Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 23/05965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mars 2023, N° 17/07212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/412
Rôle N° RG 23/05965 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGNP
S.A.S. [6]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07212.
APPELANTE
S.A.S. [6],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4],
demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [P] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [7] (la société) a employé M.[Y] [N] en qualité de carrossier industriel à compter du 24 février 2014 et jusqu’au 1er février 2017.
M.[Y] [N] a présenté, par déclaration 20 mars 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 23 février 2017 mentionnant 'épicondylites calcifiantes réactives à hyperdensité tendineuses bilatérales + canal carpien bilatéral chez un carrossier peintre (depuis 2014).'
Par deux décisions du 3 juillet 2017, une pour le coude gauche et une autre pour le coude droit, la [2] ([3]) a, après instruction, pris en charge les pathologies sur le fondement du tableau des maladies professionnelles n° 57 : 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.'
La société a saisi la commission de recours amiable qui, par deux décisions rendues le 17 octobre 2017, a rejeté les recours.
Le 30 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
confirmé les décisions de la commission de recours amiable;
rejeté les demandes de la société en inopposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées le 20 mars 2017 par M.[Y] [N] ;
déclaré opposables à la société avec toutes conséquences de droit, les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées le 20 mars 2017 ;
condamné la société aux dépens et à payer à la [3] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont estimé que :
le principe du contradictoire avait été respecté en ce que la fiche du colloque médico- administratif précisait que la date de première constatation de la maladie était celle de l’échographie des coudes, antérieure au certificat médical initial, la date de première constatation médicale ne se confondant pas avec la date à laquelle le diagnostic était posé ;
sur la condition relative à la désignation de la pathologie, l’avis favorable du médecin conseil se fondait bien sur un élément médical extrinsèque, à savoir l’échographie des coudes réalisée par le docteur [O] ;
s’agissant de la condition relative à l’exposition au risque, l’enquête administrative a permis de vérifier que l’assuré effectuait bien les gestes visés au tableau pour chacun des coudes ;
s’agissant du délai de prise en charge, la condition relative à ce dernier était remplie;
Le jugement a été notifié aux parties le 5 avril 2023.
Le 26 avril 2023, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge pour irrespect du principe du contradictoire ;
à titre secondaire, prononcer l’inopposabilité des décisions prises en charge faute pour les conditions de la maladie professionnelle d’être réunies ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le principe de la contradiction n’est pas respecté en ce que le certificat médical du 24 avril 2015 n’est pas communiqué aux débats alors qu’il a servi à fixer la date de première constatation médicale ;
le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré en ce que :
— la maladie dont souffre M.[Y] [N] ne correspond pas à l’intitulé visé dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— le délai de prise en charge n’est pas respecté ;
— l’assuré n’effectuait pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la [3] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
s’agissant du respect du principe de la contradiction, lorsque la date de première constatation médicale est antérieure à celle du certificat médical initial, elle peut être fixée par le médecin-conseil, et la pièce la caractérisant n’est pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition des parties ;
s’agissant de la désignation de la maladie, le service médical s’est fondé sur un élément extrinsèque, à savoir une échographie des coudes émanant du docteur [O], pour déterminer avec précision la nature des pathologies de M.[Y] [N] ;
s’agissant de l’exposition au risque, les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative confirment que M.[Y] [N] accomplissait les travaux prévus par le tableau des maladies professionnelles n°57 ;
s’agissant du délai d’exposition au risque, l’assuré a cessé d’être exposé au risque la veille de la première constatation médicale de telle façon que le délai n’a pas été dépassé ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité présentée par la société pour irrespect de la contradiction
Vu l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En l’espèce, il résulte des colloques médico-administratifs du 9 juin 2017 que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale des pathologies, une pour chaque coude, au 24 avril 2015 en se prévalant d’une échographie des coudes pratiquée par le docteur [O], médecin à [Localité 5].
Ainsi, la date de première constatation médicale du 24 avril 2015 est antérieure à celle du certificat médical initial du 23 février 2017.
Dans ce cas, lorsque la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est antérieure à celle du certificat médical initial, cette pièce n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n 21-13.472, 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-20.145, 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-14.736,2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n 19-14.009).
En cas de contestation, il appartient alors aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n 21-21.832).
Cette preuve peut être rapportée par le colloque médico-administratif s’il mentionne la date de la première constatation médicale et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Cass., 9 mars 2017, n° 15-29.070, PB).
La cour relève que les colloques médico-administratif mis à la disposition de l’employeur confirment bien que le salarié était atteint d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit constatée par certificats médicals initiaux des 23 février 2017, joints à la procédure, et qu’ils mentionnent la date de première constatation médicale du 24 avril 2015 fixée d’après une échographie des coudes réalisée par le docteur [O].
La cour en tire la conclusion selon laquelle les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur ce point.
En conséquence, la décision des premiers juges doit être approuvée.
2. Sur la demande d’inopposabilité de la société pour irrespect des conditions médicale et administratives du tableau n°57 B des maladies professionnelles
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige;
2.1. Sur la condition médicale
Le tableau des maladies professionnelles n°57 B prévoit comme condition médicale la caractérisation d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Il est exact que les certificats médicaux des 23 février 2017 font état pour chaque coude d’une 'épicondylite calcifiante réactive à hyperdensité.'
Il est constant que cette pathologie ne correspond pas à l’intitulé de la pathologie visée par le tableau mentionné ci-dessus.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle, il convient de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742).
En l’espèce, il ressort des deux colloques médico-administratifs du 9 juin 2017 analysés ci-dessus que l’avis du médecin-conseil, favorable à la prise en charge des pathologies sur le fondement du tableau n°57 b des maladies professionnelles, est fondé sur une échographie des coudes émanant du docteur [O] pratiquée le 24 avril 2015.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les maladies déclarées par M.[Y] [N] correspondaient, après analyse du médecin-conseil, à la pathologie visée au tableau des maladies professionnelles n°57 b en présence d’un élément médical extrinsèque.
2.2. Sur les conditions administratives
2.2.1. Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel ( Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049).
Les maladies professionnelles inscrites aux tableaux ne sont prises en charge par les caisses qu’à partir de la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs qui sont à l’origine de l’affection et pendant le délai fixé aux tableaux.
Le tableau des maladies professionnelles n°57B prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
En l’espèce, les productions des parties mettent en évidence une cessation de l’exposition de l’assuré au risque le 23 avril 2015. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, la [3] a retenu une date de première constatation médicale du 24 avril 2015.
La première constatation médicale étant intervenue dans le délai de 14 jours à compter du 23 avril 2015, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette condition était remplie.
2.2.2. Sur les travaux réalisés par M.[Y] [N]
Le tableau n°57 b des maladies professionnelles prévoit la réalisation de 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.'
En l’espèce, les enquêtes administratives diligentées par la [3] mettent en évidence que M.[Y] [N] réalisait de manière générale :
— l’adaptation de cellules frigo sur des chassis de 3,5 tonnes consistant à percer, découper de la tôle, monter des pièces de carrosserie, tarauder, riveter et percer ;
— le montage de kits intégrés Gruau consistant à nettoyer, percer des inserts en aluminium, percer et tarauder ;
— la finition de la cellule de véhicules légers consistant à percer des inserts, tarauder, serrer avec une clé à cliquet et dynamométrique, poser des joints d’étanchéité, visser, dévisser et découper ;
S’agissant du coude gauche, M.[Y] [N] décrivait accomplir :
— en zone de confort, des gestes de flexion et d’extension dans une angle de 60 degrés ainsi que des mouvements en rotation du poignet (supination et pronation) de 4 à 6 heures par jour;
— en zone d’inconfort, des gestes identiques à concurrence de 4 à 6 heures par jour ;
— des positions d’appui prolongé pendant 2 heures par jour ;
— des postures maintenues avec exercice d’une force de 4 à 6 heures par jour ;
S’agissant du coude droit, M.[Y] [N] décrivait des activités de nature et d’une amplitude horaire similaires.
En tout état de cause, il précisait utiliser une perçeuse pneumatique, une taraudeuse pneumatique, un cliqueur pneumatique, une grignoteuse pneumatique, une scie sauteuse électrique ainsi qu’un découpeur vibrant.
Si les réponses apportées à l’enquête par l’appelante sont en totale opposition avec celles de l’assuré, la cour relève que les réponses de l’appelante sont particulièrement peu motivées et peu explicites sur les travaux accomplis par M.[Y] [N].
Au regard de ce constat, la cour partagera l’analyse des premiers juges qui ont estimé que les enquêtes administratives avaient permis de vérifier que M.[Y] [N] effectuait bien dans le cadre de son activité professionnelle les travaux visés à la liste limitative du tableau des maladies professionnelles n°57 B.
2.3. conclusion
Au regard des développements des points 2.1. et 2.2. du présent arrêt, les premiers juges seront approuvés quand ils ont retenu que les conditions médicale et administratives de la pathologie visée par le tableau des maladies professionnelles n°57 B étaient remplies.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [7] à payer à la [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens,
Condamne la SAS [7] à payer à la [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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