Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 mars 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 25 janvier 2024, N° F22/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 91
[R]
C/
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
copie exécutoire
le 06 mars 2025
à
Me RIBEIRO
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7O5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F22/00404)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée, cncluant et plaidant par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], né le 29 juillet 1977, a été embauché à compter du 8 janvier 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Point P développement, en qualité d’assistant des accords régionaux. A compter du 1er janvier 2015, son contrat de travail a été transféré avec reprise d’ancienneté à la société Distribution sanitaire chauffage, ci-après dénommée la société ou l’employeur, au poste de gestionnaire des contrats.
La société Distribution sanitaire chauffage compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable des accords régionaux.
M. [R] a bénéficié d’un congé d’un an pour création d’entreprise à compter du 8 octobre 2019, qu’il a renouvelé pour une période supplémentaire d’un an, jusqu’au 8 octobre 2021.
Le 7 juillet et 15 septembre 2021, il a formulé une seconde demande de renouvellement de ce congé, jusqu’au 9 octobre 2022, pour mener à terme son projet, retardé par la crise sanitaire.
Par courrier du 23 septembre 2021, la société a refusé cette nouvelle prolongation, au motif qu’un congé pour création d’entreprise ne peut être renouvelé qu’une fois, dans la limite d’une année supplémentaire.
Par courrier du 1er octobre 2021, M. [R] a formulé une demande de congé sans solde d’une durée de douze mois, puis à compter du 28 octobre 2021, ont été initiés entre les parties des échanges en vue d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 26 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 décembre 2021.
Le 20 décembre 2021, il a été licencié pour faute, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Dans le prolongement de notre entretien du 10 décembre 2021, nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous reprenons ci-après.
Vous occupez actuellement au sein de notre entreprise le poste de Responsable Accords Régionaux depuis le 1er janvier 2015 au sein de la Direction Marketing Achats de DSC, avec une ancienneté au sein du groupe au 8 janvier 2014.
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2019, vous avez sollicité de notre part un congé pour création d’entreprise auquel nous avons apporté une réponse favorable. Vous avez ensuite sollicité le renouvellement de celui-ci pour une période supplémentaire d’un an portant ce dernier à une fin au 8 octobre 2021.
Pendant ces deux années, vous n’avez sollicité aucun contact avec votre hiérarchie ni avec votre service Ressources Humaines en vue de la préparation d’un éventuel retour en entreprise.
Par un courrier en date du 7 juillet 2021, vous avez sollicité une nouvelle demande de renouvellement du congé pour création d’entreprise car vous aviez besoin d’une période supplémentaire « compte tenu de la situation sanitaire ». Cette demande était pour une absence d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 9 octobre 2022 pour vous permettre de mener à terme vos projets externes à l’entreprise.
Depuis notre refus de ce renouvellement, et cela malgré notre volonté constante d’échange visant à trouver la solution la plus adaptée à l’issue de votre congé pour création d’entreprise, vous vous êtes montré inconstant concernant vos intentions. Vous avez, suite à notre refus, fait une demande de congés sans solde puis initié un échange en vue d’une rupture conventionnelle et finalement confirmé une volonté de reprendre votre poste au sein de DSC, le tout entre le 1er octobre et le 7 octobre 2021 sans tenir la moindre considération des contraintes pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Du fait de vos hésitations, nous avons été contraints de vous placer en absences autorisées payées pendant 2 mois. Durant cette période, vous vous êtes positionné dans une logique conflictuelle et non constructive, démontrant un désintérêt manifeste quant aux opportunités disponibles au sein de l’entreprise. Par un courrier en date du 28 octobre 2021, nous avons confirmé notre disponibilité pour échanger avec vous suite à votre demande de bénéficier d’une rupture conventionnelle. Un premier entretien en ce sens s’est tenu le 10 novembre 2021. Alors que vous vous étiez engagé à revenir vers nous sous 7 jours, nous avons dû vous relancer avant d’avoir un retour de votre part, retour que vous avez formalisé dans un courrier avec des prétentions exorbitantes à hauteur de 100 000 euros au regard de votre situation, de votre salaire et de votre ancienneté et sans volonté de discussion de votre part, rendant la poursuite des échanges impossible.
Face à ces constats, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail. Votre préavis de 3 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous dispensons toutefois d’effectuer ce préavis et vous percevrez en conséquence une indemnité compensatrice de préavis équivalente. Votre sortie des effectifs de la société sera effectuée le 31 décembre 2021 au soir.
Nous vous indiquons par ailleurs que nous levons votre clause de non concurrence. Les documents relatifs à la rupture de votre contrat seront adressés à votre domicile au terme du préavis.
Nous vous indiquons que vous bénéficiez du maintien des garanties de frais de santé et prévoyance applicables aux salariés de l’entreprise, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions légales prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Nous vous adresserons ultérieurement toute information utile pour faire valoir ce droit ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 31 octobre 2022.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil a :
— jugé le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la société Distribution sanitaire chauffage la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie les charges de ses propres dépens.
M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures ;
Y faisant droit,
— infirmer en totalité le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement en date du 20 décembre 2021 dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Distribution sanitaire chauffage à lui verser la somme de 43 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’il a été victime d’une situation de discrimination et d’une inégalité de traitement ;
— en conséquence, condamner la société Distribution sanitaire chauffage à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement ;
— condamner la société Distribution sanitaire chauffage à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’ensemble des sommes dues et à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La société Distribution sanitaire chauffage, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— fixer le salaire de référence de M. [R] à la somme de 3 450 euros brut ;
— juger que le licenciement M. [R] est fondé et justifié ;
En conséquence, de
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été foxée en audience de plaidoirie au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la discrimination
Le salarié argue de discrimination ou d’inégalité de traitement, la décision de la société de ne pas lui proposer de postes procédant de motivation non avouables et discriminantes, soutenant que l’employeur ne lui a pas proposé de poste correspondant à son profil, qu’il n’est pas justifié des salariés embauchés sur les offres de recrutements dans le groupe et notamment de contrôleurs de gestion ou de responsable flux et stocks. Il ajoute que les pièces versées par la société ne sont pas probantes voire même authentiques car sur la pièce 12 les 6 premiers salariés mentionnés ont tous la même date de naissance.
La société réplique que le salarié semble invoquer une discrimination liée aux origines, qu’il ne produit aucune pièce laissant supposer une telle situation ; qu’au contraire elle est riche de diversité et emploi du personnel de diverses nationalités y compris pour les cadres, ce que démontre la pièce 12, que les lignes successives de ce document visent le même salarié ce qui explique la même date de naissance, qu’elle a mis en place une politique destinée à promouvoir la diversité et la prohibition de toute discrimination. Sur l’inégalité de traitement, elle précise que le salarié n’indique pas en quoi il aurait été victime d’inégalité de traitement.
Sur ce
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 23 juin 2020 au 1er septembre 2022 " Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, l’article L. 1134-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
Il en résulte qu’il appartient en premier lieu au salarié, demandeur à l’action en discrimination, de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
M. [R] fonde sa demande sur une discrimination liée à son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Il verse aux débats les divers échanges avec la direction des ressources humaines de la société au terme desquels l’employeur a refusé de prolonger le congé pour création d’entreprise puis de congés sans solde et le courrier du 7 octobre 2021 par lequel le salarié indique qu’il se tient à sa disposition et remercie de revenir vers lui pour lui préciser les modalités de retour (poste correspondant à son précédent poste, à sa qualification à ses missions'). Le 8 octobre 2021 la société répond qu’il est possible d’avoir une discussion sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, qu’en attendant elle lui accorde un congé sans solde d’une durée d’un mois du 11 octobre au 10 novembre 2021, cette période lui permettant d’étudier les conditions de reprise possible sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Le 8 octobre le salarié précise se tenir à la disposition de l’employeur et renouvelle sa demande de retour pour lui désigner le poste qui lui sera dévolu.
Le 24 novembre 2021 la société s’enquiert auprès du salarié de ce qu’ils se sont rencontrés le 10 novembre 2021, qu’ils étaient convenus d’un éventuel second entretien mais que faute de retour de sa part elle prendra acte du refus de poursuivre l’échange en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le salarié écrit le 26 novembre qu’il n’est pas d’accord avec l’indemnité proposée et indique se tenir à la disposition de l’entreprise car il est en absence autorisée jusqu’au 30 novembre et demande de revenir vers lui pour un retour au 1er décembre 2021.
A l’issue de la suspension du contrat de travail la société devait permettre au salarié de retrouver un emploi équivalent en termes de qualification et de rémunération par rapport à celui précédemment occupé. Il justifie de différentes offres d’emplois du groupe Saint Gobain sur les communes de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7] pour des postes de cadre, contrôleur de gestion, chef de marchés, directeur de zone à effet de mi-octobre 2020 à début janvier 2021.
Si l’employeur conteste que certains postes offerts ne pouvaient correspondre au profil du salarié et n’auraient pu convenir pour y affecter M. [R], ce dernier a produit 5 offres d’emplois pour des postes de contrôleur de gestion disponibles à des dates proches de son retour dans l’entreprise sur lesquels il aurait pu être affecté puisque sa fiche de poste mentionne au paragraphe « profil » une expérience en contrôle de gestion. Il en est de même pour l’offre d’emploi de chef de projet marketing clients puisque là aussi la fiche de poste précise une expérience de gestionnaire marketing achats.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société verse aux débats des listings mentionnant les noms de salariés avec précision de leur nationalité sur différents postes et lieux d’entreprises du groupe, l’organigramme du service marketing-achats flux et stock dont dépendait le salarié duquel il apparaît que plusieurs salariés en ce compris des cadres ont des noms à consonnance étrangère, des demandes à la Direccte ou en Préfecture pour obtenir des autorisations de travail pour des ressortissants non européens, la mise en place d’une formation de co-training pour les réfugiés-salariés et des programmes à destination de jeunes filles issues de la diversité en vue de l’égalité des chances et des programmes pour favoriser l’inclusion.
Cependant l’employeur ne justifie par des raisons objectives in concreto la raison pour laquelle il n’a pas proposé au salarié les postes qui ont été offerts par le groupe Saint Gobain et qui auraient pu convenir au profil de M. [R].
Faute de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la raison de cette carence, la cour jugera, par infirmation du jugement, que M. [R] a été victime de discrimination. La cour condamnera la société à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination.
Sur l’inégalité de traitement
En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de statut et de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de statut ou de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, étant rappelé que c’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer préalablement qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
En l’espèce, M. [R] ne fonde pas son argumentation sur une comparaison avec la situation d’autres collègues alors qu’il avait eu la possibilité de solliciter en référé la production par l’employeur de fiches de paie de collègues ou tout autre éléments utiles à sa démonstration.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié au titre de sa demande au titre de l’inégalité de traitement.
Sur la légitimité du licenciement
M. [R] expose que dès lors que la société avait refusé le renouvellement du congé pour création d’entreprise puis de congés sans solde, elle devait lui permettre de retrouver un poste mais qu’elle n’avait pas préparé son retour et avait tenté de lui imposer une rupture conventionnelle à des conditions financières défavorables, qu’il existait de nombreux postes susceptibles de convenir au sein de l’entreprise ou du groupe Saint Gobain au moment de son retour et dans les semaines qui ont suivies. Il fait valoir que son état de santé s’est fortement dégradé du fait de se retrouver sans emploi de façon inopinée ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 mois de salarie en écartant le barème d’indemnisation et en tenant compte de la prime annuelle dite prime bonus attribuée en mars de chaque année et qui constitue un usage.
La société rétorque que le salarié a fait preuve d’inconstance dans ses intentions, adoptant un discours contradictoire, qu’il n’avait pas manifesté de souhait d’autres postes que celui qu’il occupait auparavant, que les postes listés par le salarié ne correspondent pas à son profil et à ses compétences. Elle invoque d’une part l’application du barème d’indemnisation.
Sur ce
La cour a jugé précédemment que le salarié avait été victime de discrimination de la part de l’employeur, en ne proposant pas au salarié un poste équivalent à celui précédemment occupé alors qu’il disposait de postes appropriés, la société a pris l’initiative d’un licenciement qui n’aurait pas du intervenir. Il y a lieu de juger, par infirmation du jugement sur ce point que le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail " L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à
3° un licenciement discriminatoire dans les conditions des articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [R], alors âgé de 44 ans au jour de son licenciement, de son ancienneté depuis 2014 au service de l’entreprise, il y a lieu de lui allouer 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. Soit 6 mois de salaire
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, les premiers juges n’ayant pas statué sur ce point et à payer à M. [R] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure.
La société est déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ses toutes dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [X] [R] a été victime de discrimination,
Dit que le licenciement M. [X] [R] est nul,
Condamne la SAS Distribution sanitaire chauffage à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination,
— 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un licenciement nul,
Condamne la SAS Distribution sanitaire chauffage à payer à M. [X] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la SAS Distribution sanitaire chauffage aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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