Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 avr. 2025, n° 24/07992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 23/04758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/07992 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QS
Décision du Conseiller de la mise en état de LYON
du 03 octobre 2024
( 1ère chambre civile B)
RG : 23/04758
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, ensuite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 24 Avril 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [F] [J] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque Rhône-Alpes. Ce prêt a été garanti par un cautionnement offert par la société Crédit logement.
La société Banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt le 20 novembre 2017 et la société Crédit logement s’est acquittée des sommes dues par M. [J], en exécution de son engagement de caution.
Par assignation du 04 avril 2018, la société Crédit logement a fait citer M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin de l’entendre condamner à lui régler la somme de 131.916,87 euros en principal.
Par assignation signifiée le 12 septembre 2019, M. [J] a appelé la société Banque Rhône-Alpes en intervention forcée.
La Société Générale est venue aux droits de la société Banque Rhône-Alpes en cours d’instance, par suite de la fusion-absorption de la société Banque Rhône-Alpes par la société Crédit du nord, et de la fusion-absorption de la société Crédit du nord par la Société Générale, à effet au premier janvier 2023.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné M. [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 131.916,87 euros outre intérêts et frais postérieurs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [J] de son action en responsabilité dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle est venue la Société Générale ;
— débouté la société Crédit logement de sa demande indemnitaire pour résistance abusive;
— condamné M. [J] aux frais irrépétibles et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [J] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juin 2023, en intimant les sociétés Crédit logement et Banque Rhône-Alpes.
Cette déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro RG 23/4758, a été signifiée le 11 août 2023 à la Société Générale, qui a constitué ministère d’avocat.
Par conclusions d’incident déposées le 27 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, a conclu à la nullité de la déclaration d’appel, comme dirigée contre une société n’ayant plus de personnalité juridique et d’existence légale.
M. [J] a soutenu en retour que la constitution d’avocat de la Société Générale, survenue ensuite de la signification faite à sa personne de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, valait intervention volontaire et régularisait la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la Banque Rhône-Alpes.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré nulle la déclaration d’appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [F] [J], en tant que formée à l’encontre de la Banque Rhône-Alpes ;
— dit que l’instance se poursuit entre M. [J] et la société Crédit logement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 ;
— condamné M. [J] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Fiducial Legal by Lamy.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la Société Générale ne se prévalait pas d’une fin de non-recevoir, mais d’une exception de nullité visant la déclaration d’appel, tirée de l’absence de personnalité morale et d’existence juridique de la société Banque Rhône-Alpes à la date de son intimation.
Ce magistrat a également retenu que M. [J] était averti, à la date de sa déclaration d’appel, de ce que la Société Générale venait aux droits de la banque Rhône-Alpes par suite d’une fusion-absorption.
Il a jugé en conséquence que la déclaration d’appel était entachée d’une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, tenant à l’absence d’existence juridique de la partie intimée à la date de la déclaration d’appel.
M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 28 novembre 2023.
Par arrêt du 04 juillet 2024, prononcé sous le numéro RG 23/8906, la cour a :
— maintenu l’ordonnance prononcée le 16 novembre 2023 entre les parties par le conseiller de la mise en état dans l’instance RG 23/4758, en ce qu’elle a déclaré nulle la déclaration d’appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [F] [J], en tant que formée à l’encontre de la Banque Rhône-Alpes;
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Société Générale à la demande de la société Crédit logement tendant à la réformation du chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l’instance se poursuivait entre M. [J] et la société Crédit logement;
— sursis à statuer sur cette demande d’infirmation et sur le surplus des demandes des parties, dans l’attente de l’ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir en l’instance d’appel RG 23/4758 relativement à la régularité de l’appel provoqué dirigé par la société Crédit logement contre la Société Générale ;
— dit qu’il appartiendra à la plus diligente des parties de communiquer cette ordonnance à la cour et de faire appeler derechef le présent déféré à l’audience de la cour.
Dans l’intervalle, La société Crédit logement a conclu le 05 décembre 2023 en interjetant appel provoqué à l’encontre de la Société Générale.
Par conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2024, la Société Générale a demandé au conseiller de la mise en état de juger l’appel provoqué irrecevable et de condamner la société Crédit logement à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a essentiellement soutenu que la société Crédit logement ne pouvait valablement former appel provoqué à son encontre par voie de conclusions, alors qu’elle n’était plus partie à l’instance d’appel depuis l’ordonnance du 16 novembre 2023 et qu’il appartenait à la société Crédit logement de former son appel provoqué par voie d’assignation.
Par conclusions sur incident déposées le 17 septembre 2024, la société Crédit logement a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer son appel provoqué recevable et de débouter la Société Générale de ses demandes, en la condamnant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement a fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la nullité de fond de la déclaration d’appel n’avait pas autorité de la chose jugée au principal et que l’instance d’appel ne se trouvait donc pas éteinte à l’égard de la Société Générale, à la date à laquelle elle avait formé son appel provoqué.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel provoqué dirigé par la société Crédit logement contre la Société Générale ;
— débouté la Société Générale de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la Société Générale à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct.
Le conseiller de la mise en état a retenu qu’en application des articles 68 et 551 du code de procédure civile, l’appel provoqué doit être formé par voie de conclusions contre toute partie présente à la procédure, alors qu’il doit être formé par voie d’assignation contre les tiers ou les parties n’ayant pas encore constitué avocat.
Ce magistrat a ajouté qu’en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910 et 930-1 avaient autorité de la chose jugée au principal.
Il a retenu, a contrario, qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la nullité de la déclaration d’appel n’avait pas autorité de la chose jugée au principal et ne mettait pas fin à l’instance avant d’avoir acquis un caractère définitif.
Il en a déduit qu’à la date des conclusions d’appel provoqué déposées par la société Crédit logement, son ordonnance du 16 novembre 2023, qui n’était point encore définitive, n’avait pas mis fin à l’instance à l’égard de la Société Générale, si bien que l’appel provoqué l’intimant par voie de conclusions demeurait recevable.
La Société Générale a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 avril 2025, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 789, 794 (775 ancien) et 916 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondé le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 octobre 2024 (RG 23/04578),
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare recevable l’appel provoqué de la société Crédit logement, déboute la Société Générale de l’intégralité de ses prétentions et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct,
subsidiairement :
— juger irrecevable l’appel provoqué formé par la société Crédit logement à l’encontre de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes,
— condamner la société Crédit logement à payer à la Société Générale, venant aux droits de la banque Rhône-Alpes, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société Fiducial Legal By Lamy, pris en la personne de Me Hugues Martin, avocat, sur son affirmation de droit. En
La Société Générale soutient qu’en application des articles 68 et 551 du code de procédure civile, l’appel provoqué à l’encontre d’une personne qui, bien qu’ayant été partie en première instance, n’est pas présente à l’instance d’appel parce qu’elle n’y a pas comparu et n’y a pas été intimée, doit être formalisé par voie d’assignation dans les trois mois suivant l’appel qu’il provoque.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir concernant la procédure d’appel par renvoi aux dispositions du code de procédure civile applicables au juge de la mise en état.
Elle estime en conséquence que les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état en matière d’exception de procédure obéissent aux dispositions de l’article 775 ancien du code de procédure civile et se trouvent revêtues au principal de l’autorité de la chose jugée.
Elle en déduit :
— que l’ordonnance du 16 novembre 2023 s’est trouvée revêtue de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, s’agissant de l’annulation de la déclaration d’appel dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes, dont elle tire ses droits, et du chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l’instance se poursuivait entre M. [J] et la société Crédit logement,
— que cette ordonnance a mis fin à l’instance la concernant et qu’il appartenait en conséquence à la société Crédit logement de l’intimer par voie d’assignation dans le cadre de son appel provoqué.
Elle soutient que le fait qu’elle ait constitué avocat ne permet pas de retenir qu’elle aurait conservé la qualité de partie ensuite du prononcé de l’ordonnance du 16 novembre 2023, alors que que cette constitution ne visait qu’à élever l’exception de nullité, et non de se substituer à la société Banque Rhône-Alpes pour défendre au fond.
Par conclusions du 09 avril 2024, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 68, 551 et 909 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée du 3 octobre 2024 en son intégralité,
— débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations,
— condamner la même à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Crédit logement fait valoir qu’en application des articles 68 et 551 du code de procédure civile, l’appel provoqué est formé par voie de conclusions contre la partie présente à la procédure, alors qu’il doit être formé par voie d’assignation contre les tiers ou les parties n’ayant pas encore constitué avocat.
Elle ajoute que la Société Générale est intervenue à l’instance afin d’invoquer la nullité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle elle venait par suite d’une fusion-absorption.
Elle soutient que les ordonnances du conseiller de la mise en état n’ont d’effet immédiat qu’à la condition d’avoir autorité de la chose jugée au principal.
Elle conteste que les dispositions de l’article 794 du code de procédure puissent avoir pour effet d’étendre l’autorité de la chose jugée aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de procédure, alors que l’article 907 du même code opère le renvoi aux dispositions des articles 780 à 807 sous la réserve expresse des dispositions de l’article 914, cantonnant l’autorité de la chose jugée aux seules ordonnances par lesquelles le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de l’appel, son irrecevablité ou l’irrecevabilité des conclusions.
Elle considère en conséquence que l’ordonnance du 16 novembre 2023 n’a pas mis fin à l’instance d’appel à l’égard de la Société Générale de manière immédiate, que cette intimée demeurait partie à l’instance à la date à laquelle appel provoqué a été formé à son égard et que cet appel provoqué a été valablement formé par voie de conclusions.
La société Crédit logement soutient en second lieu que l’ordonnance du 16 novembre 2023 n’a porté que sur la régularité de l’appel dirigé contre la Banque Rhône-Alpes, à l’exclusion de la validité de l’intervention volontaire de la Société Générale, laquelle n’a pas été discutée. Elle en déduit que la Société Générale est demeurée partie à l’instance d’appel ensuite de cette ordonnance et qu’elle a été valablement intimée par voie de conclusions dans le cadre de l’appel provoqué.
Elle invite la cour à retenir, de manière pragmatique, que l’assignation n’est nécessaire que lorsque la partie à intimer ne peut pas être touchée par voie de simples conclusions et que juger le contraire reviendrait à lui imposer un formalisme excessif, contraire à la jurisprudence la plus récente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Vu l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 ;
Vu l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu les articles 789-1° et 794 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;
Conformément au dernier alinéa de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce: ' les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal '.
Cet article a pour objet de fixer le régime applicable aux fins de non-recevoir et aux hypothèses de caducité propres à la procédure d’appel. Son dernier alinéa, conférant l’autorité de la chose jugée aux ordonnances y afférentes, n’a pas pour objet, ni pour effet de priver toute autre ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état de l’autorité de la chose jugée, lorsque celle-ci se trouve prévue de manière spécifique par d’autres dispositions.
En vertu de l’article 907 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807, sous réserve de l’application des articles 908 et suivants.
Le renvoi opéré aux articles 789-1° du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de connaître des exceptions de procédure, de la même manière que le juge de la mise en état.
Or, l’article 794 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Il s’ensuit que les ordonnances par lesquelles le conseiller de la mise en état statue sur une exception de nullité, en application des articles 907 et 798-1° du code de procédure civile, ont autorité de la chose jugée dès leur prononcé (Voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 16 mai 2018, n°16-24306 et Cass. Civ. 2, 03 octobre 2024, n° 22-20.787).
Il en va ainsi en l’espèce de l’ordonnance du 16 novembre 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 09 juin 2023, nonobstant le déféré formé par la société Crédit logement.
La question de savoir si cette annulation a produit un effet extinctif immédiat à l’égard de la Société Générale dépend de la qualité en laquelle celle-ci est venue au procès.
Or, la Société Générale a constitué ministère d’avocat sur la signification faite à sa personne de la déclaration d’appel intimant la Banque-Rhône-Alpes dont elle tire ses droits.
En faisant signifier la déclaration d’appel intimant la Banque Rhône-Alpes à la Société Générale, la société Crédit logement l’a désignée comme venant aux droits de son ayant cause, en qualité d’intimée à l’instance d’appel, et c’est en cette qualité que le conseiller de la mise en état l’a faite figurer en son ordonnance du 16 novembre 2025.
La Société Générale ne pouvait au demeurant venir à l’instance d’appel en qualité d’intervenante volontaire, l’article 554 du code de procédure civile réservant cette prérogative aux personnes n’ayant pas été parties devant le premier juge.
Il en résulte :
— que la Société Générale a constitué ministère d’avocat sur la signification faite à sa personne d’une déclaration d’appel intimant son ayant cause, à seule fin de faire constater la nullité de cette déclaration, en contemplation de laquelle la société Crédit logement la considérait valablement intimée,
— qu’elle n’est pas intervenue volontairement à l’instance d’appel, à laquelle elle ne pouvait figurer qu’en qualité d’intimée,
— que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré – implicitement mais nécessairement – qu’elle ne pouvait demeurer en la cause par suite de l’annulation de la déclaration d’appel, pour dire que l’instance se poursuivait entre M. [J] et la société Crédit logement,
— que l’ordonnance du 16 novembre 2023 ayant autorité de la chose jugée au principal, a éteint l’instance à l’égard de la Société Générale dès son prononcé,
— que la société Crédit logement ne pouvait former appel provoqué à l’égard de la Société Générale par voie de conclusions déposées le 05 décembre 2023.
Dans ces conditions, la société Crédit logement ne saurait valablement soutenir que l’annulation de la déclaration d’appel dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes serait sans conséquence sur la présence de la Société Générale à l’instance.
La nécessité de former appel provoqué à l’égard d’une personne n’étant plus partie à l’instance ensuite du prononcé d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, quoique son avocat demeure constitué dans l’attente de l’issue du déféré dirigé contre l’ordonnance, ne fait nullement obstacle à l’exercice de l’appel provoqué, qu’elle soumet simplement à la modalité la plus communément employée pour attraire une partie au procès. Elle n’expose donc pas l’auteur de l’appel provoqué à un formalisme excessif de nature à le frustrer dans l’exercice de ses droits.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de juger l’appel provoqué irrecevable, comme formé par voie de conclusions à l’égard d’une partie n’étant plus à l’instance.
La société Crédit logement succombe au déféré et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la Société Générale.
L’équité commande de la condamner à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Elle commande également de rejeter sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont invitées à tirer les conséquences du présent arrêt relativement au sursis à statuer prononcé le 04 juillet 2024 en l’instance sur déféré RG 23/8906.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance prononcée le 03 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état en l’instance d’appel RG 23/04758 ;
statuant à nouveau :
— Juge que l’ordonnance du 16 novembre 2023 a mis fin à l’instance d’appel en tant que dirigée contre la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes ;
— Déclare irrecevable l’appel provoqué dirigé par la société Crédit logement par voie de conclusions déposées le 05 décembre 2023 ;
— Condamne la société Crédit logement aux dépens de l’instance sur déféré ;
— Condamne la société Crédit logement à payer à la société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la société Crédit logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Invite les parties à tirer les conséquences du présent arrêt relativement au sursis à statuer prononcé le 04 juillet 2024 en l’instance sur déféré RG 23/8906.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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