Infirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°73
N° RG 24/04063 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U62Z
(Réf 1ère instance : 2022001284)
jonction avec le RG 24/4208
M. LE MINISTRE
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Société NATRA INTERNATIONAL
C/
Société ALPHA LLC
Société JSC GTLK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Me BONTE
Me NADREAU
Me [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M. le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (LRAR)
M. l’Agent judiciaire de l’Etat (LRAR)
Société NATRA (LRAR) INTERNATIONAL SPA (LRAR)
Société ALPHA LLC (LRAR)
Société JSC GTLK (LRAR)
TC de [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
représenté par la Directrice Générale des douanes et droits indirects,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Lauranne GARNIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Lauranne GARNIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTS dans le RG N°24/4063
Société NATRA INTERNATIONAL SPA,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 11]
[Localité 1] / ALGÉRIE
Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE dans le RG N°24/4208
INTIMÉES :
Société ALPHA LLC
société de droit russe prise en la personne de ses representants légaux domiciliés au siège
[Adresse 8]
RUSSIE
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société JSC GTLK
Société de droit russe prise en la personne de ses representants légaux domiciliés au siège
[Adresse 10]
— [Adresse 9]
RUSSIE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier VIBERT de la SELARL KBESTAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 décembre 2021, la société Acemar a vendu à la société Natra International SPA (la société Natra) des rouleaux d’acier.
La société Acemar a organisé le transport de la marchandise depuis le port de [Localité 13] vers le port d'[Localité 6] sur le navire Vladimir Layshev battant pavillon de la Fédération de Russie. Ce navire est propriété de la société JSC GTK et est exploité par la société Alpha LLC (la société Alpha), toutes deux sises dans la Fédération de Russie.
Le 1er mars, 2022, lors d’une escale à [Localité 12], le navire a fait l’objet d’une mesure de gel par le service des douanes françaises dans le cadre des sanctions prises à la suite du déclenchement du conflit entre la Fédération de Russie et l’Ukraine.
La société Acemar a organisé le transfert de la marchandise sur un autre navire pour assurer son acheminement jusqu’à [Localité 6] et a engagé de frais supplémentaires qu’elle a facturés à la société Natra.
Le 22 septembre 2022, estimant qu’elles avaient commis des fautes en ne prenant pas d’initiative pour acheminer les marchandises à destination et obtenir la mainlevée de la mesure de gel du navire, la société Natra a assigné les sociétés JSC GTLK et Alpha en paiement de dommages-intérêts.
Le 14 mars 2023, la société Alpha a assigné en intervention forcée le Ministre de l’économie en garantie de tous les paiements qui pourraient être mis à sa charge.
Le Ministère de l’économie a soulevé l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de cet appel en garantie. L’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance et a demandé le débouté des demandes formées par la société Alpha.
Les sociétés Alpha et JSC GTLK ont chacune soulevé l’incompétence du juge étatique au profit d’une juridiction arbitrale.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés JSC GTLK et Alpha,
— S’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale désignée par la Charte-partie 1994 de BIMCO,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande,
— Dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Le Ministre de l’Economie et l’agent judiciaire de l’Etat ont interjeté appel le 8 juillet 2024 (procédure n° 24/04063).
La société Natra a interjeté appel le 14 juillet 2024 (procédure n°24/04208).
Les appelants ont été respectivement autorisés, à leurs requêtes, à assigner à jour fixe au 10 décembre 2024.
Il y aura lieu de joindre la procédure n°24/04208 à la procédure n° 24/04063.
Les dernières conclusions du Ministre de l’Economie et de l’agent judiciaire de l’Etat sont en date du 10 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Alpha sont en date du 9 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société JSC GTLK sont en date du 6 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Natra sont en date du 6 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Ministre de l’Economie et l’agent judiciaire de l’Etat demandent à la cour de :
— Juger Monsieur le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et l’Agent judiciaire de l’Etat recevables en leur appel et en leurs demandes et les en juger bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal commerce de Saint Malo (RG 2022 001284) en ce qu’il :
— A dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés JSC GTLK et Alpha,
— S’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale désignée par la Charte-partie 1994 de BIMCO,
— A dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande,
Et statuant de nouveau,
— Avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
— Juger la juridiction arbitrale désignée par la Charte-partie 1994 de BIMCO, le tribunal de commerce de Saint Malo et la cour d’appel de céans incompétents pour statuer sur l’appel en garantie de l’Etat français par la société Alpha qui relève de la compétence du tribunal administratif de Paris,
— Renvoyer en conséquence la société Alpha à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, au fond :
— Rejeter l’appel en garantie et la demande de condamnation formés par la société Alpha contre l’Etat français,
En tout état de cause :
— Donner acte à l’Agent judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire,
— Mettre hors de cause Monsieur le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par la directrice de la Direction générale des douanes et droits indirects,
— Débouter la société Alpha de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Alpha à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alpha aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La société Natra demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et :
— Juger la société Alpha irrecevable en son exception d’incompétence,
— Juger que la clause d’arbitrage à laquelle les sociétés JSC GTLK et Alpha font allusion sans la communiquer est manifestement inapplicable,
En conséquence :
— Infirmer le jugement du chef de la compétence et :
— Juger que le tribunal de commerce de Lorient était compétent pour statuer sur la réclamation de la société Natra,
Puis, évoquant le fond :
— Condamner in solidum les sociétés JSC GTLK et Alpha au paiement de la somme de 613.120,48 euros en principal, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement :
— Condamner la seule société JSC GTLK au paiement des mêmes sommes,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés JSC GTLK et Alpha au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés JSC GTLK et Alpha aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Alpha demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Malo du 18 juin 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral désigné par les règles 2014 établies par le BIMCO sans statuer sur les autres demandes,
En cas d’infirmation du jugement du 18 juin 2024, avant toute décision au fond :
— Se déclarer compétent
— Dire et juger la demande en intervention forcée de l’Etat pris en la personne de Monsieur le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et de l’agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondée,
— Prononcer la jonction des instances opposant les sociétés Natra, Alpha et GTLK, ainsi que le Ministre chargé de l’économie et l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Débouter le Ministre chargé de l’économie et l’Agent Judiciaire de l’Etat de leur demande de sursis à statuer,
A titre principal :
— Dire que l’acte administratif de gel et d’immobilisation du navire Vladimir Layshev est un cas de force majeure exonérant la société Alpha de sa responsabilité,
— Juger que la société Alpha Llc est exonéré intégralement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle envers la société Natra,
— Dire et juger que la société Natra n’apporte pas la preuve de son préjudice,
A titre subsidiaire :
— Condamner l’Etat pris en la personne de Monsieur le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et de l’Agent Judiciaire de l’Etat à garantir la société Alpha de tous les paiements qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre du litige l’opposant à la société Natra devant la cour d’appel de Rennes,
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement la société Natra et le Ministre chargé de l’économie au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société Alpha conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La société JSC GTLK demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et l’Agent Judiciaire de l’Etat, pris en la personne de son représentant légal de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la compétence du juge français était reconnue :
— Renvoyer cette affaire devant la juridiction de premier degré de fond jugée compétente territorialement,
A titre infiniment subsidiaire, inviter les parties à conclure sur le fond si la cour reconnaissait la compétence des juridictions françaises et estimait devoir évoquer le dossier,
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombante à payer à la société JSC GTLK une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Alpha :
La société Natra fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par la société Alpha serait irrecevable pour n’avoir été soulevée devant le juge du fond que dans un troisième jeu de conclusions et après que la société Alpha a appelé l’Etat en garantie.
Il apparaît que la société Alpha a assigné l’Etat en intervention forcée le 14 mars 2023. Elle n’a soulevé une exception d’incompétence que dans des conclusions postérieures.
Ayant présenté une défense au fond en appelant un tiers en garantie, la société Alpha était irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, à soulever ultérieurement une exception d’incompétence.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée devant le premier juge. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la compétence pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité de la société JSC GTK :
La société JSC GTK a déposé devant le premier juge des conclusions soulevant une exception d’incompétence avant toute défense au fond. Cette exception était donc, pour ce qui la concerne, recevable.
Elle fait valoir qu’elle serait liée à la société Natra par une clause d’arbitrage et que la mise en cause de sa responsabilité contractuelle devrait être ainsi soumise à une procédure d’arbitrage.
Devant le premier juge, la société Natra invoquait la mise en cause de la responsabilité de la société GTLK en invoquant à son encontre le contrat de transport, le connaissement, et un fondement délictuel.
La responsabilité de la société GTLK en sa qualité de transporteur était donc invoquée.
Le connaissement du 18 février 2022 fait référence à la clause d’arbitrage. Il renvoi au Cogenbill édition 1994 adopté par le Baltic and International Maritime Concil, BIMCO.
Il apparaît que l’article 19 du Cogenbill édition 1994 prévoit la soumission de tout litige à l’arbitrage de Londres en faisant référence aux l’Arbitration Acts 1950 et 1979 et toutes leurs modifications ultérieures. Ces dispositions précisent les modalités de désignation des arbitres et de procédure à suivre.
Cette clause d’arbitrage n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. La situation des sociétés Alpha et GTLK sont indissociables dans la présente affaire. Même si la société Alpha était irrecevable à soulever une exception d’incompétence, l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître du litige en ce qu’il vise la société GTLK entraîne l’incompétence des juridictions étatiques pour connaître du litige en ce qu’il vise la société Alpha qui est liée par les termes du connaissement.
Il ne revient pas au juge étatique de désigner la juridiction arbitrale compétente. Il ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il y a lieu de renvoyer la société Natra a mieux se pourvoir pour ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité des sociétés Alpha et GTLK.
Sur la compétence pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l’Etat :
La société Alpha demande la condamnation de l’Etat français à la garantir des condamnations à paiement de dommages-intérêts qui pourraient être prononcées contre elle.
Elle met ainsi en cause la responsabilité de l’Etat dans la décision de gel du navire. Cette mise en cause de la responsabilité de l’Etat dans la mise en 'uvre de ses prérogatives, en l’espèce de sa compétence liée en matière de saisie de navire, relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif.
Il n’est pas justifié que l’Etat français ait convenu d’un recours à l’arbitrage sur ce point. Sa mise en cause est fondée sur une éventuelle responsabilité quasi délictuelle et non pas contractuelle. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’Etat aurait pu avoir connaissance de la clause d’arbitrage. La clause d’arbitrage invoquée est manifestement inapplicable pour ce qui concerne cette mise en cause.
Pour mémoire, il n’y a pas de litispendance entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé la société Alpha a saisir la juridiction arbitrale du litige visant l’Etat français.
La cour est incompétente, à deux titres distincts, et renverra les parties à mieux se pourvoir, sans plus de précision.
La cour étant incompétente, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle mise hors de cause du Ministre de l’économie.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Natra et Alpha aux dépens de première instance et d’appel. Il y a lieu de condamner la société Alpha à payer la somme de 6.000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Ordonne la jonction de la procédure n°24/04208 à la procédure n° 24/04063,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
8
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence au profit d’une juridiction arbitrale formée devant le premier juge par la société Alpha LLC,
— Se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— Condamne in solidum les sociétés Natra International SPA et Alpha LLC aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société Alpha LLC à payer la somme de 6.000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Rhin ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mandataire social ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Taxation ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice ·
- Retraite anticipée ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Faute ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Commandement de payer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Préjudice ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Effet dévolutif ·
- Dépense de santé
- Retrait ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Courriel ·
- Courrier électronique ·
- Comparution ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.