Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 20/09041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2020, N° 15/06819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/09041 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJUP
[P] [O] épouse [H]
C/
SELARL [X] CONSTANT
Société LES MIMOSAS
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 3] en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06819.
APPELANTE
Madame [P] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1937 à LILLE, de nationalité française, retraitée, gérante de la SCI les MIMOSAS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
La SELARL [X] CONSTANT
Prise en la personne de Maître [B] [X], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES MIMOSAS selon jugment du Tribunal de Grande Instance du 6 Novembre 2015 domiciliée es qualité Centre Hermès [Adresse 7]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI LES MIMOSAS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 432 615 656 en liquidation judiciaire dont le siège social était sis [Adresse 2]) ayant pour liquidatrice judiciaire Me [X] et pour gérante Madame Veuve [H] née [O] retraitée née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 5].
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] épouse [H] est appelante, suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2020, d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan rendue le 17 septembre 2020 (n°20/156) qui a :
— déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de M. et Mme [I],
— prononcé l’admission de la créance de l’indivision successorale de Mme [P] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Mimosas à hauteur de la somme de 946,66 euros à titre chirographaire.
Les parties ont déposé et notifié leurs écritures.
L’ordonnance de clôture prévue le 19 décembre 2024 a été reportée à la demande des parties, a été rendue le 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, Mme [P] [O] épouse [H], appelante, demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action et rendre un arrêt de dessaisissement sur cette base et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 14 janvier 2025, la Selarl [X]-Constant, prise en la personne de Me [B] [X], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Mimosas, demande à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’appel, de dire que la concluante n’entend pas maintenir sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et par conséquent, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel étant possible à tous les stades de la procédure, il y a lieu de donner acte à la partie appelante de son désistement d’appel, d’instance et d’action, qui est accepté par la partie intimée aux termes de ses dernières écritures.
Le désistement dessaisit la cour et vaut acquiescement au jugement.
Les parties supporteront les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées dans le cadre de la présente instance et les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action de Mme [P] [O] épouse [H] qui est parfait en application de l’article 410 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la procédure d’appel ;
Dit que Mme [P] [O] épouse [H] conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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