Infirmation partielle 14 décembre 2023
Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 févr. 2025, n° 24/13204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 22/08867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/34
Rôle N° RG 24/13204 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XK
[O] [J] épouse [E]
C/
[P] [H] épouse [R]
[D] [R]
opie exécutoire délivrée le :
à :
Me Inès PINNA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08867.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [O] [J] épouse [E]
née le 31 Juillet 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inès PINNA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [P] [H] épouse [R]
née le 07 Novembre 1981, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [R]
né le 16 Juin 1983, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
'DÉCLARE recevable l’appel formé par Monsieur [D] [R] et Madame [I] [H] épouse [R];
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 05 novembre 2019 et sauf en ce qu’il a fixé à la somme mensuelle de 1640 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet de résiliation du bail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT sans objet la demande relative à la recevabilité des congés pour motif légitime et sérieux;
REJETTE les demandes de Madame [O] [E] au titre des charges et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères;
REJETTE la demande de Madame [O] [E] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] à lui verser la somme de 5804, 41 euros au titre d’un arriéré arrêté au 05 avril 2023;
RAPPELLE Monsieur [D] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] sont uniquement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1640 euros à compter du 05 novembre 2019 jusqu’au 21 avril 2023 (soit 41 mois et 16 jours), soit une somme totale arrondie à 68 115 euros et de la somme de 531,02 euros au titre de la facture d’électricité ;
DÉCLARE recevable la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [D] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par requête du 23 octobre 2023, Madame [E] demande à la cour :
— d’interpréter l’arrêt du 14 décembre 2023 enregistré sous le RG 22/08867 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [E] au titre des charges et des taxes sur l’enlèvement sur les ordures ménagères,
— de fixer le montant de la demande formulée au titre des charges et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères,
— d’ordonner qu’il soit fiat mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision.
Elle expose qu’elle demandait un arriéré locatif arrêté au 05 avril 2023, comprenant l’indemnité d’occupation au 05 avril 2023, le prorata des ordures ménagères de 2023 de l’année 2022 émises en septembre 2023 et la régularisation des charges locatives après déduction de l’acompte de 1220 euros.
Elle note que la cour a entendu infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des charges et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Elle indique que le dispositif de l’arrêt de la cour ne fixe pas le montant des charges et taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères qu’elle sollicitait, raison pour laquelle elle saisit cette juridiction en interprétation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de débouter Madame [E] de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils indiquent qu’il n’y a pas lieu à interprétation et que la cour a clairement tranché la question.
Ils ajoutent que l’arrêt est clair sur l’apurement des comptes entre les parties.
MOTIVATION
Selon l’article 461 du code de procédure civile, i appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
La cour, dans son dispositif, a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle a, dans son dispositif, rejeté la demande de Madame [E] au titre des charges et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères et rappelé que Monsieur [D] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] étaient uniquement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1640 euros à compter du 05 novembre 2019 jusqu’au 21 avril 2023 ( 41 mois et 16 jours), soit une somme totale arrondie à 68 115 euros et de la somme de 531,02 euros au titre de la facture d’électricité.
Dans sa motivation, la cour a indiqué :
— que le jugement déféré qui a constaté l’acquisition de [la clause résolutoire ] au 05 novembre 2019 sera infirmé,
— qu’à compter de cette date [le 05 novembre 2019], Monsieur et Madame [R] étaient redevables d’une indemnité d’occupation,
— que l’indemnité d’occupation étant fixée à la somme mensuelle de 1640 euros, il n’y avait pas lieu de débattre sur la régularisation des charges, débat qui ne se conçoit que dans le cadre d’une poursuite du bail (ce qui n’était plus le cas à compter du 05 novembre 2019) ou d’une indemnité d’occupation qui serait fixée au montant du loyer et des charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi,
— que Madame [E] n’avait pas fait d’appel incident sur le montant de l’indemnité d’occupation,
— que de façon surabondante, cette indemnité fixée à la somme mensuelle de 1640 euros, destinée à compenser la jouissence du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local, réparait intégralement le préjudice subi par Madame [E],
— que Monsieur et Madame [R], qui ne sollicitaient pas dans le dispositif de leurs conclusions la restitution des provisions sur charges qu’ils avaient versées jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire, n’étaient redevables que des loyers et provisions sur charges jusqu’au 05 novembre 2019 puis d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 1640 euros, à compter du 05 novembre 2019 jusqu’à la libération des lieux, soit le 21 avril 2023, date à laquelle ont été remises les clés,
— que Madame [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner [Monsieur et Madame [R]] à lui verser la somme de 5894,41 euros, puisqu’elle intègre des charges et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères pour des périodes postérieures à l’acquisition de la clause résolutoire.
Ainsi, il n’y pas lieu à interprétation pour voir fixer le montant des charges et taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères.
Madame [E] sera déboutée de sa demande.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en interprétation formée par Madame [O] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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