Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. DE VILLETTE
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’AISNE
AB/VB/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01243 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA26
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.E.A. DE VILLETTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’AISNE agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La SCEA de Villette exploite notamment à [Localité 6] (02) une parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 4] emblavée en haricots verts.
Exposant que ses cultures avaient subi des dommages importants causés par des sangliers, elle a saisi la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne (la fédération) aux fins d’indemnisation.
Une expertise amiable a été réalisée le 3 octobre 2022 et a fixé la date d’apparition des dégâts au 15 août 2022.
Contestant la proposition d’indemnisation qui lui a été faite le 26 juillet 2023 par la commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier à hauteur de 2 667,56 euros, la SCEA de Villette a saisi la commission nationale, qui lui a proposé, le 27 octobre 2023, une indemnisation à hauteur de 3 371,21 euros.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Laon pour obtenir que soit désigné un expert judiciaire chargé de constater l’état de la récolte, l’importance des dommages causés par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison et de chiffrer le montant des dégâts.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— déclaré l’action de la SCEA de Villette irrecevable comme prescrite,
— condamné la SCEA de Villette au paiement des dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SCEA de [Adresse 7] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la SCEA de Villette demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclarer son action recevable et bien fondée,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la fédération,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit avec désignation d’un ou de trois experts, lesquels auront pour mission de : constater l’état des récoltes, constater l’importance des dommages causés par le gibier, d’indiquer d’où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons, de dire si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils en ont favorisé la multiplication, de chiffrer le montant des dégâts,
Fixer la date de l’audience de mise en état à laquelle ce dossier sera rappelé après le dépôt du rapport d’expertise pour la fixation de l’indemnisation de la SCEA de Villette,
Réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter l’ensemble des demandes de la fédération.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la fédération demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare l’action de la SCEA de Villette irrecevable comme prescrite et en ce qu’il condamne la SCEA de Villette au paiement des dépens de première instance.
En conséquence,
Débouter la SCEA de [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant irrecevables,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la SCEA de Villette à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
Condamner la SCEA de [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamner la SCEA de [Adresse 7] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Gonzague de Limerville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
Débouter la SCEA de Villette de toute demande plus ample ou contraire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
La SCEA de Villette expose que le délai de prescription de l’article L. 426-7 du code de l’environnement n’est pas d’ordre public et qu’il est permis d’y renoncer lorsqu’il est accompli. Elle soutient qu’en lui transmettant une proposition d’indemnisation le 26 juillet 2023, la fédération a renoncé clairement à se prévaloir de ce délai.
A titre subsidiaire, elle plaide que les dispositions des articles L 426-1 et suivants du code de l’environnement n’excluent pas l’engagement d’une procédure sur le fondement de la responsabilité délictuelle, enfermée dans une prescription de cinq ans, dans le cadre de laquelle son action est recevable et elle demande qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La fédération répond que la mise en 'uvre de la procédure amiable d’indemnisation des dégâts de gibier, dès lors que la procédure administrative d’indemnisation des dégâts de gibier est engagée, n’est pas constitutive d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois instaurée par l’article L. 426-7 du code de l’environnement. D’ailleurs, la poursuite d’une procédure administrative d’indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n’interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d’indemnisation de ces dégâts. Les dégâts sont apparus le 15 août 2022. La prescription a donc été acquise le 15 février 2023. La proposition d’indemnisation de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier du 27 octobre 2023, intervenue postérieurement, ne peut donc emporter interruption d’une prescription déjà acquise.
Elle ajoute que si la possibilité d’une indemnisation par la fédération laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil, le régime spécial de responsabilité et d’indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque, institué et organisé par les textes du code de l’environnement, a une portée générale et s’applique à toute action en réparation, y compris celle fondée sur l’article 1240 du code civil. Seule l’action récursoire susceptible d’être engagée par la fédération contre le responsable du dommage échappe à la courte prescription abrégée de six mois et peut être engagée dans le délai quinquennal de prescription.
Sur ce,
La réparation des dommages causés aux cultures soit par des sangliers, soit par d’autres espèces de grand gibier, fait l’objet des dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement. Deux procédures d’indemnisation, administrative et judiciaire, coexistent. Elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent donc être poursuivies parallèlement (voir notamment : Civ. 2è, 24 septembre 2020, n°19-22.695 ; Civ. 2è, 14 septembre 2017, n°16-23.846).
Aux termes de l’article L426-7 du code de l’environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Ce délai de prescription s’applique à toutes les actions relatives aux dégâts de gibiers. Les règles d’interruption et de suspension de délai de prescription sont néanmoins celles du droit commun.
Aux termes des articles 2250 et 2251 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dégâts sont intervenus le 15 août 2022 et que la saisine du tribunal judiciaire de Laon résulte d’une requête datée du 18 décembre 2023, reçue au greffe le 20 décembre 2023.
Or il est jugé que le point de départ du délai de prescription de six mois applicable aux actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier court du jour où les dégâts ont été commis, et que la proposition d’indemnisation, obligatoire dès que la procédure administrative d’indemnisation des dégâts de gibier est engagée, ne peut caractériser la volonté de la fédération des chasseurs de renoncer à la prescription de l’action (Civ. 2è, 14 septembre 2017, n°16-23.846).
Dès lors, il ne peut être considéré que la décision de la commission départementale du 26 juillet 2023, puis celle de la commission nationale du 27 octobre 2023, sont interruptives du délai de prescription de l’article L 426-7 du code de l’environnement.
Enfin, le régime spécial de responsabilité et d’indemnisation des dégâts de gibier a une portée générale, la SCEA de Villette ne pouvant donc se prévaloir, pour contourner le délai de prescription abrégé de l’article L 426-7 du code de l’environnement, des dispositions de l’article 1240 du code civil, réservées à l’action récursoire des fédérations départementales de chasseurs contre le responsable des dommages en application de l’article L 426-4 du code de l’environnement (Civ. 2e, 8 septembre 2016, n° 15-23.564).
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCEA de Villette aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCEA de [Adresse 7] sera par ailleurs condamnée à payer à la fédération la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA de Villette aux dépens d’appel ;
Condamne la SCEA de Villette à payer à la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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