Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 00998
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2X4
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 au MINISTÈRE PUBLIC et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
de nationalité ivoirienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représenté par le brigadier chef [E] [K],
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 à 10H00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente de l’aéroport [Localité 5] Provence en date du 9 mai 2025 à 18H50 ;
Vu la requête présentée par la police aux frontières au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 20 mai 2025 aux fins de maintien en zone d’attente ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 29 mai 2025 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2025 à 16H04 par Monsieur [L] [X] ;
Monsieur [L] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car mon avocat n’a pas été informé de l’audience, il y avait un avocat commis d’office mais qui ne connaissant pas mon dossier. Aussi, on ma demandé le maintient en zone d’attente, j’ai des parent en France et un hébergement… J’envisage de quitter la France si la France le refuse, j’aimerai rester dans un autre pays. Je préfère mourir en prison que de retourner en Côte d’Ivoire.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé et entendu, expose s’agissant de la demande faite au magistrat du siège du tribunal judiciaire que des vols sont programmés pour anticiper les demandes de prolongation. Le tribunal administratif a rendu sa décision à 18 heures 40 et il y avait un départ à 19 heures 40, cela était trop juste pour placer le retenu à bord de l’avion, de sorte que la prolongation a été sollicitée. Il est demandé de programmer les départs et il n’est pas possible de bloquer les vols de la compagnie, il faut faire les démarches vingt quatre heures à l’avance. En application de l’article R341-2 du CESEDA le registre de rétention doit mentionner les nom, prénom, mention de ses droits. La notation du tribunal administratif est purement administrative, il ne doit signer que son placement en zone d’attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le moyen de l’appelant tiré de l’impossibilité de bénéficier de son avocate choisie devant le premier juge sera écarté dans la mesure où la décision attaquée mentionne qu’il a été convoqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et avisé qu’il pouvait faire le choix d’un conseil, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article L342-4 du CESEDA dispose que, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé par magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Par ailleurs, selon l’article R342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce l’appelant soulève la fin de non recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles dans la mesure où la prolongation de la rétention est sollicitée en raison d’une part de l’attente de la décision du tribunal administratif et d’autre part d’un vol qui serait prévu le 22 mai 2025 à 19 heures 45 et où la preuve de ce vol n’est pas produite en procédure.
La requête en renouvellement du maintien en zone d’attente est effectivement motivée par l’attente de la décision du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2025 et des prochains vols de la compagnie Royal Air Maroc prévus les 20 et 22 mai 2025 alors que la fin de la zone d’attente de la personne était fixée au 21 mai 2025 à 18 heures 50.
Il n’est pas contesté que la police aux frontières est tenue d’anticiper la mise à exécution des mesures d’éloignement s’agissant de réserver la place de l’étranger, dont l’entrée sur le territoire français a été refusée, sur les vols de compagnies aériennes à destination de pays où il pourra être admis.
Dans le cas présent le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi de la demande en prolongation le 20 mai 2025 à 15 heures 13.
Il ressort cependant des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille avait été notifié au Ministère de l’intérieur le 20 mai 2025 à 14 heures 30, soit avant la saisine de l’autorité judiciaire, de sorte que seuls les vols que pouvait emprunter l’intéressé étaient de nature à justifier la requête en prolongation de la police aux frontières.
Or le juge n’était pas en mesure d’apprécier la pertinence et la réalité du motif mentionné au titre de la demande de prolongation en zone d’attente, et ce à titre exceptionnel, en l’absence totale de pièces relatives aux vols du prestataire auquel l’administration envisageait de confier l’étranger retenu aux fins de mise en oeuvre de son éloignement.
Il s’ensuit que la requête présentée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par la police aux frontières est irrecevable.
En conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée et mainlevée du maintien de M. [X] en zone d’attente sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la requête de la police aux frontières en renouvellement du maintien en zone d’attente de Monsieur [L] [X],
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [L] [X].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2X4
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par [L] [X] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2X4
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Mai 2025 suite à l’appel interjeté par Monsieur [X] [L] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Le Greffier,
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