Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFPR
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 20 Avril 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [G] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DU VAR,
domicilié [Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé et ayant déposé des observations écrites.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté.
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 16h20,
Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 5 septembre 2024, ordonnant une interdiction du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le Préfet du Var notifiée le 28 décembre 2024 à 9h06;
Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 10h46 par Monsieur [S] [D] ;
Monsieur [S] [D] a comparu et a été entendu en ses explication par le truchement de l’interprete et déclare qu’il est en France depuis 5 mois et qu’il avait des papiers en Espagne mais qui ne sont plus valables. Il signlae qu’il a un problème de santé et qu’il veut retourner en Espagne pour être soigné. Il est prêt à quitter la France dans les 24 heuroes et la personne qui l’héberge paira son billet.
Sur question il précise qu’il prends son traitement médical au centre de rétention administrative et voit un medecin.
Son avocate a été régulièrement entendue et se rapportant à l’acte d’appel elle soutient l’irrégularité de la requête du prefet puisque notamment le registre n’a pas été actualisé par les formalités consulaires mises en oeuvre. Elle soulève par ailleurs une erreur d’appreciation du préfet au regard de l’état de vulnérabilité de M.[D] attesté par les pièces médicales communiquées.
La personne retenue a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Actuellement âgé de 21 ans M.[D] entré irrégulièrement en France courant 2024, a été condamné le 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d’emprisonnement de sept mois et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ;
A l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 27 décembre 2024 qui lui a été notifié le lendemain ;
Son éloignement n’ayant pu être exécuté dans les 48 heures de ce placement, le préfet du Var a par requête du 31 décembre 2024 saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de cette rétention à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance déférée ;
Aux termes de son acte d’appel M.[D] soutient pour la première fois devant la cour, l’irrégularité de cette requête qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé ;
Mais ce moyen n’est pas étayé en fait. Aucune indication n’est fournie sur les pièces qui seraient manquantes.
Et s’agissant du registre prévu par l’article L.744-2 du CESEDA, ce texte dispose qu’ il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Et selon l’article R. 743-2, alinéa 2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce cette copie est fournie et le fait que le registre n’a pas été actualisé des dates de demandes adressées aux autorités consulaires est sans incidence dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose qu’il en soit fait mention sur ce document ;
Il sera surabondamment observé qu’aucun grief résultant de cette omission, n’est allégué ;
Il s’en suit le rejet du moyen.
M.[D] prétend par ailleurs que le préfet n’ayant pas pris en compte sa vulnérabilité, sa décision de placement est entachée d’une erreur d’appréciation ;
L’appelant affirme en effet suivre un traitement psychiatrique et être suivi par un médecin psychiatre ;
Sont communiqués des certificats médicaux établis les 14 septembre 2024, 11 et 19 octobre 2024 qui attestent de ce traitement, mais M.[D] lui-même indiqué à l’audience qu’il suivait ces prescriptions médicales au centre où il rencontrait un médecin ;
Il ne démontre ainsi aucunement que son état de santé est incompatible avec la rétention dont il fait l’objet ;
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Enfin selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M.[D] ne dispose pas d’un passeport en original, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence ne peuvent donc être accueillies et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
Assisté d’un interprète
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