Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 février 2025, N° 24/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/049
Rôle N° RG 25/02385 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFG
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 13 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00669.
APPELANTE
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTIAGO substituée par Me Nicolas AVENA ROSA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA
INTIMÉE
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante, signification de la déclaration d’appel le 20 Mars 2025
et des conclusions le 30 avril 2025 remises à personne déclarée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 1971, la SA Habitations de Haute Provence donnait à bail à madame [S] un logement d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant la paiement d’un loyer mensuel de 287.16 € pour le logement, de 143,40 € de provision sur charges locatives.
Un avenant au bail a été signé entre les parties le 11 février 2005.
Un jugement du 13 mai 2024 du juge des contentieux de la protection de Digne-Les-[Localité 6] :
— constatait la résiliation du bail conclu le 27.05.1971 et par avenant du 11.02.2005 et ce à compter du 25 décembre 2023,
— suspendait les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause est réputée n’avoir jamais
joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— condamnait madame [S] à lui payer la somme de 1 243,64€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— accordait à madame [S], la faculté de se libérer de la dette par 24 versements mensuels successifs de 50€, en plus du loyer courant, une 25 ème mensualité de 43.64 € apurant le solde ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification du jugement,
— disait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
o La totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible
o La clause résolutoire reprendra ses effets
o Il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de madame [S] et de tous occupants des lieux situés [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques des expulsés,
o Mme [S] sera tenue au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
— rappelait que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelait en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée
et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soir assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— ordonnait d’office la transmission du jugement par les soins du greffe, au représentant de l’état dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— condamnait madame [S] à lui payer la somme de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [S] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonnait l’exécution provisoire de la décision,
— rejetait le surplus des demandes.
La décision a été régulièrement signifiée à madame [S] le 23 mai 2024 par acte d’huissier avec commandement de quitter les lieux dans le délai de 2 mois à compter du 1er juillet 2024.
Le 26 juillet 2024, madame [S] saisissait le juge de l’exécution de Digne Les [Localité 6] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Un jugement du 13 février 2025 du juge de l’exécution précité :
— octroyait à madame [S] un délai d’un an pour quitter les lieux ou solder sa dette locative
avec effet à la date du jugement,
— rejetait la demande formée par la SA Habitations de Haute Provence en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissait à la charge de madame [S] les dépens de la procédure.
— disait que la décision est exécutoire par provision.
Ledit jugement était notifié à la société Habitations de Haute Provence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 17 février 2025, laquelle en formait appel par déclaration au greffe de la cour du 27 février suivant.
Le 20 mars 2025, la société Habitations de Haute Provence faisait délivrer à personne à madame [S] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 28 avril 2025, la SA Habitations Haute Provence demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables en la forme et bien fondées,
— débouter madame [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la situation de la débitrice justifiait l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux où solder sa dette locative, à compter du jugement,
— à titre principal, juger que la situation de madame [S] ne justifie pas l’octroi d’un quelconque délai pour quitter les lieux où solder sa dette,
— à titre subsidiaire, réduire ce délai à de plus justes proportions, compte tenu du positionnement préjudiciable de madame [S] à l’égard de la bailleresse, sans pouvoir dépasser un délai de 6 mois ; le maintien dans les lieux sera conditionné au règlement intégral des indemnités d’occupation ainsi que des charges dues afin que la dette locative ne s’aggrave pas,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et statuant à nouveau,
— condamner madame [S] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance.
Y ajoutant,
— condamner madame [S] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Elle soutient au visa de l’article R 121-1 CPCE que le juge de l’exécution ne peut modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Sur le fond, elle soutient que si madame [S] a obtenu un plan d’apurement de la dette locative en 24 mensualités de 50 € en plus du loyer courant, elle n’a pas respecté ledit plan et la dette locative de 982 € au jour du jugement déféré a augmenté à 2 761,81 € au 15 avril 2025.
De plus, elle relève que madame [S] ne justifie d’aucune demande de relogement et ne fait état que d’une enquête sociale du 23 février 2024. Elle ne justifie pas non plus de problèmes de santé et de sa situation financière. Par contre, elle rappelle qu’elle ne peut attribuer le logement à d’autres bénéficiaires en attente d’une décision sur leur demande.
Madame [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article R 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [S] n’a pas respecté les délais de paiement à hauteur de 24 mois (échéances d’un montant de 50 €) qui lui ont accordée par le jugement du 13 mai 2024 de résiliation du bail avec suspension des effets de la clause résolutoire. Le non-respect de cette décision a eu pour effet une augmentation de la dette locative de 1 243,64 € au 29 février 2024 à 2 761,81 € au 15 avril 2025.
De plus, madame [S] doit justifier que son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales. Or, elle ne comparait pas en appel et ne justifie d’aucune démarche de relogement dans un logement conforme à ses ressources. La motivation du jugement déféré ne mentionne aucune démarche de relogement en cours. Ce seul motif suffit à fonder le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux.
De plus, elle se maintient dans les lieux sans s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation d’environ 440 € par mois au titre de l’exécution du jugement du 13 mai 202 et la dette locative a doublé entre le 29 février 2024 et le 15 avril 2025.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande de délai pour quitter les lieux de madame [S] sera rejetée.
L’équité commande de condamner madame [S] au paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Madame [S], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE madame [J] [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [J] [S] au paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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