Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 septembre 2023, N° 22/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02805 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4H
AFFAIRE :
S.A.S. [8] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[I] [C]
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01054
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie PUISSANT
Me Martine DUPUIS
[14]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[I] [C],
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372167
APPELANTE
****************
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie PUISSANT de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646202400245 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
[14]
Département Juridique [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [8] (la société), en qualité de vendeuse, Mme [I] [C] a déclaré deux maladies professionnelles, rhinite et asthme professionnel aux farines de blé et seigle, que la [11] (la caisse) a prises en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, par décision du 4 septembre 2019 pour la rhinite et par décision du 27 janvier 2020 pour l’asthme.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 31 mars 2020 sans séquelle indemnisable pour la rhinite et avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, outre un coefficient professionnel de 4 %, pour l’asthme, la commission médicale de recours amiable confirmant le taux de 11 %.
Après conciliation infructueuse auprès de la caisse, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le caractère professionnel des deux pathologies (rhinite et asthme) déclarées par Mme [C] est établi ;
— dit que les deux pathologies, rhinite et asthme, dont est atteinte Mme [C] sont dues à la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [C] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloué à Mme [C] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [C] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C], ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur ;
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné la société à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en son appel ;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— de juger que le caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [C] et prises en charge par la caisse n’est pas démontré ;
— de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable et celles subséquentes, celles-ci étant sans objet ;
à titre subsidiaire :
— de juger que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas démontrées ;
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire, et si la faute inexcusable était confirmée :
— de juger que l’évaluation des préjudices a d’ores et déjà été faite et ordonner la liquidation des préjudices sur la base des conclusions d’expertise du docteur [Y] ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience aux fins de liquidation des préjudices par les parties ;
ou, à défaut :
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices ;
— de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience aux fins de liquidation des préjudices ;
— de mettre à la charge définitive de la caisse les frais d’expertise ;
en tout état de cause :
— de condamner Mme [C] et la caisse respectivement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Mme [C] et la caisse de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse au paiement des entiers dépens éventuels.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la Cour :
— d’ordonner la jonction des procédures d’appel enregistrées sous les numéros de RG 23/02893 et 23/02805,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Madame [I] [C] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— de rectifier le jugement du tribunal judiciaire de Versailles et fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en lieu et place d’une indemnité en capital,
— de dire et juger que la caisse sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée,
— de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour la liquidation des préjudices, statuant en premier ressort, sur la base du rapport d’expertise réalisé
par le docteur [O] [Y],
— de condamner la société à payer à l’AARPI [12] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700°2 du code de procédure civile,
— de condamner la société au paiement des entiers dépens d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le bien-fondé des décisions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] le 28 mars 2019 ;
— de lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société et sur l’expertise médicale demandée ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [C] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [C] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 23/02805 et 23/02893, s’agissant d’un même recours, par lettre recommandée et par voie électronique, contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/02805.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La société conteste le caractère professionnel de la maladie.
Elle expose que la caisse ne prouve pas que l’affection déclarée par Mme [C] correspond à la maladie désignée au tableau, aucun des examens exigés par le tableau et visé dans le certificat médical du 28 mars 2019 ne figurant à la procédure ; que la caisse n’apporte pas non plus la preuve que le délai de prise en charge de sept jours a été respecté, que la date de première constatation de la maladie est inopérante dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément objectif ; qu’au 6 février 2019, un examen devait être pratiqué mais que rien ne justifie qu’il a été réalisé et que la pathologie n’a pas pu être médicalement constatée selon les exigences du tableau ; que Mme [C] manipulait les pains mais n’utilisait pas de farine et n’effectuait aucun des travaux prévus dans la liste limitative.
De son coté, Mme [C] verse le résultat de ses explorations fonctionnelles respiratoires ([16]) réalisées au sein de l’hôpital [17] le 6 mars 2019 confirmant le diagnostic de sa pathologie.
Elle précise que la première constatation de la maladie est bien intervenue le 6 février 2019, soit antérieurement à son arrêt de travail du 4 avril 2019 et au moins le 6 mars 2019 ; que la société se fonde sur une erreur de date commise par le médecin du travail lors de sa visite du 2 juin 2020.
Sur la liste limitative des travaux, Mme [C] estime que la société fait une analyse très restrictive de la notion d’utilisation de la farine, que la société reconnaît qu’elle manipulait des baguettes, pains et viennoiserie ; que le médecin du travail a relevé la présence de pain fariné en grande quantité au poste de vente.
La caisse souligne que la maladie a été prise en charge après instruction et sur avis du médecin conseil ; que la société n’apporte aucun élément médical objectif de nature à remettre en cause la qualification de la maladie ; que la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [C] au titre de la législation professionnelle demeure opposable à la société.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la désignation de la maladie
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles désigne l''asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test’ ainsi que la 'rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test'.
Le certificat médical initial du 28 mars 2019 fait état de 'MP 66 Rhinite et asthme professionnels aux farines de blé et de seigle, prouvés par [16] et tests sérologiques allergologiques récidivant'.
Le docteur [N], qui a rédigé le certificat médical initial, a écrit à sa consoeur, médecin du travail, qu’elle a reçu le 28 mars 2019 Mme [C] pour le compte-rendu des EFR qui révèlent une légère obstruction bronchique mais une résistance très élevée des voies aériennes, confirmant l’asthme. Elle ajoute que 'les tests cutanés réaginiques réalisés avec les pneumallergènes de l’environnement domestique et les pollens sont non contributifs, mais par contre les tests allergologiques sérologiques montrent la présence à taux élevés d’IgE spécifiques de la farine de seigle (5UI/ml) et à moindre degré de la farine de blé (1.49 UI/ml)… Mme [C] est donc spécifiquement allergique aux farines de blé et de seigle et nous sommes en présence d’une allergie respiratoire professionnelle'.
Les colloques médico-administratifs ont confirmé, par le code syndrome, l’affection subie par Mme [C] et ont confirmé que les conditions médicales du tableau étaient bien remplies, manifestant ainsi que les examens exigés par le tableau confirmaient le diagnostic des maladies.
Au surplus, Mme [C] produit le résultat des EFR réalisés le 6 mars 2019 ainsi que les tests sérologiques et cutanés, réagissant aux farines de blé, seigle, maïs et non aux pollens ni aux animaux.
Ainsi, il est suffisamment justifié que les pathologies déclarées par Mme [C] correspondent aux maladies désignées dans le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge prévu au tableau est de 7 jours.
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du même code, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (2ème Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490, D).
En l’espèce, les colloques médico-administratifs ont mentionné la date du 6 février 2019 comme date de première constatation de la maladie, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial.
A la date du 6 février 2019, le docteur [N] a écrit au médecin du travail qu’elle avait reçu Mme [C] constatant une symptomatologie oculo-naso-bronchique aggravée, sinon rythmée par la présence sur le lieu de travail, sous traitement au long cours de l’asthme, et qu’elle l’invitait à objectiver son asthme pour permettre une déclaration de maladie professionnelle.
Cette date correspond bien à la manifestation de nature à révéler l’existence des maladies et caractérise donc bien la date de première constatation de la maladie.
La société reconnaissant que Mme [C] a cessé d’être exposée au risque à compter du 4 mars 2019, le délai de prise en charge est en conséquence respecté.
Sur la liste limitative des travaux
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend notamment '8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines'.
Mme [C] est vendeuse dans un dépôt de pain PAUL se situant dans le centre commercial de la Défense.
Si elle ne fabrique pas le pain, elle le manipule en l’exposant dans les vitrines, en l’ensachant après l’avoir coupé en tranches, en nettoyant les poussières de farine dans le magasin.
Ainsi il peut être considéré que l’activité de Mme [C] participe à l’utilisation et à l’ensachage de farines déposées sur les pains, baguettes et autres viennoiseries.
Il s’ensuit que les conditions du tableau n° 66 sont remplies et il convient de retenir le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [C].
Sur la faute inexcusable
La société expose que seuls les locaux de production sont susceptibles d’être exposés à la farine de blé au-delà des valeurs moyennes d’exposition ; que les locaux d’exposition sont systématiquement nettoyés toutes les 24 heures par des salariés spécialement formés et munis d’équipements de protection individuelle qui réduisent voire éliminent tout risque d’exposition ; que Mme [C] était vendeuse, lequel n’implique pas de contact avec la production ou l’utilisation de farine et se trouvait de fait pas ou peu exposée ; que la société a pris l’ensemble des mesures utiles et ne pouvait avoir conscience d’un danger en lien avec la pathologie ultérieurement déclarée par Mme [C].
De son côté, Mme [C] expose qu’elle démontre l’absence de toute mesure de prévention mise en oeuvre pour la préserver de l’exposition au risque d’inhalation de poussières de farine ; que le poste de travail était très exigu, environ 4 m², sans système de ventilation et que la concentration de poussières de farines étaient importante ; qu’elle avait toujours la charge de la manipulation du pain fariné ; que la responsable du magasin la contraignait à faire le ménage sans masque ni protection, tous les jours, avec un simple balai, qu’elle ne recevait aucune information sur les risques et que l’employeur n’a jamais produit le document d’évaluation unique des risques ; qu’aucune formation sur la sécurité ne lui a été dispensée.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a relevé que les attestations de six salariés ayant travaillé avec Mme [C] sur le lieu de vente de la Défense démontrent que Mme [C] devait faire le ménage avec une absence totale de protection, sans outil de travail adapté comme un aspirateur, sans système de ventilation, qu’elle devait charger et décharger les palettes de pain recouvertes de poussière de farine ; que la farine s’accumulait dans le local professionnel qui devait constamment être nettoyé par Mme [C] avec un simple balai.
La société a souligné les mesures prises dans les lieux de production, notamment de nettoyage mais n’a pas évoqué les mesures prises dans les lieux de vente du pain.
Or il existe une recommandation R 439 de la [10], direction des risques professionnels concernant la 'prévention des risques liés aux émissions de poussières de farine (asthme, rhinite, allergies respiratoires) en boulangerie artisanale', recommandation adoptée par le [15] ([18]) lors de sa réunion du 30 juin 2008.
Si les mesures sont destinées à fortement diminuer voire supprimer totalement les émissions de poussières de farine dans le fournil, la société aurait dû prendre en compte ces préconisations et les adapter à la partie vente de son activité, ne pouvant ignorer la présence importante de poussières de farine dans des locaux exigus de surcroît.
La société avait donc conscience du danger consistant dans la présence de poussières de farine en grande concentration sur le lieu où travaillait Mme [C]. A tout le moins, la société aurait dû avoir conscience de ce danger et elle n’a pris aucune mesure pour y remédier.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’employeur n’avait pas respecté son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de sa salariée et a retenu la faute inexcusable de la société. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la majoration de la rente
Mme [C] reproche au tribunal d’avoir ordonné au maximum la majoration de l’indemnité en capital en lieu et place de la rente, s’agissant d’un IPP supérieur à 10 %.
La caisse s’en rapporte.
La société précise que le rapport d’expertise a été déposé par le docteur [Y].
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […]'
En l’espèce, par décision du 24 août 2020, la caisse a attribué à Mme [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, dont 4 % pour le taux professionnel et lui a indiqué qu’elle percevrait une rente à partir du 1er avril 2020.
Le tribunal a indiqué que 'la faute inexcusable de l’employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, qui sera versée à la victime par la [14]', avant de préciser qu’il s’agissait d’une majoration de l’indemnité en capital alors qu’une rente a été attribuée à Mme [C].
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/02805, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/02805 et RG 23/02893 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [C] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [I] [C] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par Mme [I] [C] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [I] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [8] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Relever ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Etablissement public ·
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Sang ·
- Secret médical ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Signature ·
- Espagne
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Exploitation ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Père ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Partage
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Intimé ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Électronique ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Théâtre ·
- Clause d'indexation ·
- Titre
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Machine ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Prestation ·
- Consignation ·
- Certification ·
- Photo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Analyse d'activité ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Préciput ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Finances publiques ·
- Biens ·
- Conjoint survivant ·
- Indivision ·
- Administration fiscale ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Actes de commerce ·
- Compétence ·
- Intervention forcee ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.