Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 16 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHIC
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
+le directeur
— le préfet
le patient
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2025 à 12h38.
APPELANT
Madame [J] [U]
née le 6 novembre 1989 à [Localité 6],
actuellement hospitalisée à l’hôpital la [2] – [Adresse 1]
Auditionnée par téléphone,
Assistée par Maître Julien MONTAUBAN, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE LA CONCEPTION [Localité 5]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PROCÉDURES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 16H22
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [J] [U] au centre hospitalier de la Conception à [Localité 5] le 03/01/2025 à la demande de Mme [M] [U],
Vu la décision initiale d’isolement en date du 11 janvier 2024 à 23 heures 33,
Vu la requête de Mme [U] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 14 Janvier 2025 à 16 heure 41 aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement au delà du délai de 72 heures,
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12 heures 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [J] [U],
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [U], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 16 janvier 2025 à 16h54,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 16 janvier 2025 à 10h36.
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme [J] [U] a demandé à être entendue et ne s’est pas opposée à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Le 11 janvier 2025 à 23 heures 33, Mme [J] [U] a été placée à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12 heures 29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12 heures 38 et notifiée à la patiente le même jour, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’isolement.
Par mail du 15 janvier 2025 à 16 heures 54, Mme [U] a interjeté appel.
Mme [U] a été entendue ce jour par téléphone et a déclaré : "c’est un cauchemar ce placement en isolement. Je suis insomniaque. Rien n’est efficace. Les médecins cherchent depuis deux semaines un somnifère qui marche sur moi mais rien n’y fait. Je me réveille à 3 heures du matin discrètement pour fumer et cuisiner. J’ai vu un homme voler ma nourriture et mes lunettes. Il m’a volé. J’ai assisté à une personne qui a été placée en isolement et qui a planté à l’arrière d’un homme un stylo. Je souhaite soulever le fait que le domicile est erroné. Je veux sortir de l’hôpital… [3] veux sortir de la chambre de l’isolement tout de suite. Je prenais un médicament il y a cinq ans qui était fort et me faisait dormir. Je leur ai demandé de me changer le traitement. Les pompiers me connaissent et m’ont emmenée à l’hôpital pensant que c’est pour mon bien. Mais l’hôpital c’est la violence des médecins avec leurs cachets. Je ne conteste pas l’altercation mais je conteste tous les traitements que je subis. Je subis beaucoup de violences, on me viole sans mon consentement. J’ai transmis la photocopie de la carte d’identité de ma mère… je souhaite soulever in limine litis, en application de l’article 6 de la CEDH la nullité de la procédure relative à la qualité de ma mère dont l’adresse est erronée…"
Maître Julien Montalban, son conseil, est entendu en ses observations, reprend la demande de sa cliente de mainlevée de la mesure d’isolement et fait valoir qu’il y a un certificat du médecin attestant du placement à l’isolement, il n’y a pas de difficulté d’un point de vue de la procédure, tout a été fait dans les règles.
Les conclusions du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance attaquée sont parvenues au greffe postérieurement à l’audition de Mme [U] à 14 heures 29.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, en matière d’isolement, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code le premier président ou son délégué est saisi, dans ce cas, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En l’occurrence la décision querellée a été rendue le 15 Janvier 2025 à 12 heures 38 et Mme [U] a, par l’intermédiaire de l’hôpital de la [2], adressé une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour par mail du 15 janvier 2025 à 16 heures 54.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Aux termes de l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention."
L’article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Ce texte précise en outre que l’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Enfin, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce le défaut de qualité de sa mère, invoquée par Mme [U] et à supposer qu’il soit établi, ne saurait entraîner la nullité de la procédure pour violation de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et de son droit à un procès équitable dès lors qu’il est dépourvu d’effet en ce qui concerne la question de la régularité et du bien-fondé de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet.
Par ailleurs Mme [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement le 3 janvier 2025 à la demande d’un tiers, sa mère Mme [M] [U], en urgence.
Le certificat médical fondant cette demande a été établi le 3 janvier 2025 par le docteur [O], laquelle relevait une agitation psychomotrice, une opposition active aux soins, un comportement d’errance et de mise en danger ayant inquiété ses proches outre un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Indépendamment du contrôle judiciaire obligatoire la patiente a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de mainlevée de la mesure d’isolement et le premier juge, qui a rejeté sa demande, a statué dans les 24 heures de sa saisine conformément à l’article
R3211-42 précité.
La décision initiale de placement à l’isolement prise le 11 janvier 2025 par le docteur [L] mentionnait une 'agitation psychomotrice avec déambulation, cris, propos incohérents. Hétéro-agressive lors de mon évaluation avec insultes et nécessité d’intervention des soignantous pour prévenir un passage à l’acte. Ne s’apaise pas en chambre. Mise en CI en dernier recours, majoration des traitements sédatifs actuellement non efficace. Prévention d’un danger imminent.'
La dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 14 janvier 2025 à 11 heures 36 par Mme [Y], interne, fait état d’une amélioration clinique et d’une patiente présentant une 'tension interne toujours présente mais moins intense. Contrôle pulsionnel toujours altéré. Tentative d’aménagement séquentiel autour des repas. Maintien de la CIT comme dernier moyen de recours pour éviter un risque immédiat et imminent pour elle et autrui.'
Par conséquent et à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, le risque auto ou hétéro-agressif diagnostiqué à différents moments par différents praticiens hospitaliers répondant aux conditions de l’article L. 3222-5-1 I, la mesure d’isolement dont Mme [U] fait l’objet apparaît justifiée.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de rejeter la requête en mainlevée de la mesure présentée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en chambre du conseil et en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Mme [J] [U],
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 Janvier 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
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