Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/10556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° /;25/51568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 119, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10556 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n° 25/51568
APPELANT
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A. TÉLÉRAMA, RCS de [Localité 1] sous le n°582 060 141, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laurent NAJEM, Conseiller, pour la présidente empêchée, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’émission télévisée intitulée « Complément d’enquête – [G] [N] : la chute de l’ogre », en date du 7 décembre 2023, a diffusé une vidéo montrant M. [N] tenir des propos à caractère sexuel qui semblaient concerner une fillette d’une dizaine d’année montant à poney dans un manège.
Le 18 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné, à la demande de M. [N], une expertise des rushs afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l’endroit de la séquence dite du haras ainsi que la communication du constat établis sur ces rushs par un huissier mandaté par France-Télévision.
Deux articles ont été publiés par la société Télérama les 18 octobre et 6 décembre 2024 relatifs au litige opposant M. [N] au producteur et diffuseur de l’émission Complément d’enquête. Le premier de ces articles est intitulé « [G] [N] vs Complément d’enquête : la justice ordonne le visionnage des rushs par un expert ». Le second est intitulé « Complément d’enquête sur [G] [N] : ce que montrent vraiment les rushs (on les a vus) ».
Par exploit du 21 février 2025, M. [N] a fait assigner la société Télérama devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
de constater que cette société a commis des troubles manifestement illicites à son préjudice par des actions et omissions, contrevenant à ses obligations professionnelles d’informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du principe du contradictoire, de nature à porter atteinte à sa réputation, à son image et sa carrière et en conséquence :
ordonner, sous astreinte, la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société Télérama ;
fixer l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
de condamner la société Télérama à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur indemnisation ;
condamner la société Télérama à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner la société Télérama à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu en état de référé du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [N], le 21 février 2025, à la société Télérama ;
Condamné M. [N] aux dépens ;
Condamné M. [N] à payer à la société Télérama la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté l’ensemble des autres demandes formées par les parties.
Par déclaration du 13 juin 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, au visa de l’article 835 code de procédure civile et des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
Déclaré nulle l’assignation qu’il a délivrée, le 21 février 2025, à la société Télérama ;
Condamné M. [N] aux dépens ;
Condamné M. [N] à payer à la société Télérama la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [N].
Statuant à nouveau,
Dire y avoir lieu à référé ;
L’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
Constater que la société Télérama a commis des troubles manifestement illicites, à son préjudice, en publiant les articles litigieux les 18 octobre et 6 décembre 2024, et ainsi en manquant à ses obligations professionnelles relatives à l’exactitude et à l’objectivité de l’information, au respect de la vérité, et au principe du contradictoire ;
Constater que la faute distincte commise du fait de la publication de ces articles ;
Constater que ces troubles manifestement illicites sont de nature à porter atteinte à son image ;
En conséquence,
Ordonner, sous astreinte financière, la publication de la décision à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société Télérama, dans des conditions de publication identiques aux articles litigieux ;
Fixer l’astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société Télérama à lui payer à la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et professionnel ;
Condamner la société Télérama à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem, à valoir sur ses frais d’instance ;
Condamner la société Télérama à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens ;
Débouter la société Télérama de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2026, la société Télérama demande à la cour, au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, des articles 29 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
Sur l’appel principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié l’action engagée, constaté qu’elle aurait dû viser les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et a en conséquence annulé l’assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025 faute de respecter les exigences prévues par ce texte ;
Subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [N] pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [N] à lui payer une provision à valoir sur des dommages et intérêts de 15 000 euros en application de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive et abus dans l’exercice des voies de recours ;
En tout état de cause,
Condamner M. [N] à lui payer un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions, susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification de l’action
M. [N] expose notamment qu’il n’est pas reproché à la société Télérama de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d’avoir soutenu que les rushs correspondant à la séquence du haras et le procès-verbal de constat du commissaire de justice à l’initiative de la société France-Télévision viendraient confirmer que le montage diffusé dans Complément d’enquête et le constat du commissaire de justice était conforme à la réalité, alors même que tous les éléments dont le journal disposait établissent le contraire. Ce faisant, la société Télérama aurait méconnu ses obligations professionnelle et porté atteinte à ses droits en causant un trouble manifestement illicite. Il précise que ce trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d’exactitude de l’information, protégé par la Cour de cassation et repris dans les règles déontologiques internes du groupe Le Monde, auquel appartient la société Télérama. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par le journal consistant à mentionner des faits inexacts, en affirmant que tant le constat établi par le commissaire de justice mandaté par la société France-Télévision que les rushs de la séquence dite du haras confirmeraient des propos à caractère sexuel à l’égard d’une fillette, en faisant valoir que ce document n’évoque pas de montage fallacieux, et en présentant l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 octobre 2024 comme lui étant défavorable. Il précise que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d’un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu’au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l’état de la jurisprudence.
Il indique encore que la société Télérama attribue valeur d’expertise au procès-verbal de constat réalisé, que l’article omet sciemment des faits exacts et que les réalisateurs de l’émission Complément d’enquête ont délibérément rapproché des propos distincts, les uns relatifs à la sexualité, les autres aux femmes, pourtant prononcés à quelques minutes d’intervalle afin de faire croire à tort qu’il aurait sexualisé une fillette, qu’il n’évoque pas non plus le caractère très favorable de l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l’objet d’une violation puisque le journal n’a jamais pris attache avec lui ni avec son conseil avant de procéder à la publication incriminée. Il souligne que la société Télérama s’est fait le relais d’une thèse totalement fausse ayant rencontré une audience importante, lui occasionnant des préjudices considérables. Il soutient qu’au titre des mesures demandées, la publication de l’arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu’une provision lui sera octroyée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l’atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu’il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société Télérama, ce qui justifie le versement d’une provision ad litem.
La société Télérama expose, pour sa part, qu’en raison du principe de primauté de la loi du 29 juillet 1881, l’appelant ne peut échapper à la qualification de diffamation pour fonder son action sur un autre fondement afin d’échapper aux contraintes procédurales de cette loi. Elle précise que le litige porte sur des accusations relatives à des faits précis objectivement attentatoires à la morale et comme tels susceptibles de constituer une diffamation, à tout le moins sous forme dubitative, ce que M. [N] peut d’autant moins contester qu’il se plaint d’une atteinte à sa réputation. Elle ajoute qu’il ne peut incriminer séparément les moyens d’enquête mis en 'uvre par le journaliste ou son travail alors que le droit invoqué est un droit au respect de sa réputation et de son image, qui relève exclusivement de la diffamation. Elle précise que la décision entreprise est « parfaitement orthodoxe » et conforme aux principes en la matière.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe une difficulté sérieuse relative à la qualification en ce que l’action engagée se heurte à un obstacle majeur tiré du fait que M. [N] invoque des droits et obligations qui n’existent pas dans le droit objectif français et ne sont pas susceptibles d’être créateurs de droits subjectifs à son profit. Elle souligne que les prétentions de l’appelant sur le fondement de la violation de règles déontologiques sont vouées à l’échec, aucune norme obligatoire n’étant invoquée et que la publication d’une information fausse n’est pas de nature à caractériser une faute, l’article 1240 du code civil n’étant pas applicable dans cette hypothèse. Elle indique qu’il n’y a pas lieu de rentrer dans une discussion sur l’exactitude des propos tenus par le journaliste, qui n’est pas attrait à la cause et qui est seul à décider de ce qui relève du secret des sources, alors que la note de synthèse établie par l’expert désigné par la cour le 1er septembre 2025 ou le rapport définitif du 31 octobre 2025 ne peuvent utilement établir que la société Télérama aurait manqué à ses obligations en publiant deux articles un an plus tôt. Elle affirme que le grief de la violation du principe de la contradiction manque en droit et en fait.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’action ici intentée par M. [N] tend notamment à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par la société Télérama dans deux articles publiés les 18 octobre et 6 décembre 2024.
Il déplore la publication de ces articles consistant à le desservir en insistant sur l’information selon laquelle il aurait tenu des propos sexualisant une petite fille qui montait à poney ce qui serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de réparer.
Il insiste sur le fait que les informations délivrées étaient fausses, alors que la cour d’appel venait de rendre un arrêt du 18 octobre 2024 ordonnant à sa demande une expertise des rushs de l’émission susvisée afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l’endroit de la séquence dite « du haras » ainsi que la communication du constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par France-Télévision.
Il dénonce ainsi une altération de la vérité des faits, des manquements déontologiques et une absence de contact préalable à la diffusion de l’article et de contradictoire. Il indique que l’article attribue valeur d’expertise au procès-verbal de constat de France Télévision, affirme que ce procès-verbal de constat confirmerait qu’il a tenu des propos à caractère sexuel à l’égard d’une fillette, ces informations étant fausses de toute évidence, ce que le journaliste rédacteur de l’article ne pouvait ignorer.
Le trouble manifestement illicite qu’il invoque est constitué par l’atteinte à sa vie privée, à ses droits d’artiste-interprète, à son image, la cessation brutale de toute activité professionnelle subséquentes à ses atteintes, la perte de gains professionnels en découlant, la perte de chance d’obtenir de nouveaux rôles, la souffrance morale infligée.
Ses écritures font ainsi référence à de nombreuses reprises in fine à l’atteinte à la réputation de M. [N], au moyen de la diffusion de la séquence litigieuse, quand bien même ce terme n’est pas à proprement parler utilisé.
L’analyse de ces écritures, ainsi détaillées, et de l’assignation permet de considérer que, sous couvert d’invoquer ces atteintes, le demandeur critique en réalité les attaques dont il ferait l’objet, sur la base de la diffusion du reportage de l’émission Complément d’enquête, diffusion décontextualisée et constituée d’un montage illicite, de sorte que son comportement serait présenté comme choquant aux yeux du public en le désignant comme tenant des propos obscènes concernant une fillette, ce afin de participer à l’acharnement médiatique contre sa personne.
Il s’agit ici d’une action tendant à voir reconnaître la faute commise par le journal Télérama du fait de propos divulguant de fausses informations sur son comportement, venant le cas échéant accréditer les critiques émises sur sa personnalité et portant atteinte à son honneur et sa réputation tant professionnelle que personnelle.
Cette action vise bien des allégations ou imputations de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération de M. [N], étant précisé que les notions d’honneur et de considération doivent s’apprécier non pas en fonction de la sensibilité subjective de la personne visée mais de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la représentation communément admise de la morale (Civ.1e, 3 novembre 2016, n°15-24.879).
Enfin, aucun des faits invoqués n’étant distinct de ces atteintes, l’application des dispositions du code civil doit être exclue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par M. [N] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’ article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique.
Il convient ainsi de requalifier son action en ce sens et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [N] le 21 février 2025 à la société Télérama.
Le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de provision ad litem sollicitée par l’appelant.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de M. [N] n’a pas dégénéré en abus, celui-ci n’ayant fait qu’user de son droit d’interjeter appel.
Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement rendu sera confirmé en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par les premiers juges.
Il convient de condamner M. [N], qui succombe en appel, aux dépens ainsi qu’à payer à la société Télérama la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens,
Condamne M. [N] à payer à la société Télérama la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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