Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVHF
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Avril 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [P] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE L’HERAULT
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 14h50,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER prononçant l’interdiction judiciaire du territoire grançais pour une durée de 05 ans ;;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025
par PREFET DE L’HERAULT notifiée le même jour à 05 avril 2025 à 09h10;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2025 à 17h18 par Monsieur [P] [O] ;
Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle un peu français. J’ai besoin d’un interprète.
Oui j’ai fait appel, je n’en peux plus j’ai mal eu coeur.
Pour vous répondre, je n’ai pas de famille Algérie, j’ai de la famille ici. Je suis venu pour travailler et arranger ma situation.
En France j’ai des soeurs et des cousines à [Localité 9] et à [Localité 10].
Je vous demande de me renvoyer vers l’Espagne, j’ai ma fille et ma femme en Espagne, je suis resté 6 mois là-bas. Oui elles sont restées là bas, je leur ai dit que je devais travailler et je suis parti en France, je suis parti depuis 2 ans, j’ai fait des aller retour. Je ne les ai pas vu depuis mon incarcération.
La dernière fois c’était 6 mois avant la prison.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
Je reprends les éléments de la DA. Je reprends la fin de non recevoir ici de l’absence de registre actualisé. Les diligences tirées du rdv consulaires ne sont pas mentionnées.
Sur la vulnérabilité de Monsieur, elle n’a pas été prise en compte par la requête JLD.
Il avait des scanner à passer en prison, il ne l’a pas fait.
Sur l’assignation à résidence, il a un domicile même s’il manque un document d’identité.
La présidente soulève la question de la recevabilité du moyen relatif à l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de Monsieur qui doit être soulevé lors de la 1ère prolongation dans un délai de 4 jours après le placement par requête au juge . (L741-10) alors qu’il est soulevé pour la 1ère fois en appel.
L’avocat précise que c’est un défaut de motivation de la requête préfectorale.
Le retenu a eu la parole en dernier.
J’ai déjà parlé de cette maladie, j’ai toujours des douleurs, je vais à l’hôpital, je leur ai dit quand j’ai mal que je n’en peux plus. Ils attendent que je meurs '
Mon médecin m’a dit de faire un scanner, on ne m’a pas amené au RDV. Je ne peux pas avoir de médicaments.
Le préfet de l’Hérault n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la régularité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La requête est signée de madame [T] [G] et l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 lui déléguant la signature est produit aux débats
Il est soutenu que la requête n’est pas accompagnée du registre actualisé mentionnant les diligences consulaires
Le registre est fourni à jour des diligences postérieures au placement en rétention et à jour des diligences antérieures à la date de la saisine du juge, la relance étant du même jour.
Le moyen d’irrecevabilité manque en fait et sera rejeté
2-sur l’erreur d’appréciation du préfet quant à l’état de vulnérabilité
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
Le moyen de contestation tiré de l’erreur d’appréciation du préfet est une contestation relative au placement en rétention qui doit faire l’objet d’une requête en saisine du juge par l’étranger dans un délai de 4 jours à compter de sa notification qui en l’espèce a eu lieu le 5 avril 2025.
Soulevé pour la première fois en appel et au-delà du délai mentionné, il est irrecevable.
3-sur le bien fondé de la prolongation
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Monsieur [O] ne dispose pas de document d’identité en cours de validité.
Madame [U] atteste l’héberger depuis son arrivée en France à [Localité 4]
Les condamnations prononcées successivement par les tribunaux de Toulouse (31) puis Montpellier (34) pour des faits commis dans leur ressort, contredisent cependant une permanence de résidence et d’effectivité d’une garantie de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
La menace à l’ordre public réelle et actuelle est par ailleurs caractérisée par la condamnation récente prononcée le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille qui , au regard des antécédents de l’intéressé, de la gravité des faits et de la situation de l’intéressé sur le territoire , a aussi considéré nécessaire une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire pour une durée de 5 ans.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 6 février 2025 ( après un premier résultat négatif le 19 décembre 2024 des autorités consulaires marocaines) puis le 25 février 2025 en vue de son identification, soit avant le placement en rétention, et d’une relance en date du 7 avril 2025 et ne pas avoir obtenu de documents de voyage.
4-sur l’assignation à résidence.
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
Monsieur [O] ne détient pas de passeport en original.
La condition première du placement sous assignation à résidence n’étant pas remplie, elle ne peut être prononcée
La décsion du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [O]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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