Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 23/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°13
N° RG 23/04273
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6ED
(Réf 1ère instance : 20/00740)
(1)
M. [K] [W]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ROCHET BERNADAC
— Me LE GALL-GUINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 novembre 2007, M. [K] [W] a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier de 135 600 euros au taux de 5,34 % l’an remboursable en 348 mensualités et un prêt immobilier de 14 000 euros au taux de 0 % remboursable en 96 mensualités. Il a adhéré au contrat d’assurance groupe proposé par la société Cardiff assurance vie Axa France vie garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail. La société Crédit logement (la caution) s’est engagée en qualité de caution concernant le prêt de 135 600 euros.
Le 22 octobre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme.
La société Crédit logement a payé à la banque la somme de 133 620,86 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 juin 2020, elle a assigné M. [K] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 25 avril 2023, le tribunal a :
— Condamné M. [K] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 17 553,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
— Autorisé M. [K] [W] à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités d’un montant de 500 euros, le solde étant payé avec le dernier versement.
— Dit que pendant ce délai, les sommes dues porteraient intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeraient d’abord sur le capital.
— Condamné M. [K] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [K] [W] aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, de publicité et de procédure sur requête.
— Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 13 juillet 2023, M. [K] [W] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, il demande à la cour de :
Vu les articles 2305 et 2038 du code civil,
Vu les articles 1134, 1147, et 1184 anciens du code civil,
Vu les articles 1152, 1226, 1229 et 1231 anciens du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Crédit logement de ses demandes.
— La condamner à lui restituer la somme de 117 000 euros.
Subsidiairement,
— Condamner la société Crédit logement à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 13 046,32 euros en réparation de son préjudice matériel, 118 400 euros en réparation de la perte de chance d’éviter la déchéance du terme et la vente immobilière et la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Plus subsidiairement,
— Réduire à 1 euro la réduction de la clause pénale de 9 160,49 euros.
— Dire que la somme de 9 159,69 euros viendra en déduction de la créance.
— Dire que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire de 2 357,31 euros resteront à la charge de la caution.
Plus subsidiairement encore,
— Lui accorder un délai de grâce de 24 mois.
— Ordonner que les sommes dues porteront intérêt au taux légal.
— Fixer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 1 308,31 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu l’article 2305 devenu 2308 du code civil,
Vu l’article 2308 devenu 2311 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. [K] [W] figurant dans les conclusions notifiées le 15 juillet 2025.
— Les juger mal fondées.
— Débouter M. [K] [W] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, M. [K] [W] explique qu’il a été placé en arrêt de travail à partir du mois d’octobre 2018 et qu’il a demandé en vain, par courriel du 6 février 2019, la garantie de l’assureur. Il indique que sans réponse de la banque ou de l’assureur, il s’est trouvé dans l’impossibilité de payer les mensualités de remboursement des prêts immobiliers.
Il reproche essentiellement à la caution d’avoir payé la dette principale sans l’en avoir préalablement informé alors qu’il avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte. Il lui reproche de n’avoir pas vérifié que l’assureur lui refusait sa garantie. Il lui reproche également d’avoir payé sans avoir été poursuivie.
M. [K] [W] conteste par ailleurs la régularité de la déchéance du terme ainsi que la régularité du contrat de prêt qui ne mentionnait pas le taux de période et un taux effectif global exact.
Il fait valoir enfin la responsabilité délictuelle de la caution en raison de son paiement précipité sans s’assurer de l’exigibilité de la dette principale.
La société Crédit logement indique qu’elle fonde son recours sur l’article 2305 du code civil et que, dans ce cadre, le débiteur n’est pas fondé à invoquer les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque. Elle rappelle que les conditions de l’article 2308 du code civil sont cumulatives. Elle ajoute qu’à aucun moment, M. [K] [W] ne l’a informée de sa demande de prise en charge des mensualités de remboursement par l’assureur.
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Selon l’article 2308, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La société Crédit logement justifie qu’elle a été poursuivie par la banque avant paiement. Elle produit un courriel adressé par la banque le 12 novembre 2019 demandant une prise en charge et un document intitulé « demande d’appel en garantie » complété par ses soins (pièces 19 et 20).
Si elle prétend avoir averti le débiteur principal avant de payer l’intégralité des sommes dues, elle n’en justifie cependant pas. Il ressort des pièces produites aux débats que la lettre d’information a été réceptionnée le 5 mars 2020 alors que le paiement est intervenu le 4 mars 2020 (pièce 5).
Pour autant, M. [K] [W] ne démontre pas qu’il avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement.
S’il est établi qu’il a sollicité la garantie de l’assureur le 6 février 2019, il ne justifie qu’elle lui était acquise au moment du paiement voire ultérieurement.
M. [K] [W] ne démontre pas qu’il a informé la caution de ce qu’il avait sollicité la garantie de l’assureur alors que le paiement est intervenu plus d’un an après cette demande. Celle-ci lui avait pourtant adressé plusieurs lettres de mise en garde, notamment le 4 octobre 2018, après des incidents de paiement.
L’exception soulevée concernant la régularité de la déchéance du terme ne pouvait faire déclarer la dette éteinte mais seulement en différer l’exigibilité.
Quant à la régularité du contrat de prêt, il sera relevé que, contrairement à ce que prétend M. [K] [W] le taux de période, 0,445 % par mois, est bien mentionné dans l’offre de prêt. Et s’il prétend que le taux effectif global qui y est mentionné est erroné, il n’en justifie par aucun document probant alors que les données reprises dans son calcul (pièce 33), les mensualités de remboursement par exemple, diffèrent de celles mentionnées dans l’offre de prêt et le tableau d’amortissement.
S’il soutient que la banque a commis une faute en s’abstenant de transmettre sa déclaration de sinistre à l’assureur, cette faute ne pouvait qu’être génératrice de dommages et intérêts et non pas conduire à l’extinction de la dette.
La société Crédit logement a rappelé à juste titre que dans le cadre de son recours personnel, M. [K] [W] ne peut lui opposer les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque. Ce dernier ne démontre pas que les conditions cumulatives de l’article 2308 du code civil sont réunies.
M. [K] [W] n’est pas plus fondé à solliciter la restitution de la somme de 117 000 euros perçue le 2 avril 2021 par la caution, après la vente du bien immobilier lui appartenant, au motif que ce paiement aurait été opéré par le notaire chargé de la vente sans son accord, alors que ce paiement est venu, au sens de l’article 1302 du code civil, en règlement de la dette de 133 620,86 euros constatée dans les quittances subrogatoires des 29 août 2018 et 4 mars 2020.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [K] [W], il n’appartenait pas à la caution de vérifier la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque. Il aurait pu en contester la régularité ce qu’il s’est abstenu de faire. Il ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié si la garantie de l’assurance lui était acquise alors qu’elle ignorait qu’une telle demande avait été formulée. La demande de dommages et intérêts formulée contre la caution, demande recevable en cause d’appel en ce qu’elle tend à la compensation des dettes réciproques, ne peut prospérer sur le fond en l’absence de faute démontrée.
La contestation du montant de la créance est tout aussi vaine quand la caution justifie qu’elle a payé dans la limite de son engagement à hauteur de la somme réclamée par la banque sur présentation d’un décompte (pièce 3, 4, 6). Il ne peut être réclamé une réduction de la clause pénale qui n’a pas été payée par la caution.
Comme relevé par les premiers juges, M. [K] [W] reste redevable de la somme de 17 553,93 euros en principal et intérêts après imputation du paiement de 117 000 euros.
M. [K] [W] qui a succombé en ses prétentions en première instance a été à bon droit condamné aux dépens qui incluent le coût des mesures conservatoires dûment justifié (pièce 18), conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard à la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [K] [W] des délais de paiement autre que ceux déjà accordés.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Déboute M. [K] [W] de ses demandes.
Y ajoutant
Condamne M. [K] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
6
Condamne M. [K] [W] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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