Infirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 sept. 2023, n° 22/07071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 10 novembre 2022, N° 2021F00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07071 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCI
AFFAIRE :
[Z] [F]
…
C/
S.C.I. PAIN LEVE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00594
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Martine DUPUIS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [F]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
MAF MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
APPELANTES
****************
S.C.I. PAIN LEVE
RCS Versailles n° 848 375.531
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL – AVOCAT – CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 212
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CER
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
S.A.R.L. CONSTRUCTION ETUDE RENOVATION (C.E.R.)
RCS Pontoise n° 519 620 330
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Pain Levé a confié à la SARL Construction Etude Rénovation (ci-après CER), en septembre 2019, des travaux de rénovation d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 14] pour un montant global de 250.926,57 € TTC, Mme [Z] [F] intervenant en qualité d’architecte maître d’oeuvre de la société Pain Levé.
Courant juillet 2020, le marché conclu avec la société CER a été résilié par la société Pain Levé en cours de chantier, celui-ci se poursuivant avec une autre entreprise.
La société Pain Levé a sollicité la nomination d’un expert judiciaire, lequel a été désigné suivant ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29 janvier 2021. L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2021.
Par actes des 19 et 26 juillet 2021, la société Pain Levé a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise la société CER et son assureur, la Compagnie AXA France Iard (ci-après AXA), en règlement de diverses sommes.
Par acte du 1er avril 2022, la société CER a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [F].
Par acte du 20 septembre 2022, la société AXA a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Mutuelle Architectes Français (ci-après la MAF).
Mme [F] et son assureur, la MAF, ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise :
— A déclaré recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par Mme [F] et la Mutuelle Architectes Français ;
— S’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— A ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2021F00594, avec celles enrôlées sous les numéros 2022F00341 et 2022F00761 ;
— A renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 janvier 2023 à 9 heures pour laquelle il a invité Mme [F] et la société Mutuelle Architectes Français à conclure au fond ;
— A réservé les demandes accessoires et les dépens en fin de cause ;
— A rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022 et enregistrée le 28 novembre 2022, Mme [F] et la MAF ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, elles ont été autorisées à assigner les parties intimées à jour fixe pour l’audience du 23 mars 2023. Elles ont fait assigner les intimées par actes du 28 décembre 2022. S’agissant de la société CER, l’acte de signification a été délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile. De même, les conclusions et pièces des appelantes ont été signifiées à la société CER suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2023.
Les conclusions de la société Pain Levé ont été signifiées à la société CER par acte du 20 février 2023 remis en l’étude de l’huissier chargé de le délivrer.
La société CER n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel. L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, Mme [F] et la MAF demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 novembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés CER et AXA formées contre Mme [F] et la MAF et a rejeté le moyen d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris et a prononcé la jonction avec l’affaire principale initiée par la SCI Pain Levé ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter comme irrecevables en raison de l’incompétence du tribunal de commerce, les demandes formées par les sociétés CER et AXA contre Mme [F] et la MAF ;
— Disjoindre avec l’affaire initiée par la SCI Pain Levé contre la société CER en présence de son assureur AXA ;
— Renvoyer l’instance initiée par la société CER d’une part et la société AXA d’autre part contre Mme [F] et la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— Débouter les sociétés CER et AXA de toutes leurs demandes ;
— Condamner les sociétés CER et AXA in solidum à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] ;
— Condamner les sociétés CER et AXA in solidum à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la MAF ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Pain Levé demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 novembre 2022, en ce qu’il s’est déclaré compétent matériellement et territorialement, rejetant ainsi l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] et son assureur, la MAF ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la SCI Pain Levé, au vu de l’ensemble des affaires litigieuses, à savoir le litige opposant la SCI Pain Levé à la société CER et à son assureur, AXA, suite à l’assignation au fond du 19 juillet 2021, et le litige opposant la SARL CER à l’architecte Mme [F] et son assureur, la MAF, suite à l’assignation en intervention forcée du 22 mars 2022, au vu des éléments de connexité des litiges et des liens entre les parties, n’est pas opposée à un renvoi global de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, avec les cinq parties en présence ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement et indivisiblement les sociétés CER, AXA et MAF à verser à la SCI Pain Levé la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et indivisiblement les sociétés CER, AXA et MAF à payer à la SCI Pain Levé les entiers dépens de l’instance, dont les frais de postulation en appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la société AXA demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] et de la MAF ne portant pas sur la compétence du tribunal de commerce de Pontoise ;
— Déclarer irrecevable la demande de disjonction de Mme [F] et de la MAF ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [F] et la MAF de toutes leurs demandes, et ce faisant,
— Confirmer la compétence du tribunal de commerce de Pontoise ;
— Confirmer la jonction des instances initiées par la SCI Pain Levé, par la société CER et par la Compagnie AXA France ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’ensemble des instances initiées par la SCI Pain Levé, par la société CER et par la Compagnie AXA France devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France, comme étant radicalement infondées ;
— Déclarer recevables les appels en garantie de la compagnie AXA France dirigés contre Mme [F] et la MAF ;
— Condamner in solidum Mme [F] et la MAF à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie AXA France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formées en appel et ne portant pas sur la compétence
La société AXA s’oppose à la demande de disjonction sollicitée par Mme [F] et la MAF. Elle rappelle, au visa des articles 122 et 368 du code de procédure civile, que la jonction des instances ordonnée par le tribunal de commerce de Pontoise n’est pas susceptible de recours car il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que la demande de disjonction se heurte à une fin de non-recevoir. Elle fait en outre observer que les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel se limitent à la seule question de la compétence du tribunal, ce dont elle déduit que les autres demandes formulées dans l’assignation à jour fixe mais non dévolues à la cour d’appel sont irrecevables.
Les appelantes ne répliquent pas sur ce point.
*****
Selon l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’article 537 du même code précise que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il ressort du jugement du 10 novembre 2022 :
— que la société Pain Levé a fait assigner la société CER et la société AXA devant le tribunal de commerce de Pontoise par actes délivrés les 19 et 26 juillet 2021 et que cette affaire a été enrôlée sous le n° 2021F00594 ;
— que la société CER a fait ensuite assigner en intervention forcée et en garantie Mme [F] devant ce tribunal par acte du 29 mars 2022 et que cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00341 ;
— que la société AXA a fait assigner en intervention forcée et en garantie la MAF devant ce tribunal par acte du 20 septembre 2022 et que cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00761.
Aux termes du jugement, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2021F00594, avec celles enrôlées sous les numéros 2022F00341 et 2022F00761 afin de les faire instruire ou juger ensemble. Dans leur motivation, les premiers juges ont spécifiquement visé l’article 368 du code de procédure civile, selon lequel la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Or, comme rappelé ci-avant, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, conformément à l’article 537 du code de procédure civile.
Au surplus, selon la déclaration d’appel du 25 novembre 2022, la cour n’est saisie que d’un appel portant sur la compétence.
Il en résulte que la demande de disjonction formulée par Mme [F] et la MAF doit être déclarée irrecevable.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Pontoise
Mme [F] et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à leur encontre et en ce qu’il a rejeté le moyen d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris. Elles soutiennent que les demandes des sociétés CER et AXA en intervention forcée et en garantie sont irrecevables pour avoir été présentées devant le tribunal de commerce et non devant le tribunal judiciaire. Elles font valoir que Mme [F] exerce la profession d’architecte à titre libéral, qu’elle n’est pas commerçante et qu’elle ne réalise pas d’actes de commerce, qu’en conséquence son activité relève des seules juridictions civiles. Elles rappellent que selon l’article L.721-5 du code de commerce, même les sociétés commerciales relevant d’une profession réglementée, telle que la profession d’architecte, ressortent de la compétence exclusive des juridictions civiles. Elles ajoutent que la demande en garantie contre la MAF en qualité d’assureur de Mme [F] doit suivre le sort de l’instance concernant cette dernière et donc être formée devant le tribunal judiciaire de Paris, lieu du domicile du défendeur.
La société Pain Levé énonce en réplique que la compétence du tribunal de commerce de Pontoise est de droit pour le litige qui l’oppose à la société CER, dont le siège social est à [Localité 13] (95) et dont les conditions générales comportent une clause attributive de compétence aux tribunaux de son siège social ; que cette juridiction est également compétente pour statuer sur la responsabilité contractuelle de Mme [F] à l’égard de la société Pain Levé et de la société CER dans la mesure où les factures d’honoraires de l’architecte, qui portent sur des prestations de services, constituent des actes de commerce.
La société AXA répond quant à elle que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour examiner le champ d’intervention de Mme [F] et son éventuelle responsabilité dès lors qu’en tant qu’architecte, elle a exercé un rôle financier durant le chantier et réalisé des actes de commerce, considérant que les factures de ses prestations d’architecte constituent de tels actes. Elle prétend que le contrat conclu entre Mme [F] et la société Pain Levé est un acte de commerce mixte. Elle relève que l’expert judiciaire a noté dans son rapport que Mme [F] vérifiait toutes les situations de travaux et qu’elle donnait son avis sur la facturation/l’avancement du chantier au dirigeant de la société Pain Levé ; que les courriels versés tant par cette dernière que par la société CER démontrent que la mission de l’architecte impliquait la vérification des situations financières. Elle reproche à Mme [F] de ne pas verser aux débats son contrat, ce qui permettrait selon elle de clarifier sa mission.
La société Pain Levé comme la société AXA considèrent que dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’exception de compétence soulevée par les appelantes, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les parties soient renvoyées devant la même juridiction.
*****
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et, sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
En l’espèce, il ressort du jugement que c’est par une assignation en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de commerce de Pontoise, délivrée le1er avril 2022 par la société CER, puis par une assignation en intervention forcée et en garantie devant cette même juridiction, délivrée le 20 septembre 2022 par la société AXA, que Mme [F], architecte, et son assureur la MAF ont été successivement attraites à la procédure initialement engagée devant la juridiction commerciale par la société Pain Levé à l’encontre de la société CER et de son assureur, la société AXA, par assignations des 19 et 26 juillet 2021 destinées à obtenir leur condamnation à lui rembourser un trop perçu et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
La société CER et son assureur considèrent que l’architecte encourt une part de responsabilité dans la survenance des griefs allégués par la société Pain Levé et ils sollicitent, dans le cadre de la procédure au fond, la condamnation in solidum de Mme [F] et de son assureur, la MAF, à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en suite de l’action engagée par la société Pain Levé.
C’est dans ces conditions que Mme [F] et la MAF ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce pour juger le litige.
Mme [F] déclare, sans être contredite, exercer sa profession d’architecte à titre libéral ; elle n’est pas commerçante et rien n’établit qu’elle aurait accompli des actes de commerce comme le soutient vainement la société CER. Les factures d’honoraires émises entre le 21 décembre 2018 et le 3 février 2021 ont pour objet des avant-projets de rénovation d’appartement, l’organisation et la négociation de devis puis le suivi du chantier de rénovation une fois celui-ci entamé. Ces factures ne sauraient constituer en tant que telles des actes de commerce et leur délivrance ne peut suffire à conférer à Mme [F] la qualité de commerçante.
Il est par ailleurs constant que l’exercice de la profession d’architecte est une activité réglementée encadrée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
En outre, la MAF, assureur de Mme [F], est une société d’assurance mutuelle dont l’objet n’est pas commercial.
En conséquence, comme le soutiennent à juste titre Mme [F] et son assureur, la MAF, à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement, l’activité d’architecte étant comme celle de sa mutuelle d’assurance une activité purement civile, elles relèvent l’une et l’autre de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Il a été rappelé précédemment que les trois affaires enrôlées sous les numéro 2021F00594, 2022F00341 et 2022F00761 avaient fait l’objet d’une jonction par le tribunal de commerce de Pontoise, cette jonction n’étant pas remise en cause dans le cadre du présent appel. Il est en tout état de cause dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard des appels en garantie formulés par certaines parties, que l’entier litige soit jugé par une seule et même juridiction, comme le sollicitent à titre subsidiaire les intimées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître du litige et de renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie supportera ses dépens de première instance et d’appel. Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt rendu par défaut,
DÉCLARE irrecevable la demande de disjonction formulée par Mme [Z] [F] et la société Mutuelle Architectes Français ;
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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