Confirmation 3 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWH4
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [4]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [H] le 29 août 2025.
Par décision du 2 décembre 2025 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2025 à 13 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône en date du 5 décembre 2025 reçue et enregistrée le 5 décembre 2025 à 15h14 et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon rendue le 9 décembre 2025.
Par requête du 30 décembre 2025 à 15h00, le Préfet du Rhône a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa requête, il a indiqué que l’identité de la personne retenue n’est pas avérée, plusieurs orthographes étant utilisées pour son nom de famille, que l’intéressé ne dispose ni d’une résidence stable et effective sur le territoire ni de ressources licite.
Il a rappelé que la personne retenue a fait l’objet d’une assignation à résidence dans un premier temps qu’il n’a pas respecté comme le démontre le procès-verbal de carence à pointage rédigé par les services de police le 1er octobre 2025.
Le requérant a rappelé que X se disant [I] [H] est défavorablement connu de ses services de police et a dernièrement été incarcéré le 3 octobre 2025 et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et vol avec violences sans ITT, et qu’il est connu pour d’autres faits de vol aggravé par deux circonstances, notamment avec violences.
Enfin, s’agissant de la mise en oeuvre de diligences aux fins d’éloignement, il a précisé que la personne retenue ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et qu’il a entamé des démarches auprès des autorités algériennes qui ont été saisies dès le 2 novembre 2025 afin de demander un laissez-passer consulaire, les empreintes et la photographie de l’intéressé étant transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 décembre 2025, avec une relance le 29 décembre 2025.
Dans son ordonnance du 31 décembre 2025 à 15h43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 2 janvier 2026 à 12h11, X se disant [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel par le fait que l’autorité administrative n’a pas réalisé les diligences nécessaires à assurer son éloignement dans les délais prévus et qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective d’éloignement le concernant.
Par courriel adressé le 2 janvier 2026 à 14h03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’avocat de la Préfecture a fait parvenir des observations le 2 janvier 2026 à 16h19.
Il a sollicité la confirmation de la décision déférée en rappelant les diligences mises en oeuvre par l’autorité administrative pour procéder à l’éloignement de l’appelant. Il a rappelé que l’intéressé ne présente aucun élément de droit ou de fait nouveau et qu’étant dépourvu de tout document de voyage, des investigations et des démarches longues sont nécessaires pour procéder à son éloignement avec la saisine des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [I] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [I] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] , l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 2 novembre 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [I] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 10 décembre 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 29 décembre 2025, sans réponse.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et X se disant [I] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
S’agissant de l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, le moyen n’est fondé sur aucun élément objectif et ne résulte que de l’appréciation personnelle de la personne retenue.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [I] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [I] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Épandage ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Installation ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Entreprise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Habitat ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Demande
- Legs ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Prescription ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Successions ·
- Administrateur ·
- Codicille ·
- Héritier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Offre ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Communiqué ·
- Audit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Contestation ·
- Audience ·
- Juridiction
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Défense ·
- Détention provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.