit aux débats, Monsieur [V] dénonçant pour sa part un coup de force des nouveaux propriétaires de la SCI [5] hors tout cadre légal.
Cette expulsion a privé l’EURL [Adresse 7] de toute activité, alors que le contrat normalement courrait jusqu’au 2.01.2022.
Bien que Mme [F] ait perçu des sommes importantes par la cession de ses parts sociales de la SCI [5] aucune somme n’a été versée à Monsieur [V] au titre de ses honoraires.
S’agissant des factures il convient de souligner que les justificatifs produits par Monsieur [V] ne démontrent pas qu’il a avancé des fonds personnellement mais les factures produites dont un certain nombre sont établies au nom de la société [Adresse 7] ont été payés par des chèques de paiement tiré sur un compte ouvert au nom de l’EURL [8]. Pour autant celles-ci n’ont pas été remboursées par Mme [F] comme elle s’y était pourtant engagée aux termes de la convention signée le 26.12.2016, ce qui aurait été de nature à augmenter l’actif de la société liquidée.
Il résulte de ces éléments d’une part que le fait pour Monsieur [V] de ne pas avoir délcaré l’état de cessation des paiements, aussi fautif qu’il soit, s’explique par la volonté de maintenir l’activité pendant le processus de cession du fonds de commerce et/ou des locaux, cession qui aurait été de nature au regard de l’emplacement de l’hôtel de permettre le paiement de l’intégralité du passif si elle avait été réalisée, y compris le passif de l’EURL [Adresse 7]. Ce scénario a été empêché par la perte de capacité de Mme [Y] [F].
Par ailleurs Monsieur [V] n’a tiré aucun bénéfice financier de son engagement dans la rénovation et le fonctionnement de l’hôtel pendant deux ans et demi puisqu’il n’est pas établi qu’il ait perçu des sommes en qualité de gérant de l’EURL [8] et n’a perçu aucune rémunération au titre du contrat de consultant signé avec la SARL [6].
La cour souligne que l’exercice de son mandat s’est effectué dans des conditions difficiles au regard de l’état de l’immeuble d’une part et d’autre part du conflit extrême entre les associés de la SARL [6] et de la SCI [5], et s’est terminé dans des conditions violentes puisqu’il ressort des articles de presse produits aux débats par le liquidateur judiciaire que des ouvriers mandatés par la société qui avait acquis les parts sociales de la SCI [5] sont entrés dans l’hôtel et ont commencé à procéder à des travaux de destruction de celui-ci alors même que Monsieur [V] était dans les lieux et exploitait l’hôtel et sans qu’il puisse s’y opposer.
Enfin il ressort des éléments versés par Monsieur [V] que celui-ci perçoit le minimum vieillesse d’un montant de 880 euros par mois.
En conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a jugé qu’il ne convenait pas de condamner Monsieur [V] à verser une quelconque somme au titre de l’insuffisance d’actif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4.07.2023
et y ajoutant
déboute la SCP [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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