Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 17 décembre 2021, N° 19/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01729 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 19/00530
APPELANT
Monsieur [H] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [5] le 31 janvier 2019 en qualité de chauffeur-livreur, filière logistique, niveau II, échelon I, pour un salaire mensuel brut de 2 096 euros pour 169 heures par mois.
La société [5] exerce une activité de vente en demi-gros de fruits et légumes, beurre, 'ufs, fromage en livraison. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros et demi-gros de fruits et de légumes.
Le 9 septembre 2019, M. [Z] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019.
La société indique avoir licencié M. [Z] [L] pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, que le salarié conteste avoir reçue.
La lettre de licenciement produite aux débats fait état notamment de retards et d’insubordination du salarié face aux demandes de son responsable et de la direction.
Le 16 décembre 2019, M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin que son licenciement soit déclaré nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, notifié le 4 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, en formation de départage a':
— débouté M. [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté des autres demandes plus amples ou contraires';
— condamné M. [Z] [L] aux dépens.
Le 28 janvier 2022, M. [Z] [L] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 27 avril 2022, M. [Z] [L], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu’il l’a':
* débouté de l’ensemble de ses demandes visant à ce que soit prononcé la nullité du licenciement ou à titre subsidiaire que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse';
* débouté de sa demande visant à ce que la société [5] soit condamnée à lui verser diverses sommes (16 110,90 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 8 055,45 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 671,28 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 2 685,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 268,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 476,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 16 110,90 euros bruts au titre du travail dissimulé, 3 054,82 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile)';
* débouté des autres demandes plus amples ou contraires';
* condamné aux dépens';
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— Prononcer la nullité du licenciement prononcé à son encontre ;
À défaut':
— Constater que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
* 16 110,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou à défaut une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8 055,45 euros bruts';
* 671,28 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
* 2 685,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 268,51 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
* 1 476,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
* 16 110,90 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
* 3 054,82 euros au titre du paiement des heures supplémentaires';
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société [5] aux entiers dépens';
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 25 juillet 2022, la société [5], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer la décision en ce qu’elle a jugé causé le licenciement pour faute grave de M. [Z] [L]';
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [Z] [L]';
— Condamner M. [Z] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Sur la nullité du licenciement
Au visa des articles L. 1226-9 et L.1235-3-1 du code du travail, le salarié soutient que son licenciement est nul puisque prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la protection dont bénéficient les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail. En effet, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2019 et qu’alors que son contrat de travail était suspendu, son employeur a décidé de le congédier, ce qui rend nul le licenciement et bien fondée sa demande en paiement de la somme de 16 110,90 euros.
La société [5] répond que M. [Z] [L] ne produit aucun arrêt de travail et ne justifie de l’accident allégué qu’en produisant des SMS échangés avec une personne dénommée «'[F]'».
Au soutien de son affirmation selon laquelle il a été victime d’un accident du travail, le salarié ne vise aucune pièce dans ses écritures.
Il produit un échange de SMS avec un prénommé '[F]' dont il ne précise ni l’identité complète, ni la fonction et dans lequel il indique être en accident de travail depuis le 27 septembre avec un arrêt se terminant le dimanche 15 décembre.
Toutefois, il ne produit ni déclaration d’accident du travail, ni arrêt de travail, ni un quelconque échange avec son employeur en septembre 2019 afférent à un tel évènement.
Enfin, il produit deux attestations de salariés qui ne font état d’aucun accident du travail, étant encore relevé que le salarié dans ses écritures ne précise ni les circonstances, ni les conséquences de 'l’accident du travail’ qu’il allègue.
Il en découle qu’aucun accident de travail n’est établi et qu’aucune nullité du licenciement n’est encourue de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Le salarié, qui conteste les faits reprochés, fait valoir en premier lieu qu’il a appris son licenciement par le biais d’un SMS lui indiquant qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise et qu’il s’agit d’un licenciement prononcé sans la moindre motivation qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il affirme que son licenciement ne lui a jamais été notifié et conteste l’appréciation du conseil de prud’hommes qui a considéré qu’il avait retiré son nom de la boîte aux lettres pour ne pas recevoir les courriers de son employeur.
La société [5] soutient que M. [Z] [L] a commis plusieurs manquements inacceptables à ses fonctions et obligations dans l’entreprise justifiant la rupture de son contrat. Elle fait valoir que le salarié a été convoqué le 1er octobre 2019 à un entretien préalable et que les courriers envoyés à son adresse les 10, 26 et 27 septembre 2019 sont revenus non réclamé pour le premier et avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée’ pour les deux derniers. Elle ajoute qu’il ressort des explications de la Poste que le salarié avait enlevé son nom de sa boîte aux lettres.
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre devant comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
L’absence de lettre de licenciement équivaut à une absence de motif, et donc à une absence de cause réelle et sérieuse. La notification du licenciement par écrit est ainsi impérative et en l’absence de lettre de licenciement, celui-ci est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié produit un échange de SMS avec un prénommé '[F]' dans lequel il indique qu’il sera de retour le lundi 15 décembre, ce à quoi il lui a été répondu : 'tu ne fais plus parti des prim fruits'.
Force est d’abord de constater que si la société produit une lettre de licenciement datée du 4 octobre 2019, dans ses écritures elle ne précise pas comment cette lettre a été adressée au salarié et si ce dernier l’a reçue puisqu’elle n’évoque que des courriers adressés antérieurement en septembre 2019.
Or, si la lettre de licenciement du 4 octobre 2019 produite aux débats en pièce 17 mentionne en objet 'lettre recommandée avec AR 1A 165 574 3299 7" , il n’est pas justifié de son envoi au salarié puisque n’est produit ni la preuve de son dépôt, ni la preuve de sa distribution renseignées par la Poste.
En effet, sont seulement produites aux débats :
— la preuve de dépôt des lettres recommandées 1A 165 574 3272 0 datée du 9 septembre 2019 et 1A 165 574 3283 6 datée du 23 septembre 2019,
— la preuve de distribution des lettres recommandées 1A 165 574 3272 0 (présentée le 10 septembre – pli avisé et non réclamé), 1A 165 574 3283 6 (présentée le 24 septembre – destinataire inconnu à l’adresse) et 1A 165 574 3292 8 (présentée le 27 septembre – destinataire inconnu à l’adresse), pièces mentionnées sur le bordereau de l’intimée comme 'retours LRAR’ des 9, 23 et 26 septembre 2019 (pièces 19, 21 et 25).
Enfin, si la société produit un message de la Poste lui indiquant que le facteur n’avait pas été en mesure de distribuer 'le pli concerné’ en raison de l’absence d’indication du nom de '[Z]' sur les boîtes aux lettres à l’adresse indiquée, force est de constater que ce courrier daté du 1er octobre 2019 portait sur la lettre 1A 165 574 3283 6 et non sur la lettre de licenciement datée du 4 octobre 2019 et mentionnant la référence '1A 165 574 3299 7".
Il découle de ces éléments que la société ne justifie pas avoir notifié au salarié la lettre de licenciement produite aux débats, ce qui rend la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société n’a pas contesté la rémunération moyenne fixée par l’appelant à la somme de 2 685,15 euros bruts, compte tenu des heures supplémentaires et majorations diverses payées au salarié et figurant sur les fiches de paie.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 37 de la convention collective nationale des commerces de gros prévoit que tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 8 mois de présence une indemnité calculée comme suit :
— 1/4 de mois pour les 10 premières années ;
— 1/3 de mois pour les années au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; ou selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salaire pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Le salarié est ainsi en droit de percevoir la somme de 671,28 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant n’a pas été discuté par l’intimée.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Le salarié est donc en droit d’obtenir la somme de 2 685,15 euros bruts et la somme de 268,51 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, compte tenu des rémunérations précédemment perçues.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié invoque les articles 8 et 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne pour solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaires, soit 8 055,45 euros bruts.
Or, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à sa rémunération et à l’unique pièce produite sur sa situation (courrier de sa banque du 5 novembre 2019 l’informant d’un découvert), il sera alloué au salarié la somme de 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié.
— Sur l’indemnité de congés payés
L’article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27, cette indemnité étant due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Il ressort de la fiche de paie du mois de septembre 2019 la mention de congés acquis pour 11 jours en N-1 et de 10 jours en N.
La société, qui n’a formé aucune observation sur cette demande, ni contestation du montant réclamé, ne justifie pas avoir réglé une somme quelconque à l’appelant au titre des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat.
Il sera donc fait droit à l’intégralité de la demande d’indemnité de congés payés à hauteur de 11 jours pour la somme de 1 476,83 euros bruts.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient avoir effectué 142 heures supplémentaires et qu’il est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 3 054,82 euros.
Au soutien de sa demande il produit :
— son contrat de travail qui mentionne une rémunération versée pour une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, comprenant 17h33 heures supplémentaires,
— un document mentionnant semaine par semaine entre le 31 janvier 2019 et le 27 septembre 2019 les heures ou minutes supplémentaires alléguées au delà de 39 heures, avec précision des samedis et dimanches travaillés,
— deux attestations de salariés (M. [J] et M. [P]) qui indiquent que la société [5] ne paie pas les heures supplémentaires.
Les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société fait valoir tout d’abord de façon inopérante que le relevé d’heures produit a été établi par le salarié lui même puisque la cour a considéré que les éléments présentés lui permettaient de répondre aux allégations du salarié. De même il importe peu que le salarié n’ait pas formé de réclamation durant l’exécution du contrat.
En revanche, la société qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, produit :
— un listing mentionnant notamment les prises de poste du salarié et les temps de retard constatés,
— un avertissement en date du 2 août 2019 dans lequel elle reprochait au salarié des retards récurrents à la prise de poste, indiquant 'votre carte d’entrée à la [6] indique que vous arrivez souvent avec 30 mns voire 1h, 1h30 de retard',
— un avertissement du 23 septembre 2019 reprochant au salarié notamment un retard le jour même avec une arrivée à 5h20 pour une prise de poste à 4h et des stationnements non justifiés de 15 à 30 minutes à certaines adresses,
étant précisé que ces deux avertissements n’ont pas été contestés par l’appelant.
Enfin, la cour relève qu’il ressort des fiches de paie du salarié que des heures supplémentaires, réalisées au delà du forfait d’ores et déjà mentionné dans le contrat de travail, lui ont été rémunérées tous les mois.
Au regard des éléments versés et des explications fournies par les parties, étant également constaté que l’appelant sollicite une somme sans aucun détail de son calcul, il est retenu que les heures supplémentaires travaillées au delà du forfait contractuel ont été rémunérées. La demande de rappel de salaire est infondée.
Par voie de conséquence, aucun travail dissimulé n’est caractérisé, les fiches de paie mentionnant chaque mois les 169 heures contractuelles accomplies et les heures supplémentaires exécutées au delà de cette durée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes :
— de nullité du licenciement,
— de paiement pour heures supplémentaires et travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [5] à verser à M. [H] [Z] [L] les sommes suivantes:
— 500 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 671,28 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 2 685,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 268,51 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
— 1 476,83 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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