Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/15369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15369 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6ZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/10305
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée de Me Davina SUSINI – LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102 substituée par Me Morgane GOURIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
Madame [X] [F] épouse [D]
[Adresse 3]
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Janvier 2026 :
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment :
— Rejeté la demande de la SNC VEUVE BRAS ET FILS visant à voir dire nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 5 juin 2020,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les Consorts [F] et la SNC VEUVE BRAS ET FILS, mais en suspend les effets,
— Condamné la SNC VEUVE BRAS ET FILS à payer, en deniers ou quittance aux Consorts [F] la somme de 125 037, 80 EUROS au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 12 août 2022, appel du 2è trimestre 2020 inclus,
— Accordé à la SNC VEUVE BRAS ET FILS des délais de paiement et dit qu’elle pourra s’acquitter de la dette, sauf meilleur accord des parties, par vingt-trois versements mensuels et successifs de 5200 EUROS en plus du loyer et des charges courants,
— Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
— Dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité sur arriéré ou du paiement du loyer courant et des charges au terme exact, et quinze jours après une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, et la SNC VEUVE BRAS ET FILS devra libérer les locaux loués de sa personne, de ses biens et de ses occupants de son chef, et à défaut de départ volontaire, les Consorts [F] seront autorisés à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles,
— Condamné la SNC VEUVE BRAS ET FILS à payer aux Consorts [F] la somme de 3000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SNC VEUVE BRAS ET FILS aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 juin 2020,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La SNC VEUVE BRAS ET FILS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2025 enregistrée le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, 1er octobre, 2025 et 3 octobre 2025 la société VEUVE BRAS ET FILS a assigné M. [S] [F], Mme [X] [F] et M. [V] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
juger que la société VEUVE BRAS ET FILS est recevable et bien fondée en sa demande
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2025
débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes
En défense les consorts [F] demandent au Premier Président de :
Débouter la SNC VEUVE BRAS ET FILS de l’intégralité de ses fins et prétentions,
Condamner la SNC VEUVE BRAS ET FILS à payer aux Consorts [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SNC VEUVE BRAS FILS aux entiers dépens.
Les parties développent oralement à l’audience leur acte introductif d’instance et leurs conclusions.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
La SNC VEUVE BRAS ET FILS considère que l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives et notamment la perte de son fonds de commerce alors que son activité dépend de son emplacement actuel, sa mise en liquidation judiciaire et le licenciement de l’ensemble de ses 32 salariés.
En réponse, les consorts [F] considèrent que la société VEUVE BRAS ET FILS ne démontre pas que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; que la société VEUVE BRAS ET FILS a signé une convention avec la société LE DÔME ce qui devrait lui permettre de déplacer son activité au sein d’une autre entité du groupe comme LE DÔME.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 2 juillet 1997 renouvelé le 15 septembre 2005 les consorts [F] ont consenti à la SNC VEUVE BRAS ET FILS, enseigne « LE ZEYER » un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Les consorts [F] ont fait délivrer le 5 juin 2020 à la société VEUVE BRAS ET FILS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 75 711, 17 euros au titre d’un arriéré locatif et l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de la clause résolutoire.
Il y a lieu de constater que le montant des condamnations pécuniaires s’élevait à la somme de 125 037, 80 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 12 août 2022, ce qui constitue une créance non négligeable pour les particuliers que sont les consorts [F]. La société VEUVE BRAS ET FILS dont le chiffre d’affaire a augmenté entre 2022 et 2024 selon l’attestation de son expert-comptable (pièce 18 de la demandresse), passant de 2 819 689 euros en 2022 à 3.014.618 euros en 2024, et qui bénéficie d’une convention de trésorerie avec la société LE DÔME (pièce 17 des défendeurs) ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de payer cette somme, alors qu’elle ne produit aucun bilan comptable, aucun compte de résultat, aucun état de sa trésorerie ou de son compte bancaire.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’expulsion prononcée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une circonstance manifestement excessive. La société VEUVE BRAS ET FILS ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour trouver un autre local professionnel, ni qu’elle n’aurait pas trouvé un tel local, et il n’est pas démontré que le transfert de local professionnel entrainerait la perte irrémédiable du fonds de commerce, alors que d’autres rues à proximité sont aussi commerçantes et attractives commercialement parlant. De même la société VEUVE BRAS ET FILS procède par simple affirmation concernant le risque de mise en liquidation sans aucun élément à l’appui de de cette allégation.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Paris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la SNC VEUVE BRAS ET FILS.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la SNC VEUVE BRAS ET FILS n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la SNC VEUVE BRAS ET FILS disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2025 présentée par la SNC VEUVE BRAS ET FILS ;
Sur les demandes accessoires
La SNC VEUVE BRAS ET FILS, qui succombe, sera tenu aux paiement des dépens de la présente instance.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] les frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2025 formulée par la SNC VEUVE BRAS ET FILS ;
Condamnons la SNC VEUVE BRAS ET FILS aux dépens ;
Condamnons la SNC VEUVE BRAS ET FILS à payer une somme de 2 500 euros aux consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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