Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/24
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00563
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDLM
Affaire :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[L] [E],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
S.A. SWISSLIFE
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 779838366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marie Anne BLATT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Assignée
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée
INTIMÉS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 janvier 2025, dans le cadre d’une instance opposant M. [L] [E] à la mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à la CPAM de la Gironde et à la société Swisslife, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré M. [N] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. [E] suite à l’accident de la circulation du 5 juillet 2020,
— condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l’accident,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à Swisslife,
— fixé le préjudice corporel de M. [E] et dit que sa créance est de 577 850,14 € (sur la base d’un tableau synoptique intégré au dispositif fixant pour chacun des 15 postes de préjudice retenus, son évaluation, la créance des tiers payeurs et le solde dû à la victime), dont à déduire la provision de 15 100 € versée par Groupama,
— condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [E] la somme de 562 750,14 €,
— condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 602 635,30 € à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au prononcé du jugement,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— condamné Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement sauf à l’écarter pour le poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs'.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 28 février 2025 (en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de M. [E]) et remis et notifié (à M. [E]) ses conclusions d’appelant le 27 mai 2025.
Le 23 juin 2025, M. [E] a remis et notifié des conclusions dites 'responsives et portant appel incident’ au terme desquelles il conclut :
— à la confirmation du jugement en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, l’assistance par tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique définitif et les préjudices sexuels,
— à l’infirmation du jugement en ce qui concerne les dépenses de santé futures, les frais divers, les frais de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
— à la liquidation du préjudice à la somme de 836 038,32 €, à la fixation de la créance des tiers payeurs à la somme de 24 785,16 €, à la condamnation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 811 253,66 € en deniers ou quittances ainsi qu’au doublement des intérêts ayant couru sur l’évaluation totale des préjudices, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, du 1.09.2022 jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif.
Par conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de 'appel incident formé par M. [E] et son irrecevabilité.
L’examen de cet incident a été fixé à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de M. [E] ont développé oralement leurs dernières conclusions déposées les 27 (Groupama) et 25 (M. [E]) novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 27 novembre 2025, Groupama demande au magistrat de la mise en état de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de M. [E], de juger que la cour d’appel n’est pas liée par les demandes incidentes de celui-ci au titre de ses conclusions du 23 juin 2025, de déclarer irrecevable son appel incident et de le condamner aux dépens de l’incident, en exposant, au visa des articles 562, 954 et 913-5 du C.P.C. :
— que M. [E] ne précise pas les chefs de jugement qu’il critique, se contenant de solliciter l’infirmation en ce qui concerne les dépenses de santé futures, les frais divers, les frais de véhicule adapté, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts, sans plus de précision quant aux chefs de jugement qu’il critique, de sorte que l’effet dévolutif ne peu jouer,
— que la simple reprise de divers postes de préjudice mentionnés dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement ne peut valoir indication précise des chefs de jugement attaqués,
— que l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 est en l’espèce inapplicable aux faits de l’espèce, la Cour de cassation ayant été saisie de la question de savoir si une cour d’appel demeure saisie dans l’hypothèse où l’appelant, après avoir expressément critiqué certains chefs du dispositif dans sa déclaration d’appel, ne reprend pas ces chefs dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant,
— que cet avis concerne un appel principal et non un appel incident.
Dans ses conclusions du 25 novembre 2025, M. [E] demande au magistrat de la mise en état de constater l’effet dévolutif de son appel incident, de juger que la cour d’appel est liée par ses demandes incidentes mentionnées dans ses conclusions du 23 juin 2025, de juger son appel recevable, de condamner Groupama aux dépens de l’incident avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL LX [Localité 10]-Toulouse et de condamner Groupama à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €, en soutenant, pour l’essentiel :
— que le dispositif de ses conclusions du 23 juin 2025 vise expressément les chefs de jugement qu’il critique, reprenant les postes de préjudice tels que mentionnés dans le dispositif du jugement,
— que par avis du 20 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’elle ne sanctionnait pas les conclusions d’appelant qui ne reprennent pas expressément les chefs de jugement critiqués dans leur dispositif.
MOTIFS
Les conclusions formalisant un appel incident sont soumises aux dispositions de l’article 954 du C.P.C. et spécialement son alinéa 2 précisant que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués'.
L’indication des chefs de jugement critiqués par l’appelant incident, dans ses 'conclusions 909', est d’autant plus importante en l’absence, par hypothèse, de déclaration d’appel de sa part, étant considéré que la solution dégagée par l’avis du 20 novembre 2025 invoqué par M. [E] (relative à un appel principal dont la déclaration énonçait les chefs de jugement critiqués, dispensant l’appelant de les reprendre dans ses 'conclusions 908 ' à défaut de modification de l’étendue de son appel en application de l’article 915-2 du C.P.C.) ne peut être transposée au cas d’espèce.
En l’espèce, l’appréciation du respect des exigences de l’article 954 al.2 du C.P.C. doit s’opérer en considération du dispositif même du jugement déféré et il convient de constater que :
— si les chefs du dispositif du jugement emportant condamnation de Groupama à payer à M. [E] la somme de 562 750,14 € à titre de réparation de son préjudice corporel (après déduction des provisions précédemment allouées) et condamnant Groupama au doublement des intérêts sur la somme de 602 635,30 € ne sont pas expressément critiqués dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident,
— ce dispositif énumère expressément, par leur nature et par référence au tableau synoptique inséré dans le dispositif du jugement, les postes de préjudice dont l’évaluation par le premier juge est contestée, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’étendue de la saisine de la cour, les chefs du dispositif non visés (qui tirent simplement les conséquences de l’évaluation, partiellement contestée, du préjudice) étant implicitement mais nécessairement et de manière non équivoque inclus dans l’objet de l’appel incident,
— que de même le 'doublement des intérêts’ visé dans le dispositif des conclusions emportant appel incident vise le chef de dispositif condamnant Groupama au doublement des intérêts sur la somme de 602 635,30 € (montant de l’évaluation globale du préjudice).
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir de l’appel incident soulevée par Groupama sur le fondement des articles 562 et 954 alinéa 2 du C.P.C. et de déclarer recevable l’appel incident formé par M. [E].
Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à M [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C. :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement des articles 562 et 954 alinéa 2 du C.P.C.,
Déclarons recevable l’appel incident formé par M. [E] par conclusions du 23 juin 2025,
Condamnons Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l’incident,
Condamnons Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 10], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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