Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2025
N° RG 25/01580 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDK
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Août 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [S] [T] [P]
né le 12 Février 1998 à [Localité 5] (NIGERIA), de nationalité Nigériane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
Et de M. [F] [Z], non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Mme [K] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 à 17H03,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller et Mme D’AIME Laura, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03/08/2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/08/2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l’ordonnance du 08 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Août 2025 à 17h04 par Monsieur [S] [T] [P] ;
Monsieur [S] [T] [P] :
Je suis en France depuis 2017, je suis peintre, je vis avec ma famille. J’ai deux enfants, un de 8 ans, qui joue au foot, et un deuxième d’un 1 an et de 7 mois. Je vis avec la mère de mes enfants, on vit ensemble. J’ai eu un coup de coeur pour ma femme. J’ai aussi une très belle famille, mon fils me dit que je travaille beaucoup, que je ne reste jamais à la maison, que je ne joue jamais avec eux. Les membres de ma famille ont un titre de séjour, ils ont le droit de rester en France. Je n’ai rien à ajouter.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
J’entend soulever certains points, j’ai fait un mémoire assez étayé sur la situation de Monsieur.
Premièrement sur la retenue de mon client, mon client a été retenu plus de 24 heures. Le PV du 5 aout établi par le maréchal, a été fait à 15h30, et établit que Monsieur circulait avec sa famille dans le train, celui ci ayant fait l’objet d’un contrôle du titre de transport, et n’ayant pas de papiers d’identité, ils ont été forcé de descendre à la gare d'[Localité 4]. Il a donc été placé en rétention, jusqu’au lendemain 15h45. Mais l’heure à prendre en compte est bien l’heure à laquelle il a été interpellé puisque il était retenu depuis cette heure là. La retenue a donc excédé les 24 heures prévues par le CESEDA.
Concernant sa retenue, un PV doit prévoir les mentions de proposition d’alimentation au retenu. Or, le PV ne prévoit aucune mention de ces propositions, ni les heures éventuelles de ces propositions. Mon client n’a dont pas recu aucune alimentation, ni de boisson, surtout avec les températures que nous supportons. Je me suis entretenu avec mon client avant l’audience qui me confirme n’avoir eu aucune proposition de nourriture, ni de boisson.
Concernant le transfert de mon client, Monsieur a été retenu au local de rétention administrative de [Localité 7] puis a été transféré vers le CRA de [Localité 8]. On doit devoir connaître les heures de départ et les heures d’arrivées des différents transferts, or nous n’avons pas l’heure de départ du premier lieu, on doit pouvoir contrôler le registre de départ et le registre d’arrivée, et notamment l’heure du trajet.
Nous devons faire application d’une circulaire, par laquelle on doit faire recours à l’UCI, un service du ministère de l’Intérieur, qui soit saisir les autorités nigériennes. La prefecture a manqué à ses obligations. Le CESEDA exige que toutes les diligences doivent être faites pour que la rétention soit la plus courte possible, mais ici nous avons aucune saisie de l’UCI. Les diligences de l’administration n’ont pas été convenables de sorte que je demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de mon client.
L e represnetant de la préfecture Madame [K] [O] est entendu en ses observations :
Monsieur a été placé à la gendarmerie à 15h45, donc les 24 heures de rétention ont bien été respectées.
Le PV ne mentionne pas les heures à laquelle les propositions d’alimentation ont été faites, mais ce ne veut pas dire que Monsieur a été empeché de manger ni de boire.
Dans la saisine de la prefecture, il y a bien un registre du LRA, qui dit bien que Monsieur est partie à 16h40 le 6 aout, et on a le registre du CRA qui précise l’arrivé de Monsieur à 17h20, donc il n y’ a pas d’irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur estime que l’UCI n’a pas été saisi, mais le consulat a bien été saisi dans les temps, l’aministration doit envoyer un dossier à l’UCI, avec un dossier concernant la prise d’empreinte et certains documents, mais seul le CRA est équipé pour obtenir les empreintes, il a fallu atendre l’arrivée de Monsieur au CRA pour sa prise d’empreintes. Les diligenecs ont bien été faites, puisque le consulat a bien été saisi.
Il y a eu une demande d’assignation à résidence dans le premier mémoire, mais il semble que ce ne soit pas confirmé.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
MOTIVATION
M.[P], de nationalité nigériane, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 3 août 2025 , en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 3 août 2025 notifiée le même jour ;
Par ordonnance du 8 aout 2025, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande préfectorale de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.
1-Sur la demande de nullité de la rétention
M.[P] soutient en premier lieu que la retenue dont il a fait l’objet encourt la nulllité car elle a excédé 24 H. Il fait valoir ainsi qu’il a été interpellé dans le train où son identité aété contrôlée à 15h30 et a été libéré le lendemain à 15h45 de sorte que sa rétention a dépassé le temps légal.
Il sera cependant considéré que la retenue pour vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale est une mesure qui permet de retenir sur place ou dans un local de police une personne qui est dans l’impossibilité de justifier de son identité. La retenue ne peut pas excéder 4 h
L’article 78-4 du CPP prévoit que la durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Une personne qui déclare spontanément son identité mais ne fournit aucun élément permettant d’en justifier, est considérée comme maintenant son refus de justifier de son identité au sens de l’alinéa 4 de l’article 78-3 du CPP
La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, prévue aux articles L. 813-1 et suivants du CESEDA ne peut excéder 24h 00 à compter de du début du contrôle mentionné à l’article 81262 du CEESEDA.
Enfin dans le cas prévu à l’article L 813-2 la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du CPP s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Il ressort des procés-verbaux versés à la procédure que M. M.[P] a été contrôlé le 2 août 2025 à 15h20 et a été emmené dans les locaux de la gendarmerie puis placé en retenue à son arrivée à 15h45. La retenue a par ailleurs été levée le lendemain à 15h45 de sorte que le délai de retenu n’a pas excédé le délai légal contrairement à ce qu’il est soutenu.
La remise aux services de gendarmerie constitue en effet le point de départ de la retenue, l’interpellation de M.[P] dans le train n’ayant pour but que de constater son absence de billet de transport.
Il est également reproché une absence d’alimentation lors de la retenue. Là encore il n’est pas démontré que M.[P] n’a pas pu s’alimenter ni boire. Le simple fait que cette mention ne soit pas indiquer de manière précise dans les procés verbaux ne signifie pas que tel n’a pas été le cas.
Ces moyens de nullité seront par voie de conséquence rejetée et la décision confirmée en ce qu’elle l’a écartée.
2-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
L’article R.742-l du CESEDA dispose que le magistrat du siege du tribunal iudiciaire est saisi aux 'ns de prolongation de la retention par simple requete de l’autorité administrative dans lesconditions prevues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée a l’article L.742-l ou de la période de prolongation ordonnée en application desarticles L.742-4, L742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette 'n et à peine d’irrecevabilité selon l’article R.743~2 du même code la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-l.
La requête est accompagnée dans ce cas de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tons les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi aux fins de prolongation de la rétention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu at l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits et place en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justi’er d’un grief des lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744~4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut de transmission des copies des deux registres des deux CRA lors de son transfert de [Localité 7] à [Localité 8], de rétention.
Toutefois, il ressort des pièces versées que les registres des CRA font mentions qu’il est parti à 17h40 de [Localité 7] et que son arrivée au CRA de [Localité 8] est mentionnée à 18h20.
Pour le surplus, l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la 'n de non -recevoir tirée du défaut de mention de diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
3-Sur la demande d’assignation à résidence
En dernier lieu l’appelant demande que soit ordonnée son assignation à résidence, faisant état de garanties de représentation à savoir la stabilité de sa situation en France où il vit depuis 2017 avec sa femme et ses deux enfants, son domicile étant connu de l’administration ;
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M.[P] n’a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, même s’il présente des garanties de représentation effectives avec un hébergement et justifie d’une situation familiale avec deux enfanst en bas âges.
Les conditions prévues par l’article L743-13 précité n’étant pas satisfaites, la demande a été justement écartée.
Il résulte des motifs qui précèdent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [T] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [T] [P]
né le 12 Février 1998 à [Localité 5] (NIGERIA), de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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