Infirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 oct. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01946
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG44
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS TJ
— le retenu
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 03 Octobre 2025 à 15H10.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [U] [I] alias [M] [T], né le 16 Janvier 1996 ou le 16 janvier 2008, de nationalité Inconnue se disant être de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence,
Assisté par Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [C] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PREFECTURE DU [Localité 8]
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 04 octobre 2025 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Maria FREDON,greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée le 04 octobre 2025 à 14h30 par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Le 29 octobre 2024 Monsieur [U] [I] alias [M] [T] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter sans délai le territoire national assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans à compter de l’exécution de la décision, notifié le 30 octobre 2024 à 08h40.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 septembre 2025 par le préfet du [Localité 8] et notifiée le 30 septembre 2025 à 09h15.
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice en date du 03 octobre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [U] [I] alias [M] [T].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 03 octobre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [U] [I] alias [M] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04 octobre 2025 à 09h30.
A l’audience,
Madame l’avocat général n’a pas comparu et a déposé des conclusions écrites ; elle reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;
Monsieur [U] [I] alias [M] [T] a été entendu, il a notamment déclaré : je n’ai rien à dire
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : sur le moyen retenu, je connais la jurisprudence de la cour, et dans ce dossier je rencontre une difficulté, la communication de pièce la veille, dont l’avis du parquet de Toulon et le parquet de Nice a été prévenu tardivement, soit 2heures après le placement et ainsi frappé de nullité.
Il convient de prononcé la remise en liberté de l’intéressé.
D’autre part, les coordonnées de l’interprète ne sont pas indiquées, et les droits lui ont été notifiés en moins de 2 minutes et par téléphone, ce dont il n’a pu comprendre ce qui lui arrivait, cela fait grief à Monsieur [I].
Selon l’article L742-1 du CESEDA et le recueil des actes administratifs du 02 juin 2025, il y a une irrecevabilité de l’agent qui est intervenu pour saisir le magistrat via l’arrêté de placement, il n’avait pas l’habilitation nécesssaire.
Je demande de confirmer l’ordonnance de rejet de placement
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Sur l’absence d’avis au parquet du placement au centre de rétention
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit pas les conditions de l’information délivrée à ce dernier.
L’article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.»
Il est constant que l’avis tardivement intervenu cause nécessairement grief à la personne retenue.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [U] [I] alias [M] [T], incarcéré au centre pénitentiaire de [7], a fait l’objet d’une levée d’écrou le 30 septembre à 09h15 et s’est vu notifier son arrêté de placement en rétention administrative le même jour à la même heure. Le procureur de la République de [Localité 4] a, lui, été informé le même jour à 11h02 dudit placement.
Le procureur de la République de [Localité 6], lieu d’incarcération de Monsieur [U] [I] alias [M] [T], a été informé par le préfet du [Localité 8] de ce placement le 29 septembre 2025 à 18h28, soit la veille.
Aucune disposition n’interdit la délivrance d’un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective.
Cette anticipation de l’avis délivré au procureur de la République, moins de 24 heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n’apparaît pas excessive.
Par ailleurs, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d’informer le procureur est bien respectée. Le fait qu’il s’agisse de deux juridictions différentes, et donc de deux procureurs de la République, ne saurait avoir une incidence sur la situation ni constituer un grief. Le procureur de la Republique à aviser peut être celui du lieu de decision de cette mesure, ou celui du lieu de retention. Un seul des deux doit être immédiatement avise. (CA TOULOUSE 3 mars 2023, 23/219).
Dès lors, la possibilite d’aviser au choix le procureur de [Localité 6] ou celui de [Localité 4] est ouverte. Le seul avis au procureur de la République de [Localité 6] rend la procédure réguliere.
Il est donc établi que les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 6] ont été régulièrement avisés du placement de Monsieur [U] [I] alias [M] [T] en rétention administrative à compter de sa sortie de détention le 30 septembre 2025.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
Les villes de [Localité 6] et de [Localité 4] sont distantes de plus de cent kilomètres, e qui constitue une circonstance insurmontable au regard de la distance à parcourir en véhicule, de surcroît en matinée.
Sur les autres exceptions développées à l’audience
> Sur le recours à un interprète par téléphone
Article L141-2 du ceseda :
Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiciaire d’un interprète.
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l’interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
Pour autant, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, si aucuune pièce de la procédure ne vient exposer les circonstances qui auraient justifié le recours aux services d’un interprète par un moyen de télécommunication plutôt que par la présene effective de celui-ci, aucun grief n’est démontré par Monsieur [U] [I] alias [M] [T] et aucune atteinte à ses droits n’est en l’état démontrée. Il a bénéficié d’un interprète compétent lui traduisant les actes et droits afférents dans une langue par lui choisie, d’autant que les éléments relatifs aux procédures pénales établies à son encontre figurant au dossier, et donc assisté de son avocat, ne mentionnent la présence d’un interprète.
Il s’ensuit que le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone manque en fait.
> Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral n°2025/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. [X] [P], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du [Localité 8], lequel figure dans le recueil d’actes administratifs n°83-2025-184 publié le 2 juin 2025, vise expressément la délégation de signature de ce dernier, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. [L] [W], qui est le signataire de la saisine du juge du tribunal judiciaire de Nice, Le signataire bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité d’attacché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigartion.
Par ailleurs, la requête en date duu 02 octobre 2025 a été adressé à 'Madame ou Monsieur le juge du Tribunal judiciaire de Nice', et non au juge des libertés et de la détention.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Monsieur [U] [I] alias [M] [T] ne présente aucune garantie de représentatio ; qu’il n’a aucune famille ni attache sur le territoire français et ne peut fournir de justificatif de domicile ; son identité n’est pas certifiée, usant de surcroîut d’un alias ; il a été condamné à deux reprises : l’une pour infraction à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nice le 30 octobre 2024 (1 an d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français) et le 02 janvier 2025 également pour infraction à la législation sur les stupéfiants (1 an d’emprisonnement), incluant une interdiction du territoire français ; qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Octobre 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [I] alias [M] [T], né le 16 Janvier 1996 ou le 16 janvier 2008, de nationalité Inconnue, se disant de nationalité algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 03 octobre 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [I] alias [M] [T].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 octobre 2025,
Rappelons à Monsieur [U] [I] alias [M] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2025
À
— Monsieur [U] [I]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Me Sonnia KARA
N° RG : N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG44
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [U] [I]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 03 Octobre 2025
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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