Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1285
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 octobre 2025 à 14h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [Y]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 octobre 2025 à 18h21
Vu l’appel formé le 09 octobre 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 octobre 2025 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[Z] [Y]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Hérault du 3 septembre 2024 notifiée par le préfet le jour même à 15 h à [Z] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet de l’Hérault en date du 4 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 14 h 10 à l’issue de la garde à vue d'[Z] [Y] mis en cause et poursuivi pour des faits de violences conjugales ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 octobre 2025, tendant à la prolongation de la rétention d'[Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
*
Le 9 octobre 2025 à 15 h 28, [Z] [Y] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 18 h 21 et qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la détention et régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative puis ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [Y] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la détention de l’autorité administrative, pour deux motifs :
— faute d’être accompagnée des pièces utiles, en l’absence d’attestation de conformité
— à défaut de preuve de la publication régulière de la délégation de signature du 23 juin 2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [Z] [Y], assisté par son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu l’absence d’observations du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Selon la jurisprudence est considérée comme une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête de l’administration, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Selon l’article L 751-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en détention.
Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I. dispose que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
Aux termes de l’article D 589-2 du même code, « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ».
Enfin l’article A 53-8 alinéa 2 du code de procédure pénale stipule que « Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
En l’espèce, l’ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale préalable à la notification de la décision de placement en rétention dont [Z] [Y] a fait l’objet, à savoir un placement en garde à vue, ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal d’interpellation et celui de notification des droits en garde à vue.
Or, il ressort de la lecture des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation prévue par l’article R 53-8 du code de procédure pénale n’est pas produite, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux portant la mentions « signé électroniquement », à savoir au procès-verbal d’interpellation et à celui de notification des droits en garde à vue, qui doivent permettre au juge d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de l’étranger.
Dès lors, il est valablement soutenu que cette attestation est une pièce justificative utile, en ce qu’elle est la seule permettant au juge d’apprécier la validité des actes au sens de l’article 429 précité.
Son défaut entraîne donc l’irrecevabilité de la requête.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté d’ [Z] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Z] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 8 octobre 2025,
Déclarons irrecevable la requête de l’autorité administrative en date du 7 octobre 2025
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mise en liberté immédiate d'[Z] [Y]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [Z] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL C. COMMEAU.
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