Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 mai 2025, n° 23/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02572 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UB
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judicaire de Grenoble, décision attaquée en date du 19 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/02252 suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [G] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mme [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8] ESPAGNE
Tous les quatre représentés par Me Sophie COLOMB de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/08/1965, [T] [D] et [G] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 03/01/2012, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, une maison sise à [Localité 9] restant un bien propre à l’épouse.
En outre a été stipulée la clause suivante : ' préciput en faveur du survivant des époux
En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à titre de préciput tout ou partie des biens et droits ci-après : la pleine propriété des biens et droits immobiliers affectés au premier décès à la résidence principale des époux (..), les meubles meublants (..) qui garniront l’habitation principale des époux, tous véhicules à usage personnel des époux, l’argent liquide disponible (..), l’usufruit des biens et droits immobiliers sis à [Localité 12] (..)
Conformément aux dispositions de l’article 1516 du code civil, ce préciput ne constituera pas une donation, mais une convention de mariage. Toutefois, en cas de présence d’enfant non commun, cet avantage s’analysera en une libéralité préciputaire qu’il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l’article 922 du code civil'.
Le 29/04/2015, [T] [D] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, [E], [V] et [Y] [D] (les consorts [D]).
Le 22/04/2016, Mme [G] [D] a déclaré prélever sur la communauté, en application de la clause de préciput :
— la résidence principale de [Localité 15], évaluée à 192.000 euros après abattement de 20% ;
— les meubles meublants ;
— une voiture Citroën Xara, évaluée à 1.100 euros ;
— l’argent des comptes bancaires, de 252.857 euros, dont 62.850,31 euros au titre de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie [17] ;
— l’usufruit des 75,10 % d’une valeur de 1.051.400 euros d’un bien immobilier sis à [Localité 12], lui-même valorisé à 5.257.000 euros,
de telle sorte que il ne dépend plus de l’actif de la communauté que la nue-propriété du bien immobilier parisien.
Le même jour, les héritiers ont déposé une déclaration de succession, fixant l’actif net de succession à 2.022.677,01 euros, chacun des trois enfants devant s’acquitter de 147.698 euros de droits, tandis que leur mère en est exonérée.
Le 06/12/2019, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification, selon laquelle Mme [G] [D] doit s’acquitter de 38.724 euros de droits de partage, outre intérêts de retard.
Suite aux observations des héritiers, elle a ramené le montant de ces droits à 37.481 euros en principal, outre 4.648 euros d’intérêts de retard, les enfants [D] se voyant mettre à leur charge la somme de 8.178 euros.
Suite à la mise en recouvrement de cette somme le 30/06/2021, les consorts [D] ont formé une réclamation contentieuse le 28/07/2021, rejetée le 31/01/2022.
Le 13/04/2022, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, qui, par jugement du 19/06/2023, a :
— annulé la décision de rejet du 31/01/2022 ;
— prononcé le dégrèvement des impositions et intérêts de retard mis à la charge de Mme [D] au titre du droit de partage à hauteur de 42.129 euros ;
— prononcé le dégrèvement des impositions et intérêts de retard mis à la charge de [E], [V] et [J] [D] au titre des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 8.178 eurros ;
— condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 13] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 06/07/2023, l’administration fiscale a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante du 02/08/2023, pour conclure à l’infirmation du jugement et demander à la cour de juger applicable le droit de partage des articles 746 et suivants du code général des impôts, de 37.481 euros outre 43648 euros d’intérêts de retard, de juger fondés les avis de mise en recouvrement du 30/06/2021 ainsi que la décision de rejet du 31/01/2022 et réclamer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , elle fait valoir en substance que :
— la délivrance du préciput survenant postérieurement au décès d’un des époux, elle est ainsi postérieure à la naissance des indivisions communautaire et successorale;
— son montant exact ne peut être connu qu’au terme des opérations liquidatives ;
— le préciput revêt donc le caractère d’une opération de partage ;
— en conséquence, le droit de partage doit s’appliquer au préciput.
Dans leurs premières conclusions d’intimés, les consorts [D], pour conclure à la confirmation du jugement et voir condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 13] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— le préciput n’est pas une opération de partage, mettant fin à l’indivision, s’agissant d’un acte unilatéral de prélèvement par le conjoint survivant ;
— il trouve sa source dans la convention conclue entre les époux, et ne relève pas du régime de l’indivision post-communautaire ;
— faute de partage, le droit de partage ne peut s’appliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 746 du code général des impôts, 'les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %'.
Il faut donc qu’il y ait partage pour que ce droit soit exigible.
L’article 1515 du code civil dispose que 'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens'.
Ainsi, dans un premier temps, le conjoint survivant prélève sa part, la propriété des biens lui revenant lui étant dévolue en raison de la clause du régime matrimonial. A ce stade, il n’y a donc pas d’indivision, qui peut seule donner lieu à partage. En effet, le prélèvement opéré par le conjoint survivant consiste en une soustraction de l’actif à partager des biens lui revenant. Ce n’est que dans un second temps, que le partage des biens subsistant en communauté doit être opéré, puis ensuite le partage successoral.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a considéré que l’exécution du préciput n’était pas une opération de partage, et qu’en conséquence, il ne peut donner lieu à perception de droits par l’administration fiscale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, il y a lieu de faire une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 13] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [G], [E], [V] et [Y] [D];
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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