Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 20/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 janvier 2020, N° 19/02624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02103 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS4L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02624
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 janvier 2020 dans un litige l’opposant à monsieur [V] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que monsieur [I] a sollicité, par formulaire du 21 novembre 2016, une attestation concernant ses droits au regard d’une retraite anticipée carrière longue avec effet au 1er juillet 2018. Par courrier du 19 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [I] qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée à la date du 1er juillet 2018. Par formulaire daté du 5 janvier 2018, M. [I] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite avec effet au 1er juillet 2018.
Par courrier du 4 juin 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable pour voir liquider son droit à retraite.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2018.
En cours de procédure, par courrier du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [I] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018, calculée sur un revenu de base de 23 555,51 euros avec un taux de 50%.
A l’audience du 6 novembre 2019, M. [I] a formulé devant la juridiction devenue tribunal judiciaire une demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 500 euros et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [I] et l’a dite bien fondée ;
— dit que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion du dossier de retraite anticipée de M. [I] ;
— dit que M. [I] a subi des préjudices financier et moral en lien direct et certain avec la faute commise à la caisse ;
— condamné la caisse à payer à M. [I] la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral ;
— condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la caisse avait fait parvenir à M. [I] un courrier le 19 décembre 2017, aux termes duquel elle lui indiquait qu’il remplissait les conditions pour prétendre à une retraite carrière longue au 1er juillet 2018 – ce qui suppose qu’elle a fait toutes vérifications utiles -, de telle sorte qu’elle ne peut, ensuite, invoquer un retour tardif de la [7] pour justifier l’absence de liquidation de la pension. Le tribunal indique qu’en réalité, la caisse a commis une faute en oubliant de faire valider les périodes par la [7] et ce n’est que lorsque M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite qu’elle s’est aperçue de son erreur et qu’elle a sollicité la [7] par courrier du 22 février 2019. Le tribunal a estimé que le préjudice financier est évident, puisque M. [I] ne percevait pas de retraite, qu’il a été contraint de puiser 5 000 euros sur son livret dont le solde est désormais de 992,48 euros et que la modicité du montant de sa retraite permet de déduire qu’il percevait antérieurement des revenus modestes ne lui permettant pas d’amasser des économies. Le tribunal précise que si la caisse avait informé M. [I] de ce qu’il ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite, il est vraisemblable qu’il aurait continuer à travailler. Le tribunal précise que le paiement rétroactif n’est intervenu que 1 an, 9 mois et 3 jours après la date à laquelle la pension aurait dû être versée. Le tribunal retient également un préjudice moral en lien avec les tracasseries administratives.
Ce jugement a été notifié à le 6 février 2020 à la caisse, qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2020.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 17 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement en son intégralité ;
Débouter M. [I] de ses demandes de paiement de dommages-intérêts ;
Débouter M. [I] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, ramener la somme octroyée à titre de dommages-intérêts à la somme de 256,68 euros correspondant aux intérêts légaux.
La caisse demande également oralement de ne pas écarter des débats ses pièces 11 à 16.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, pour prétendre à des dommages-intérêts, l’assuré doit pouvoir apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle précise que, dans le cas d’espèce, M. [I] ne justifie pas d’un préjudice réparable. En effet, elle explique que l’obligation est constituée du versement d’une somme d’argent et que M. [I] a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 13 763,12 euros le 10 septembre 2019. Elle souligne qu’elle a réglé les sommes dès qu’elle a eu le retour de la [7], qui n’a répondu à ses sollicitations que le 26 juin 2019.
Elle rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dues pour le retard de paiement consiste en l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, qui n’a pas été délivrée par M. [I]. Elle indique que, pour obtenir des dommages-intérêts en sus de l’intérêt au taux légal, l’assuré doit rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard causé par la mauvaise foi du débiteur, les deux conditions étant cumulatives. Elle estime que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
La caisse indique que le tribunal a motivé par supposition, en indiquant que M. [I] aurait peut-être continué à travailler, ce qui est faux, puisqu’il était inscrit au chômage depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à son départ en retraite et en indiquant que la non-perception de la pension de retraite engendrait nécessairement des difficultés financières, ce qui n’est pas évident puisque M. [I] dispose d’autres sources de revenus, comme son allocation chômage, sa rente accident du travail, son épargne et les revenus de son épouse. La caisse relève également qu’elle a payé 1 an et 1 mois après la date d’exigibilité et non 1 an et 9 mois comme calculé par le tribunal. La caisse note que le fait de prélever 5 000 euros sur son livret d’épargne a privé M. [I] d’intérêts à hauteur de 62,50 euros. Elle note également qu’elle n’est pas responsable du fait que M. [I] avait des revenus modestes et qu’il a une pension de retraite modeste, rendant difficile la constitution d’économies.
En tout état de cause, elle indique que le montant des intérêts légaux entre le mois de juillet 2018 et le mois d’août 2019 est égal à la somme de 256,58 euros.
En ce qui concerne la communication de ses pièces 11 à 16, la caisse confirme les avoir fait parvenir à son contradicteur par mail, le matin de l’audience. Elle précise qu’il s’agit de pièces sur la jurisprudence citée dans ses conclusions ou de justificatifs de ressources de M. [I] dont il a nécessairement connaissance.
En défense, M. [I], représenté par son conseil, demande à titre liminaire que les pièces produites par la caisse le jour de l’audience soient écartées des débats (pièces 11 à 16 du bordereau de la caisse). Il reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le tribunal de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a dû attendre plus d’un an avant de percevoir la pension de retraite à laquelle il pouvait prétendre. Il s’étonne que la caisse invoque la responsabilité de la [7] pour se dédouaner, alors qu’elle aurait pu, si tel était le cas, procéder à une liquidation partielle de ses droits. Il expose que son préjudice en lien avec l’absence de versement de sa pension de retraite pendant plus d’un an est très important. Il rappelle qu’il est âgé et malade et qu’il a dû vivre sans revenus, alors qu’il a travaillé toute sa vie, contraint de saisir la Justice pour obtenir ce à quoi il pouvait prétendre. Il note que la gestion du dossier par la caisse a été erratique et fautive, puisqu’elle a, dans un premier temps, prétendu qu’il était décédé, le contraignant à produire un certificat de vie, et qu’elle a, dans un second temps, tardé à solliciter la [7], alors qu’elle avait auparavant confirmé qu’il avait cotisé un nombre suffisant de trimestres.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 février 2025.
SUR CE :
Sur les pièces à prendre en compte aux débats :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 135 du code de procédure civile dispose que :
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il résulte des débats que les pièces numérotées 11 à 16 de la caisse ont été communiquées au conseil de M. [I] quelques heures avant l’audience, par courrier électronique, alors que l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi depuis le 11 juin 2024. Il apparaît que cette communication est trop tardive pour respecter le principe du contradictoire.
Les pièces produites par la caisse et numérotées de 11 à 16 sur son bordereau seront donc écartées des débats.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité d’un organisme social est soumise aux règles de droit commun issues de l’article 1240 du code civil. Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services, dès lors que sont constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196).
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] a demandé la liquidation de sa pension de retraite pour carrière longue avec effet au 1er juillet 2018, par un imprimé rempli le 5 janvier 2018. La caisse lui a notifié son droit à pension par courrier du 10 septembre 2019, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 et a mis en paiement la somme de 13 763,12 euros le 10 septembre 2019, correspondant aux sommes dues depuis le 1er juillet 2018.
Il n’est pas contesté qu’avant de déposer sa demande de liquidation de sa pension de retraite, M. [I] avait effectué toutes les démarches préalables en temps utiles, et notamment la demande d’attestation et le questionnaire « périodes lacunaires » portant sur les années 1974, 1975, 1999, 2006, 2012, 2013 et 2016. Par courrier du 19 décembre 2017, la caisse lui avait confirmé « vous pouvez donc obtenir votre retraite anticipée à la date du 01/07/2018 ».
A la suite du dépôt de la demande de M. [I], la caisse a sollicité la [7], dans le cadre de la liaison inter-régimes, par courrier du 22 février 2019, afin d’obtenir la validation des trimestres des années 1974 et 1975. Elle a reçu une réponse de la [7] le 26 juin 2019. Ainsi, un délai de 13 mois s’est écoulé entre le dépôt de la demande et les diligences de la caisse auprès de la [7], étant au surplus constaté que ces informations lui avaient déjà été soumises dans le cadre du questionnaire « périodes lacunaires ». Il apparaît clairement que la caisse a tardé dans le traitement du dossier de M. [I], ce qui constitue un manquement fautif.
M. [I] n’a pas perçu sa pension de retraite entre le 1er juillet 2018 et le 10 septembre 2019, date à laquelle la caisse a effectué un paiement rétroactif soldant l’ensemble des sommes dues. Pour justifier de son préjudice, M. [I] produit deux attestations, l’une de son fils, l’autre de sa fille, qui attestent avoir avancé de l’argent à leur père, pour lui permettre de faire face à ses charges courantes, lorsqu’il ne percevait pas sa pension de retraite. M. [I] produit également les justificatifs de ce qu’il règle un crédit immobilier d’un montant mensuel de 1 086,41 euros et un crédit à la consommation d’un montant mensuel de 371,13 euros. Il justifie également de ce que son épouse a contracté un crédit à la consommation qu’elle rembourse par mensualités de 134 euros. Ces trois crédits ont été contractés avant le 1er juillet 2018.
Les pièces produites par M. [I] ne permettent pas d’établir qu’il s’est retrouvé dans une situation financière délicate, puisqu’il ne démontre pas que son endettement s’est accru sur la période du 1er juillet 2018 au 10 septembre 2019. Il ne produit aucune pièce sur les prétendues économies utilisées pour faire face à ses besoins de la vie courante.
M. [I] ne produit aucun élément sur la prétendue demande de la caisse concernant un certificat de vie. En revanche, les deux attestations des enfants et la durée des démarches auprès de la caisse permettent de caractériser un préjudice moral, puisque ce père de famille ayant toujours assumé ses besoins lui-même a dû accepter l’aide financière de ses enfants pendant plus d’un an, alors qu’il aurait dû percevoir sa pension de retraite pour laquelle il avait fait toutes les démarches utiles.
Ce préjudice moral est en lien direct avec le comportement fautif de la caisse.
Il convient donc d’allouer à M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [5] ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 11 à 16 communiquées par la [5] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la [5] à verser à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la [5] à verser à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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