Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 février 2021, N° 17/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00712
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWSK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Février 2021 – RG n° 17/00253
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [V] [S] [J], agissant en qualité de conjoint survivant de M. [Y] [J], décédé le 03 septembre 2014
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
[3]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme chaux, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [V] [S] veuve [J] d’un jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [3].
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] [J] a été employé en qualité de maçon dans plusieurs entreprises du bâtiment et travaux publics entre 1968 et 1993.
Il est décédé le 3 septembre 2014 des suites d’un cancer du poumon.
Sa veuve, Mme [V] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom de M. [Y] [J] le 13 mai 2016 au titre d’un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'.
Le certificat médical sur lequel se fonde la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 9 mai 2015. Il mentionne un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'.
Le docteur [P] a complété ce certificat médical avec un second certificat médical du 9 mai 2016 précisant : 'Monsieur [J] [Y] est décédé le 3 septembre 2014 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif chez ce patient chez qui on retrouve la notion d’une exposition à l’amiante au cours des différentes activités professionnelles entre 1964 et 1982.'
Par décision du 28 octobre 2016, la [3] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
La commission de recours amiable a rejeté cette contestation par décision du 14 juin 2017.
Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 5 juillet 2017 afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— débouté Mme [S] de ses demandes
— condamné Mme [S] aux dépens
— condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a formé appel du jugement par déclaration du 9 mars 2021.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Caen a :
— avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 mai 2016 par Mme [S] au nom de son époux prédécédé, M. [Y] [J] au titre d’un 'carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis', désigné le [5] avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [Y] [J] (carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis) et son travail habituel
— imparti au [5] un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis
— dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen siégeant [Adresse 12] le 13 novembre 2023 à 14 heures
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le [5] (le [8]) a rendu son avis le 20 février 2024.
Toutefois, ayant constaté que le [8] avait donné son avis sur le lien entre l’activité professionnelle de M. [J] et une maladie désignée comme une 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes’ alors que la maladie déclarée était celle visée au tableau n° 30 bis 'carcinome broncho-pulmonaire primitif', la cour a dû désigner un nouveau [6].
Ainsi, suivant arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Caen a :
— avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 mai 2016 par Mme [S] au nom de son époux prédécédé, M. [Y] [J] au titre d’un 'carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis', désigné le [4] avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [Y] [J] (carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis) et son travail habituel, connaissance prise de l’ensemble du dossier administratif, médical et professionnel détenu par la [3]
— imparti au [4] un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis
— dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen siégeant [Adresse 11] 14 000 Caen le 12 décembre 2024 à 9 heures
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le [7] a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien direct entre la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ de M. [J] et son travail habituel.
Mme [S] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 décembre 2024, demande à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 17 février 2021
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son action
— ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le cancer bronchopulmonaire (tableau 30 bis) qui a entraîné le décès de M. [Y] [J]
— la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, notamment relatifs à la rente de conjoint survivant
— condamner la caisse à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la caisse a indiqué s’en rapporter à l’avis du [7].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.'
(…)
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l’espèce, M. [Y] [J] a été employé en qualité de maçon dans plusieurs entreprises du bâtiment et travaux publics entre 1968 et 1993.
Il est décédé le 3 septembre 2014 des suites d’un cancer du poumon.
Sa veuve, Mme [V] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom de M. [Y] [J] le 13 mai 2016 au titre d’un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'.
Le certificat médical sur lequel se fonde la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 9 mai 2015. Il mentionne un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'.
Le docteur [P] a complété ce certificat médical avec un second certificat médical du 9 mai 2016 précisant : 'Monsieur [J] [Y] est décédé le 3 septembre 2014 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif chez ce patient chez qui on retrouve la notion d’une exposition à l’amiante au cours des différentes activités professionnelles entre 1964 et 1982.'
Il résulte du relevé de carrière de M. [J] qu’il a travaillé dans des entreprises du bâtiment au cours des périodes suivantes entre 1964 et 1991 :
— du 1er janvier au 28 février 1968 (2 mois)
— du 5 janvier 1970 au 14 janvier 1977 (7ans, 9 jours)
— du 2 mai 1977 au 17 juin 1977 (1,5 mois)
— du 6 décembre 1977 au 21 avril 1978 (4,5 mois)
— du 13 juin 1978 au 31 décembre 1981 (3 ans, 6 mois, 18 jours)
— du 22 mars 1982 au 21 octobre 1991 (9 ans, 7 mois)
soit pendant une période globale de : 17 ans, 9 mois et 27 jours.
M. [D] (ancien collègue de travail de M. [J]) atteste avoir travaillé avec M. [J] du 1er septembre 1988 au 21 octobre 1991. Il affirme qu’au cours de cette période, ce dernier a été 'au contact de l’amiante lorsqu’il enlevait des dalles amiantes ou des tôles en fibrociment ou d’autres matériaux en fibre d’amiante par exemple, sur le bâtiment de la Buccaille.' et que 'quotidiennement, M. [J] [Y] a travaillé dans un environnement de poussières d’amiante et côtoyait des extracteurs, les cobras qui rejetaient les fumées et des poussières et tout ce travail sans protection individuelle. .. Seuls des masques nez de cochons étaient à disposition des ouvriers.'
Le [7], après avoir rappelé que M. [J] avait exercé la profession de maçon carreleur coffreur, émet un avis favorable à l’existence d’un lien direct entre le cancer broncho pulmonaire dont il est décédé et son activité professionnelle entre 1968 et 1993, se fondant sur la littérature scientifique ainsi que sur l’existence d’une plaque pleurale gauche vue au scanner le 31 juillet 2014 confirmant l’exposition professionnelle à l’amiante.
Cet avis n’est pas remis en cause par la caisse qui indique au contraire qu’elle s’en rapporte à celui-ci.
Compte tenu de ces observations, il est établi que la maladie de M. [J] 'carcinome broncho-pulmonaire primitif’ a été directement causée par son travail habituel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de :
— ordonner à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [J] 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis’ qui a causé son décès
— renvoyer Mme [S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, en particulier ceux afférents à la rente du conjoint survivant
— condamner la caisse aux dépens de première instance.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts en date des 9 mars 2023 et 16 mai 2024 rendus par la présente cour ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la [3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [Y] [J] 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis’ qui a causé son décès ;
Renvoie Mme [V] [S] devant la [3] pour la liquidation de ses droits, en particulier ceux afférents à la rente du conjoint survivant ;
Condamne la [3] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la [3] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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