Infirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2ME
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Mai 2025 à 11h15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
et de Madame [R] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 15h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 16 décembre 2024, Monsieur [K] [S] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h17 .
La décision de placement en rétention a été prise le 15 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 17h40.
Vu l’ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2025 à 17h35 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2025 à 17h09 par Monsieur le Préfet de la région Provence Côte d’Azur – bouches-du-Rhône
A l’audience,
Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée il soutient que les pièces justifiant du contrôle d’identité ont bien été produites les réquisitions du procureur de la République litigieuses ont été produites par le représentant du Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONES au débat du 17mai 2025.
Pourtant le magistrat du siège a considéré que l’absence de ces réquisitions dans le dossier de l’ intéressé caractérisait une irrégularité fondamentale de la procédure lui conduisant à prononcer la nullité de la procédure. Or il ressort de la-procédure que les réquisitions susmentionnées sont visées dans le PV 2025/758 avec cette mention :
— Annexons la réquisition émanant du TJ de [Localité 6] ainsi que l’arrêté préfectoral émanant de la Préfecture des Bouches du Rhône---» – '
Que bien qu’elles ne figurent pas en annexes, elles ont été produites au débat et dans ces conditions, il appartenait au juge d°apprécier leur existence et la régularité.
Qu°au vu de ces éléments, la procédure ne peut être déclarée nulle.
Il fait valoir par ailleurs, qu’au vu de sa situation personnelle et administrative, les conditions pour prolonger la rétention administrative de [L] [S] sont remplies ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; Lors de la saisine la réquisition n’a pas été produite cette omission peut s’analyser comme une irrecevabilité de la requête que l’on ne peut pas régulariser, et comme une nullité de la procédure,
Monsieur [K] [S] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance litigieuse
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
les réquisitions du procureur de la République signées le 12 mai 2025 pour la réalisation des contrôles d 'identité opérés dans la journée du 15 mai 2025, étant visées dans un procès verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire (PV 2025/758 avec -cette mention :-Annexons la réquisition émanant du TJ de [Localité 6] ainsi que l’arrêté préfectoral émanant de la Préfecture des Bouches du Rhône---» ne sauraient constituer une pièce justificative utile rendant irrecevable la requête préfectorale en prolongation irrecevable ;
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les réquisitions du procureur de la République litigieuses ont été produites par le représentant du Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONES au débat du 17mai 2025 de sorte que c’est à tort que le premier juge a constaté la nullité de la procédure ;
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Sur la demande de prolongation
M. [S] [K] a été placé en rétention comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il est en effet constaté qu’il n’a pas justifié dans le cadre de la retenue, d’un passeport en cours de validité, et d’une résidence effective et permanente, en outre il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire en date du 07/01/2022, et il est défavorablement connu des services de Police sous de multiples identités comme en atteste son FAED et enfin il a déclaré le 15/05/2025 à 14 h05, devant les services de Police, ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Le risque de soustraction est donc avéré.
S’agissant des diligences, elles ont été accomplies par l’Administration puisque dès le 16 mai 2025, le Consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification, M. [S] [K] étant dépourvu de documents d’identité pouvant permettre son retour en Algérie.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande préfectorale en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de l’affaire N°RG 25/975 et N°RG 25/970,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Mai 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de :
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Ordonnons pour une durée maximale de 26 jours commençant à courir à compter de l’expiration du délai de 4 jours soit le 18 mai 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [K] [S]
Rappelons à Monsieur [K] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2025
À
— Monsieur [K] [S]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 6]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Banque ·
- Associé ·
- Saisie immobilière
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Établissement de crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Retard ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Examen ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Avis ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Application ·
- Taux légal ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Bouc ·
- Risque professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Appel ·
- Sécurité ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Classification ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Cadre ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Scintigraphie ·
- Fracture ·
- L'etat ·
- Date ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Maire ·
- Département ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- État ·
- Locataire ·
- Préavis ·
- Quittance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Arc atlantique ·
- Ville ·
- Avance ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Céréale ·
- Récolte ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Aliment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.