Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/01066 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJGF
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Thonon les bains en date du 30 Juin 2023
Appelant
M. [D] [E] [K]
né le 27 Janvier 1974 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau D’ANNECY
Intimée
Mme [G] [O]
née le 23 Mai 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – 1224 SUISSE
Représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL HEXA, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [G] [O] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section AC n°[Cadastre 1], d’une superficie de 165 m² implanté sur un terrain de 2127 m², constitué d’une maison d’habitation avec jardin et d’un garage de 48 m² aménageable.
Elle a mis ce bien en vente auprès de l’agence immobilière LB Transactions pour une somme de 600.000 euros.
M. [D] [K] a formulé une offre d’achat pour un montant de 580.000 euros le 17 avril 2021, et cette offre a été signée par Mme [G] [O] à la même date et pour ce montant.
Le 12 mai 2021, Mme [O] a adressé à la société LB Transactions un courrier aux termes duquel elle l’informait de la résiliation définitive du mandat de vente exclusif les liant concernant le bien susvisé, et mettait en cause la validité de la promesse de vente à l’égard de M. [K].
M. [K] a sollicité la signature d’un compromis de vente par courrier du 27 mai 2021 puis son conseil a mis en demeure mme [O] de signer un acte de vente avant le 9 juillet 2021, en vain.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2021, M. [K] a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment afin de voir dire la vente parfaite et voir condamner Mme [O] à régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’offre d’achat litigieuse du 17 avril 2021 ne remplit pas les conditions de validité d’une offre acceptée en bonne et due forme compte tenu de l’existence de mentions contradictoires et de l’imprécision sur des éléments essentiels de l’acte et les parties étaient tout au plus en situation de pourparlers ;
Le préjudice économique de Mme [O] n’est pas établi en l’absence de preuve de son intention de vendre son bien après avoir résilié le mandat de vente avec l’agence immobilière et de preuve de la rentabilité du placement du prix de vente espéré ;
Mme [O] n’établit pas le préjudice d’angoisse et d’anxiété dont elle se prévaut.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens.
Cette déclaration d’appel a donné lieu à enregistrement sous le numéro RG 23-1066.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 juillet 2023, M. [K] a rectifié son appel en corrigeant le nom de l’intimée. Cette déclaration d’appel a donné lieu à enregistrement sous le numéro RG 23-1155.
Les deux dossiers ainsi enrôlés ont été joints sous le seul n° RG 23-1066.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que la vente entre Mme [O] et M. [K] du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] au prix de 580.000 euros est parfaite, et ce depuis le 17 avril 2021 ;
— Condamner Mme [O] à régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastre section AC n°[Cadastre 1] en l’étude de Me [R], notaire associé à [Localité 4], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, à défaut de complète exécution, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra depuis le lendemain de l’expiration du délai et durant trois mois à l’issue desquelles il devra être à nouveau statué ;
— Dire et juger qu’à défaut de réitération de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ledit arrêt vaudra acte de vente et sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Condamner Mme [O] à verser à M. [K] une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle la vente à son profit est devenue parfaite, soit à compter du 17 avril 2021, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit :
— une somme de 124.032 euros pour la période échue du 17 avril 2021 au 16 avril 2026
— une somme de 2.300 euros par mois à compter du 17 avril 2026, et jusqu’à complète libération des lieux
Très subsidiairement,
— Condamner Mme [O] à verser à M. [K] une somme de 124.000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la perfection de la vente et dans l’entrée en jouissance imputable à la venderesse ;
— Condamner Mme [O] à régler à M. [K] une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que les condamnations à intervenir s’imputeront sur le prix de vente à revenir à Mme [O] ;
— Condamner Mme [O] à régler à M. [K] une somme de 1.800 euros au titre des frais d’expertise ;
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— Condamner Mme [O] à payer à M. [K] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour ;
— Condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Marendaz avocats.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que :
Un accord sur la chose et le prix est intervenu entre les parties le 17 avril 2021, dès lors la vente est parfaite en application des dispositions de l’article 1583 du code civil ;
La loi n’exige ni la rédaction d’un écrit ni une extrême précision quant à l’objet de la vente qui doit être déterminable, ce qui est le cas en l’espèce ; il n’est pas davantage exigé que les modalités de paiement du prix aient été précisées, celles-ci étant sans influence sur la formation de la vente ;
L’offre elle-même précise qu’en cas d’accord des propriétaires, elle vaudra accord définitif sur la chose et le prix ;
Mme [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 17 avril 2021, date à laquelle la vente est devenue parfaite, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par dernières écritures du 19 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [O] demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner en conséquence M. [K] à indemniser Mme [O] de son préjudice économique à hauteur de 2.000 euros par mois à compter du 17 avril 2021 et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner en conséquence M. [K] à indemniser Mme [O] de la somme de 1.391 euros au titre de la taxe foncière ;
— Condamner en conséquence M. [K] à indemniser Mme [O] de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait la vente parfaite,
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes indemnitaires de M. [K],
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. [K] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à régler à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait notamment valoir que :
Les stipulations de l’offre n’étant pas suffisamment précises quant à l’état civil des parties, la désignation du bien, les modalités de paiement et les conditions particulières, les parties étaient tout au plus en situation de pourparlers en vue de signer un compromis ;
L’indemnité d’occupation n’est pas justifiée en ce que l’offre d’achat du 17 avril 2021 stipule que la jouissance des lieux sera acquise le jour de la signature de l’acte authentique de vente lequel n’est pas précisé dans cette offre et n’est en tout état de cause pas survenu ;
Le quantum de l’indemnité d’occupation n’est pas justifié et M. [K] ne démontre aucun préjudice de jouissance ;
Elle justifie d’un préjudice économique en ce qu’elle ne peut pas disposer librement de son immeuble tant que le procès est pendant pas plus qu’elle n’a disposé du prix de vente et des revenus que son placement aurait généré ;
Elle justifie d’un préjudice moral du fait de l’acharnement de M. [K] dont elle a démontré qu’il était infondé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la vente
Les dispositions générales du code civil applicables aux contrats synallagmatiques, disposent :
— Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. (Article 1113)
— Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. (Article 1121).
S’agissant plus spécifiquement de la vente, aux termes de l’article 1583 du code civil, celle-ci 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
Il résulte de ces dispositions que la perfection du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Pour être valable, l’offre, compte tenu des conditions progressivement dégagées par la jurisprudence, doit être précise, renfermer les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c’est-à-dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation. A cette offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait alors immédiatement l’acceptation en offre. Il est nécessaire que ces deux éléments du consentement se rencontrent et se correspondent exactement.
En application de ces textes, il a été jugé :
— que le point de savoir si une partie intervient pour elle-même ou en qualité de représentant d’une personne morale est sans effet sur la formation de la vente qui suppose le seul accord sur la chose et le prix (3 civ., 7 mai 2014, pourvoi n 13-11.824 : 'Attendu que pour débouter M. [B] et la société L de leurs demandes, l’arrêt retient que M. [B] n’a pas précisé dans son acceptation s’il intervenait à titre personnel ou ès qualités de gérant de la société L, alors que son notaire a écrit que c’était la société L qui, destinataire de l’offre, l’avait acceptée, qu’au surplus M. [B] et la société L demandent qu’il soit constaté que la vente est parfaite entre M. [Z] et M. [B] et subsidiairement, entre M. [Z] et la société L, et que cette ambiguïté quant au destinataire et l’acceptant de l’offre ne permet pas de considérer qu’il y a eu rencontre des volontés ; Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de M. [Z] du 20 janvier 2009 désigne clairement la chose à vendre et indique le prix demandé et que dans sa lettre en réponse du 2 février 2009, M. [B] déclare accepter purement et simplement cette offre, de sorte qu’il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d’appel a violé les textes susvisés') ;
— que le contrat est parfait nonobstant l’absence de répartition quant à la répartition du prix et dès lors ses modalités ( 3e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-16.761 'Pour rejeter les demandes de Mme [S], l’arrêt retient que la question de la répartition, dans la somme globale de 255 000 euros du prix du bien et des frais d’agence, n’était pas réglée, que le message de M. [B] du 25 mai 2014 ne permettait pas d’établir un accord sur la chose et le prix et que Mme [S] ne pouvait se prévaloir du caractère parfait de la vente dès lors qu’aucune pièce produite ne démontrait qu’un accord avait été trouvé avec les vendeurs sur le prix du bien, les consorts [B] n’ayant jamais formellement accepté la contre-proposition.
En statuant ainsi, alors que, le 25 mai 2014, les consorts [B] avaient adressé à l’agence immobilière un message par lequel ils acceptaient le prix de 255.000 euros, frais d’agence inclus, la cour d’appel a violé le texte susvisé.')
— qu’en l’absence de restriction exprimée dans l’offre de vente, l’acceptation sans réserve suffit à former la vente (3è Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n 92-20.878 ; 3è Civ., 1 juillet 1998, pourvoi n 96-20.605, 3è Civ., 16 mars 2022 n 21-10.586, 3è Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n 14-26.674 et plus spécialement 3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-16.498 'En statuant ainsi, alors que ni l’offre d’achat, ni son acceptation, ne faisaient de la signature d’une promesse de vente une condition de perfection de la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé.')
La jurisprudence citée à cet égard par Mme [O] (3e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 22-11.287) ne contredit nullement la jurisprudence précitée et constante, puisqu’elle concerne précisément une situation où l’offre rendait nécessaire un acte sous seing privé précisant les conditions de la vente.
En l’espèce, l’offre d’achat émise par M. [K] est établie sur un document à l’entête de l’agent immobilier que Mme [O] a mandaté pour la vente de son bien et elle a été transmise à cet agent.
Elle vise expressément le bien objet de l’offre : 'une villa sis [Adresse 3] (section AC lot 204)'. Alors qu’il ne peut exister qu’un seul bien répondant à ces données, aucune ambiguïté quant à l’objet de l’offre ne s’évince de l’absence de mention de l’existence d’un garage, qui relève également du lot 204 et se situe à l’adresse indiquée. Ce bien est au demeurant celui que Mme [O] a mis en vente via la société LB Transactions.
L’offre indique qu’elle porte sur un prix de 580.000 euros frais d’agence inclus et, comporte en fin, dans une case destinée à l’acquéreur, la mention manuscrite émanant de M. [K] 'Bon pour achat au prix de 580000 € (cinq cent quatre vingt mille euros)' suivie de la date et de sa signature. Il peut être observé que le montant des frais d’agence est précisé dans l’offre (25.000 euros) suivi de la mention selon laquelle ces frais seront à la charge du vendeur conformément au mandat.
Au droit de la case destinée à l’acquéreur précédemment évoquée, le document comporte une case identique, destinée au vendeur, dans laquelle est portée de manière manuscrite la mention suivante 'bon pour vente au prix de 580.000 euros (cinq cent quatre vingt mille euros’ suivie de la date et de la signature de Mme [O]. L’accord des volontés sur le prix est donc manifeste.
L’identité des parties est suffisamment énoncée puisque figurent sur le document les noms et prénoms de la venderesse et de l’acquéreur, étant observé que le mandataire de la venderesse, qui a fourni le document support, n’a manifestement exigé aucune précision complémentaire. Ces éléments suffisent à identifier les parties et s’ils sont effectivement à compléter pour que la vente puisse être publiée, cette situation est sans effet sur la formation du contrat lui-même. La mention 'clause de substitution’ est également sans effet sur la validité de l’engagement de M. [K] qui s’est personnellement engagé à acquérir.
L’offre d’achat précise également expressément que 'en cas d’accord des propriétaires, les présentes vaudront accord définitif sur la chose et sur le prix conformément à l’article 1583 du code civil'.
La contradiction alléguée entre la mention suivant laquelle l’agent immobilier se chargera de faire établir un compromis 'notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt’ et la mention qui suit immédiatement 'paiement comptant', n’est qu’apparente et résulte sans équivoque de ce que le document pré-imprimé vise la situation courante dans laquelle l’acquéreur entend solliciter un prêt, qui n’est pas celle de l’espèce laquelle est indiquée de manière manuscrite 'paiement comptant'.
Enfin, si elle prévoit la signature d’un compromis avant le 30 mai 2021, l’offre ne fait pas de la signature de ce compromis une condition nécessaire de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 17 avril 2021, Mme [O] et M. [K] sont convenus de la chose et du prix et que la vente était donc parfaite.
Mme [O] sera en conséquence condamnée à régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] en l’étude de Me [R], notaire associé à [Localité 4], dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt. Passé ce délai, il convient de prévoir qu’elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ceci durant 3 mois. Dans l’hypothèse où la régularisation de l’acte authentique ne serait pas intervenue dans le délai de 5 mois suivant la signification du présent arrêt, celui-ci vaudra acte de vente et sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente.
II – Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation sollicitée est destinée à compenser l’occupation des lieux sans droit ni titre, au préjudice du propriétaire.
Il est acquis qu’en application de l’article 1583 précité, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix. La jurisprudence retient que le transfert de propriété opère donc dès l’échange des consentements, sauf stipulation contraire. ( 3e Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 91-17.529, Bulletin 1996 III N° 66 'la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements').
La Cour de cassation a ainsi pu juger que ' ayant relevé que les parties étaient convenues de différer le transfert de propriété jusqu’à la régularisation de la vente par acte authentique ou jusqu’à sa consécration par une décision de justice définitive et que la vente n’était devenue parfaite qu’à la suite du prononcé d’un jugement du 29 janvier 2007, confirmé par arrêt du 28 septembre 2010, et exactement retenu que c’est à cette date que s’était opéré le transfert effectif de propriété avec entrée en jouissance et qu’aucune mention du dispositif de cette décision ne contredisait les stipulations de la promesse de vente, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître l’autorité attachée au jugement du 29 janvier 2007 et à l’arrêt du 28 septembre 2010, que la société R n’avait aucun droit à l’encontre d’un occupant des lieux à une période où elle n’était pas encore devenue propriétaire du bien’ (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.172 ).
En l’espèce, l’offre d’achat soumet clairement le transfert de propriété à la signature d’un acte authentique et même à la signature d’un compromis. Elle prévoit que les biens seront pris dans l’état où ils se trouvent 'le jour de la signature de l’acte de vente’ et que 'la jouissance des lieux sera acquise le jour de la signature de l’acte authentique de vente'. Si l’espace destiné à renseigner la date à laquelle cette signature était supposée intervenir n’a pas été rempli, il ne peut en être conclu que l’entrée en jouissance aurait été anticipée, mais au contraire qu’elle n’est jamais intervenue. La date de signature du compromis est par ailleurs pour ce qui la concerne, dûment prévue. L’offre précise encore au besoin que l’agent immobilier a pour mission 'd’établir ou faire établir tous actes sous seing privé, qui annuleront et remplaceront les présentes, aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la vente'.
En conséquence, M. [O] ne peut prétendre à aucune indemnité d’occupation jusqu’à la signature de l’acte authentique ou jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt vaudra acte de vente. Il doit en outre conserver à sa charge les frais de l’expertise qu’il a fait diligenter.
III – Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil
Ce texte énonce que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Force est de constater que M. [K], qui n’a par définition pas eu à régler le prix de vente, n’indique pas en quoi le retard dans la perfection de la vente et l’entrée en jouissance, lui a causé un préjudice. Il ne justifie ni d’un surcoût de logement, ni d’un projet particulier avec ce bien qui aurait été mis en échec, ni de tout autre élément venant caractériser son préjudice.
Sa demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [O]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Mme [O] argue de son souhait impératif de vendre son bien, mis en échec par le comportement procédural de M. [K].
Il apparaît cependant qu’il lui aurait suffi de vendre son bien à M. [K] comme elle s’y était engagée, pour en percevoir le prix et mettre en oeuvre son projet de quitter la région et qu’elle est seule à l’origine de son préjudice tant matériel que moral. Elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
V – Sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et à une indemnité procédurale.
Mme [O] supportera les dépens de première instance et d’appel, et elle versera à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instanec qu’à hauteur de cour. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [K] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] au prix de 580.000 euros, intervenue suivant offre d’achat de M. [D] [K] acceptée par Mme [G] [O] est parfaite depuis le 17 avril 2021,
Condamne Mme [G] [O] à régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastre section AC n°[Cadastre 1] en l’étude de Me [R], notaire associé à [Localité 4], dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui courra à compter du 61ème jour suivant la signification de l’arrêt et pendant un délai de 3 mois,
Dit qu’à défaut de régularisation de l’acte authentique dans un délai de 5 mois suivant la signification du présent arrêt, l’arrêt vaudra acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1], entre Mme [G] [M] [N] [O], née le 23 mai 1959 à [Localité 2] (Essonne) et M. [D] [E] [K], né le 27 janvier 1974 à [Localité 1] (Nord), et sera publié au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente,
Déboute M. [D] [K] de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation,
Déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [G] [O] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [G] [O] à payer à M. [D] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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