Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQD ETRANGER :
X se disant M. [H] [R]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 1] EN AZERBAIDJAN
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 31 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 13h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 15 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [R] interjeté par courriel le 02 janvier 2025 à 12h44, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [H] [R], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Saïda BOUDHANE et M. [H] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [H] [R] indique qu’il entend se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.Il y a lieu de lui en donner acte.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [H] [R] a été condamné à 13 reprises de 2005 à 2019 pour essentiellement des faits de vols, de vols aggravés et de délinquance routière, qu’en dernier lieu M. [H] [R] a été condamné le 25 mars 2019 par la cour d’appel de Nancy à la peine de 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour recel en bande organisée en récidive, qu’à sa sortie de prison, le 18 octobre 2024, M. [H] [R] a été placé en rétention administrative, qu’ il apparaît donc, au vu des multiples condamnations dont il a fait l’objet et de la gravité des infractions dont il a été déclaré coupable, que M. [H] [R] constitue une menace pour l’ordre public, qu’en effet il est à craindre qu’il ne soit à nouveau l’auteur d’atteintes aux biens s’il était remis en liberté et ce nonobstant sa relative insertion sociale et professionnelle.
Cette situation de menace pour l’ordre public n’a pas évolué et a perduré durant les 15 derniers jours au cours de la troisième période de prolongation de la mesure de rétention administrative. La requête du préfet du Bas-Rhin tendant à obtenir une quatrième et dernière reconduction de cette mesure est donc bien fondée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [H] [R] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le premier janvier 2025 à 13h09;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 3 janvier 2025 à 16h12
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQD
M. [H] [R] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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