Confirmation 6 octobre 2022
Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 6 oct. 2022, n° 19/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/001491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 avril 2019, N° 14/2365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990889 |
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Texte intégral
N° de minute : 240/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 octobre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 19/00149 – N° Portalis DBWF-V-B7D-P57
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :14/2365)
Saisine de la cour : 3 mai 2019
APPELANT
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal dite SMABTP
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LE THERY, membre de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE L’AGGLOMERATION, prise en la personne de son représentant légal dite SEM AGGLO
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe REUTER membre de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
SARL EMPREINTES, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me John LOUZIER membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
SELARL MARY LAURE GASTAUD, intervenante mandataire liquidateur de la Sarl MODUPOSE
Siège Social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon acte d’engagement du 9 avril 2004, la SEM AGGLO a concédé à la SARL EMPREINTES un marché de maîtrise d''uvre pour la réalisation de la résidence Makatea, composée de deux bâtiments A et B comprenant 60 logements locatifs et commerces sise à [Adresse 5], pour une rémunération hors TSS de 27.000.951 FCFP.
Selon acte d’engagement du 16 mars 2006, le lot n° 19 'Revêtements de sols et murs’ de l’opération de construction a été confié à la société MODUPOSE pour un prix forfaitaire global de 29.257.906 FCFP.
La résidence a été livrée en septembre 2007, pour le bâtiment A et en décembre 2007 pour le bâtiment B.
En 2009, des problèmes de décollement des carrelages sont apparus dans dix appartements. A la suite de plusieurs autres signalements de la part des locataires, un état des lieux des désordres a été réalisé sur l’ensemble de la résidence. Ainsi, il est apparu que le phénomène de décollement du carrelage s’était considérablement aggravé et touchait, au cours de l’année 2012, vingt-sept logements outre les parties communes des bâtiments B1 et B3.
Par acte d’huissier du 28 août 2012, la société SEM AGGLO a assigné devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa la société MODUPOSE ainsi que le maître d''uvre, la société EMPREINTES, aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [F].
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que le phénomène était particulièrement généralisé, ce qui impliquait d’appeler à la cause l’assureur décennal, en l’espèce la société SMABTP. Par ordonnance du 23 avril 2014, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société SMABTP la mesure d’expertise judiciaire en cours, confiée à M. [F]. Celui-ci déposé son rapport le 19 septembre 2014.
Par requête déposée le 27 novembre 2014, prises au visa de l’article 1792 du code civil, la société SEM AGGLO a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin de voir :
— prendre acte que le liquidateur de la société MODUPOSE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa, devra intervenir à la cause;
— homologuer le rapport d’expertise définitif de M. [F] en date du 19 septembre 2014 ;
— dire et juger la société MODUPOSE responsable des désordres de nature décennale survenus dans les appartements et les parties communes de la résidence Makatea appartenant à la société SEM AGGLO ;
— dire et juger que la société EMPREINTES a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les appartements et les parties communes de la résidence Makatea appartenant à la société SEM AGGLO du fait de ses manquements dans le suivi du chantier et le contrôle des travaux ;
— fixer la créance de la société SEM AGGLO à l’encontre de la société MODUPOSE, placée en liquidation judiciaire, à la somme globale de 62.572.243 FCFP ;
— condamner la société EMPREINTES à payer à la société SEM AGGLO les sommes de 4.021.359 FCFP au titre des mesures conservatoires prises par celle-ci et de 51.400.000 FCFP au titre des remèdes définitifs à mettre en 'uvre pour la reprise des désordres constatés, à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 10 % par l’expert judiciaire ;
— condamner la société EMPREINTES à payer à la société SEM AGGLO les sommes de 2.000.000 FCFP au titre des pertes de loyers pendant la durée des travaux de réfection, à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 10 % par l’expert judiciaire ;
— condamner la société EMPREINTES à payer à la société SEM AGGLO les sommes de 4.651.884 FCFP au titre des frais d’huissier, d’avocat et d’expertise d’ores et déjà engagés, à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 10 % par l’expert judiciaire ;
— dire et juger que le partage de responsabilité entre les sociétés MODUPOSE et EMPREINTES pourra s’exercer à hauteur de 90 % pour la première et 10 % pour la seconde ;
— dire et juger que la société SMABTP devra relever et garantir la société MODUPOSE et la société EMPREINTES du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement la société EMPREINTES et la société SMABTP à payer à la société SEM AGGLO la somme de 500.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de première instance.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— dit que les fautes respectives commises par la société MODUPOSE et la société EMPREINTES ont chacune concouru aux dommages constatés et que les deux sociétés sont responsables in solidum des dommages survenus à la résidence Makatea, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la société MODUPOSE sera tenue d’indemniser la société SEM AGGLO à concurrence de 90 % de son préjudice et la société EMPREINTES à concurrence de 10% de son préjudice ;
— fixé la créance de la société SEM AGGLO à la liquidation judiciaire de la société MODUPOSE à la somme de 51.679.223 FCFP ;
— condamné la société EMPREINTES à payer à la société SEM AGGLO la somme de 5.742.135 FCFP ;
— condamné la société SMABTP à relever et garantir les sociétés MODUPOSE et EMPREINTES des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la garantie décennale ;
— condamné la société EMPREINTES et la société SMABTP à payer à la société SEM AGGLO une somme de 650.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société EMPREINTES et la société SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise réalisée par M. [F] (3.629.997 FCFP) et les frais de constat d’huissier (202.887 FCFP).
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 3 mai 2019, la société SMABTP a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 7 août 2019 et ses dernières écritures d’infirmer la décision et statuant à nouveau de :
— dire que les désordres de carrelages constatés relèvent de la responsabilité contractuelle des sociétés MODUPOSE et EMPREINTES ;
— dire n’y avoir lieu à garantie de la société SMABTP et la mettre hors de cause ;
— débouter la SEM AGGLO de toutes ses demandes dirigées contre la société SMABTP ;
— condamner la SEM AGGLO à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir d’abord que l’expert n’a fait qu’extrapoler le vice à l’ensemble des carrelages alors qu’il n’a pas visité la totalité de l’immeuble rendant ainsi ses constatations oiseuses; que d’autre part, il n’existe pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage telle qu’exigé par l’article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, ce qui rend sa propre garantie non mobilisable; qu’en effet, l’impropriété à la destination est une notion qui résulte de la loi de 1978 non applicable sur le territoire de sorte qu’il importe peu les désordres affectant le carrelage rendent l’immeuble impropre à son usage, seule l’atteinte à la solidité entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ; sur ce point, la société SMABTP estime que le carrelage n’étant qu’un revêtement et non une partie du gros oeuvre, il n’y a pas d’atteinte à la structure de l’ouvrage ; que le premier juge a fait une application erronée de la loi en visant l’article 1792 tel que libellé en métropole mais non applicable sur le territoire calédonien.
Dans ses conclusions responsives n° 1, la SELARL GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société MODUPOSE, demande à la cour de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur le coût des travaux mis à la charge de la société qu’elle représente en limitant à la somme de 46 021 359 FCFP, la créance de la SEM AGGLO sur la liquidation judiciaire de la SARL MODUPOSE ;
— subsidiairement si la responsabilité de la SARL MODUPOSE ne pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, rejeter l’intégralité des demandes formulées contre elle de ce chef et en tout état de cause, condamner la société SMABTP à payer à la SELARL GASTAUD, ès qualités, la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que des atteintes généralisées des revêtements de sol étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à entrer dans le cadre de la garantie décennale ; qu’en l’espèce, cette atteinte a été constatée par l’expert même si ce dernier n’a pas vérifié la totalité de l’immeuble ; que cette notion d’impropriété est une création prétorienne qui était mise en oeuvre par les tribunaux bien avant la loi de 1978 qui n’a fait que la retranscrire dans un texte ; qu’ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la SMBTP ; sur la fixation de la créance de la SEM AGGLO, la SELARL GASTAUD conteste le montant retenu par l’expert, relevant que le coût proposé a augmenté de près de 12 000 000 FCFP entre son pré-rapport et son rapport définitif. Elle demande que ce coût soit fixé à 46 021 359 FCFP au lieu de 51 400 000 FCFP.
Pour sa part, la SARL EMPREINTES, représentée par sa liquidatrice amiable Mme [O], conclut le 23 février 2021 à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SMABTP à relever indemnes et garantir les constructeurs, la SARL MODUPOSE et la SARL EMPREINTES, des condamnations prononcées contre eux.
Elle demande de :
— débouter la SEM AGGLO de sa demande en condamnation de la SARL EMPREINTES à payer les frais irrépétibles ;
— condamner la société SMABTP en tous les dépens d’appel et d’instance ;
— condamner la société SMABTP à payer à la liquidation judiciaire de la SARL EMPREINTES.
Elle développe les mêmes arguments que ceux soutenus par la SELARL GASTAUD quant à l’application sur le territoire de la notion d’impropriété à la destination, relevant qu’en l’espèce, l’expert [F] a constaté que les désordres affectant les carrelages étaient généralisés à l’ensemble de l’immeuble et qu’ils présentaient un caractère évolutif.
Dans ses conclusions récapitulatives, la SEM AGGLO demande à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la SMABTP de toutes ses conclusions ; subsidiairement, si la responsabilité décennale était écartée, elle sollicite de dire que les sociétés intervenantes, la SARL MODUPOSE et la SARL EMPREINTES, ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle en raison des désordres intermédiaires et qu’elles doivent être condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables des désordres. Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire de la société SMABTP et de la SARL EMPREINTES à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’aucune des parties n’a versé aux débats le procès-verbal de réception. L’expert y fait référence dans son rapport en indiquant que la réception des travaux aurait eu lieu le 25 mars 2008. Les parties, quant à elles, se référent à la livraison des deux bâtiments, notion différente qui n’engendre pas les mêmes conséquences.
En l’absence de contestation sur ce point, la cour considérera que les travaux relatifs à la construction de la résidence ont bien donné lieu à une réception et que celle-ci s’est faite sans réserve en rapport avec les désordres, objet du litige, de sorte que la garantie décennale peut être mise en oeuvre.
Sur la notion d’impropriété à la destination et son application sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
La délibération n° 591 du 1er décembre 1986 a introduit l’obligation pour les constructeurs dont les travaux sont d’une valeur supérieure à 2 000 000 FCFP d’être couverts par une assurance de responsabilité décennale.
En Nouvelle-Calédonie, à l’époque de la réalisation de la résidence en litige, la matière spécifique des constructeurs était régie par l’article 1792 du code civil dans sa rédaction antérieure aux lois de 1967 et 1978 qui n’ont pas été étendues au territoire et par l’article 2270 du code civil. Depuis la loi de pays n° 2019-4 du 5 février 2019, les articles 1792 et suivants sont ceux du code dans leur version métropolitaine.
L’article 1792 du code civil dans sa version applicable issue de la loi du 7 mars 1804, prévoyait : « Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. »
Ce texte ne vise pas l’impropriété à la destination, notion qui n’a été intégrée dans le code civil dans sa version métropolitaine que par la loi du 4 janvier 1978. La société SMABTP en tire la conséquence que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, peu importe que les désordres rendent l’immeuble inhabitable dès lors que sa structure n’en est pas affectée.
Ce faisant, la société SMABTP oublie que sous l’empire de la loi de 1967, la jurisprudence faisait application de la notion d’impropriété à la destination qui est une création prétorienne. La Cour de cassation considérait déjà que : « Au visa des articles 1792 et 2270 du code civil applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, l’entrepreneur demeure responsable pendant dix ans de toutes les malfaçons, des lors qu’affectant le gros-oeuvre de la construction et même si elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble, elles le rendent impropre à sa destination » (3e Civ., 4 juin 1973, pourvoi n° 72-12.029).
Relèvent ainsi de la garantie décennale les dommages affectant un carrelage, qui ne permettent pas d’assurer au sol une surface plane et parfaitement régulière et qui entraînent la réfection totale du revêtement, dès lors que le désordre qui en résulte n’est pas uniquement d’ordre esthétique mais rend l’immeuble impropre à sa destination.
Sur la nature des désordres
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire menée par M. [F], en présence du sapiteur, le laboratoire GINGER LBT, que les revêtements de sol carrelés collés sur les dalles béton des planchers intermédiaires des appartements et des parties communes présentent des pertes d’adhérence du complexe carreau/colle entraînant des décollements importants, voire généralisés, puis des fissurations, cassures et fêlures, des défauts de planéité, des joints de fractionnements incomplets et non conformes en périphérie. Même si l’expert n’a pas vérifié concrètement l’état de l’ensemble des carrelages de la résidence (logements et parties communes), il a constaté la généralisation des désordres et leur gravité de sorte que ses constatations ont été faites valablement et en conformité avec la mission qui était la sienne.
L’expert explique que ces dommages sont irréversibles et évolutifs et qu’ils sont en voie de généralisation puisqu’il dénombre un impact systématique sur près des trois quarts des surfaces carrelées des appartements visités sur les soixante que compte la résidence. Il rappelle que le seuil limite de 10 % de surfaces impactées indiqué dans les textes en vigueur est quantitativement largement dépassé.
Il conclut que les désordres rendent les lieux impropres à leur destination et peuvent présenter certains dangers pour les personnes à mobilité réduites et les enfants en bas âge (risques de coupures, risques de chute dus aux désaffleurements, aux cassures ou aux désolidarisations des carreaux).
L’impropriété à la destination est suffisamment caractérisée à la fois par la généralisation des désordres qui, étant évolutifs, iront en s’aggravant et par le risque que présentent les désaffleurements.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire a relevé plusieurs causes à l’origine des désordres :
* Une mise en 'uvre défaillante, comprenant des manquements et des lacunes d’exécution des travaux qui entraînent des non -conformités des ouvrages et une absence de résultat global quant à l’adhérence des carreaux ;
* Des caractéristiques médiocres des matériaux testés, ragréages et colles notamment ;
* Le non-respect des exigences réglementaires, normes et des DTU (joints périphériques permettant une relative dilatation du complexe, etc).
En outre, au vu des carottages réalisés par le sapiteur, l’expert [F] a écarté l’existence d’une quelconque déformation hors tolérance ou fissuration en sous-face des planchers en béton armé. Il explique que les mesures de déflexion de dalle n’ont rien montré d’anormal, concluant que : « Ceci nous permet d’écarter en l’état des investigations, le lot gros 'uvre dans l’implication et les causes des dommages. »
La responsabilité décennale de l’entreprise qui était chargée du lot revêtement / carrelage est engagée. En effet, la société MODUPOSE, «maître des techniques », a exécuté les travaux défaillants du lot carrelage de cette résidence sans respecter les régles de l’art.
L’implication de la maîtrise d''uvre pour insuffisance du contrôle des travaux et pour inadéquation de ce mode de pose de carrelage collé directement sur le plancher béton armé, est également engagée.
Le premier juge a considéré que les fautes respectives commises par la société MODUPOSE et la société EMPREINTES, à savoir la mise en oeuvre défectueuse d’une part et le défaut de surveillance d’autre part, ont chacune concouru aux dommages constatés, et qu’il convenait compte tenu de la nature et de l’importance des fautes respectives commises, de procéder dans leurs rapports entre elles à un partage de responsabilité à due concurrence de 90 % pour le carreleur et de 10 % pour le maître d’oeuvre. Ni la SARL EMPREINTES, ni la SARL MODUPOSE ne contestent ce partage de responsabilité que le tribunal a entériné.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré les deux sociétés responsables des dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil et les a dites tenues in solidum d’indemniser la SEM AGGLO de son préjudice.
Sur la garantie de la SMBTP
Selon contrat signé le 12 juin 2008 sous le n° 180 581 G6229.001, la SCB a souscrit dans le cadre de l’opération de construction de la résidence Makatea, pour le compte des constructeurs (dont la liste est indiquée en annexe y incluant la société MODUPOSE et la société EMPREINTES) une garantie dite de longue durée des dommages à la construction, au bénéfice du maître de l’ouvrage (la SEM AGGLO). En l’espèce, les désordres affectant les deux bâtiments étant de nature décennale, la garantie de la SMBTP est mobilisable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SMABTP à garantir la SARL MODUPOSE et la SARL EMPREINTES.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert [F] a chiffré sur la base du seul devis de l’entreprise URANIA, le coût des travaux permettant la mise en conformité des ouvrages défaillants. Ce chiffrage comprenait la réfection totale des soixante logements et des parties communes, après évacuation complète des ouvrages viciés.
Le coût des travaux palliatifs durables à mettre en 'uvre à court ou moyen terme, était estimé à la somme de 51.400.000 FCFP (valeur arrondie septembre 2014, y compris prestations de maîtrise d''uvre, d’études, de contrôle technique et aléas divers en réhabilitation et site occupé).
La SELARL GASTAUD demande de limiter le coût des reprises à la somme de 46 021 359 FCFP correspondant, selon elle, au coût estimé par l’expert dans le pré-rapport. Elle fait valoir qu’entre celui et le rapport défintif le coût a augmenté de 12 000 000 FCFP ; que la problématique de la planification des travaux en fonction de la disponibilité des logements est indépendante du coût des prestations et ne peut justifier une telle inflation du montant des travaux, si ce n’est que la société URANIA a surévalué certains postes.
La cour observe d’une part qu’aucun autre devis n’a été fourni à l’expert par les intéressés ; qu’aujourd’hui, la SELARL GASTAUD n’en produit pas elle-même ; d’autre part, l’expert a longuement expliqué que les travaux seront obligatoirement étalés dans le temps en fonction des disponibilités et des libérations des logements par les locataires. Les durées d’intervention en milieu occupé seront variables selon les exigences du maître d’ouvrage. Il précisait : « Nous les estimons à 15 jours par appartement. »
Enfin, la première estimation a été faite à dire d’expert et ne tient pas compte de la variabilité du marché. Il appartenait aux parties en désaccord sur ce prix de faire au minimum un dire à l’expert et au mieux de produire d’autres devis comparatifs. A défaut, le jugement qui a fixé le coût des travaux à la somme de 51 400 000 F sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige qui a nécessité d’interpréter la portée d’un texte du code civil dans sa version locale laquelle n’avait pas donné lieu à une jurisprudence de la Haute Cour, il n’est pas inéquitable de débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les dépens
La société SMABTP succombant supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les intimées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMABTP aux dépens d’appel.
Le greffier,Le président.
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