Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 22 janv. 2026, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 24/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/28
Rôle N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRFV
S.A.R.L. [4]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
— Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Organisme [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00284.
APPELANTE
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme [7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [W] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, prorogé le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [4] a fait l’objet de la part de l’URSSAF [3] d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au terme de laquelle l’inspecteur du recouvrement a adressé à la cotisante une lettre d’observations du 24 janvier 2018 comprenant plusieurs chefs de redressement et un rappel de cotisations et de contributions sociales d’un montant de 41 199 euros.
La société a adressé des observations à l’organisme, par courrier du 23 février 2018 mais l’URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité, suivant la lettre de réponse du 20 mars 2018.
Puis, le 16 mai 2018, l’URSSAF [3] a notifié à la société une mise en demeure de paiement de la somme totale de 44 721 euros.
Le 16 juillet 2018, la cotisante a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester le point n° 6 de la lettre d’observations relatif à la 'non fourniture de documents: fixation forfaitaire de l’assiette'.
La commission a rejeté ce recours, par décision du 30 janvier 2019, notifiée à la société le 12 avril 2019.
Le 10 juin 2019, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le pôle social a débouté la société de son recours, confirmé le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable et condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 44 461 euros au titre du redressement, outre les dépens d’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré le chef de redressement critiqué par la société fondé.
Par déclaration électronique du 8 février 2024, la SARL [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler le redressement pour la somme de 39 408 euros, outre les majorations appliquées et condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la taxation forfaitaire lui a été appliquée à tort puisqu’elle a justifié auprès de l’URSSAF des documents nécessaires à retenir la réalité des frais et factures passées en écritures.
Par conclusions n°3 dûment notifiées à la partie adverse et visées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les demandes adverses et de condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que la société ne démontre pas avoir fourni les documents litigieux lors du contrôle et que dès lors l’inspectrice a pu procéder à une réintégration des sommes concernées sur une base forfaitaire.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement.
Aux termes de la lettre d’observations en son point n° 6, l’inspecteur a demandé à la société cotisante la comptabilité de l’année 2016 et différentes pièces au regard d’écritures lui posant question, soit:
— une somme de 2 700 euros, correspondant à une mise à disposition par le mandataire social d’un bureau, matériel informatique, matériel de boulangerie et accès internet au bénéfice de la société, au crédit du compte 455 pour chaque année,
— des sommes de 5 275,50 euros et 1 866,66 euros (écritures OD du 31 décembre 2015, notes de frais,
— la somme de 20 000 euros, au titre d’un versement en espèces, au compte 455 du mandataire social,
— la somme de 32 400 euros, 'reg sur remboursement’ au compte 455 du mandataire social.
Le contrôleur a considéré que la convention de mise à disposition produite était insuffisante faute de preuve rapportée de la propriété du mandataire social sur ces biens. Il a indiqué que sur les autres sommes, il n’a pas obtenu de réponse de la société à sa demande de pièces justificatives.
Suite à l’échange avec la cotisante après l’envoi de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a souligné que :
— s’agissant de la convention de mise à disposition: la facture de matériel produite date de 2012 et concerne du matériel d’occasion; il n’est pas justifié d’une évaluation de chaque élément; l’abonnement internet est privé; (…)
— s’agissant des notes de frais et au regard de la production par la société d’un contrat de location d’un véhicule Kangoo : il était attendu la fourniture de la carte grise, contrat d’assurance, factures d’entretien, carnet de bord afin de justifier de la réalité du contrat de location et de la mise à disposition, ou non, du véhicule au bénéfice du mandataire social;
— s’agissant de la somme de 1 866,66 euros et sur l’explication avancée qu’il s’agirait de frais de déplacement de techniciens, aucun justificatif n’est produit;
— s’agissant du versement d’espèces de 20 000 euros: l’explication donnée, soit une erreur de la banque vite régularisé, n’est pas justifiée;
— s’agissant de la somme de 32 400 euros: l’explication avancée suivant laquelle ce serait des dividendes n’est justifiée par aucun élément comptable.
Il est donc avéré que, lors de la phase contradictoire du contrôle, la société cotisante n’a apporté aucune pièce justificative suffisante pour expliquer les différentes écritures ainsi relevées par l’inspecteur.
De plus, il ressort d’un courriel adressé par l’inspecteur à l’expert comptable de la société, le 14 décembre 2017 qu’en dépit de ses demandes quant à la production de la comptabilité 2016, de nombreux éléments ne lui avaient toujours pas été communiqués.
Dès lors, la taxation forfaitaire appliquée est parfaitement justifiée.
Les documents communiqués postèrieurement à la phase contradictoire du contrôle et en particulier devant la juridiction, sont tardifs et ne peuvent permettre une remise en cause de la taxation forfaitaire.
Dans ces conditions, le pôle social a, à bon droit, déclaré le point n° 6 du redressement bien fondé et condamné la société cotisante au paiement de la somme restant dûe.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL [4] est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF [3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SARL [4] aux dépens
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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