Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 25 mai 2021, N° 14/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02177 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZUR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 25 Mai 2021
RG n° 14/01026
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [T], [Y], [B] [W]
né le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 44] ([Localité 44])
[Adresse 38]
[Localité 64]
représenté et assisté de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉS :
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 44] ([Localité 44])
[Adresse 32]
[Localité 36]
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 44] ([Localité 44])
[Adresse 45]
[Localité 31]
Madame [E] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 62] ([Localité 44])
[Adresse 27]
[Localité 29]
représentés par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS
La S.E.L.A.R.L. [65] ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision successorale entre [A] [W]-[D], [K] [W], [E] [W] épouse [H] et [T] [W], au titre des biens indivis constituant l’actif successoral de [V] [I] veuve [W],
[Adresse 26]
[Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] est décédé le [Date décès 17] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [A], [K] et [T] [W], sa petite fille, [E] [H] qui vient en représentation de son père [Y], prédécédé, ainsi que son épouse [V] [I] avec laquelle, il s’était marié le [Date mariage 18] 1945 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par testament olographe en date du 20 mars 2009, il avait révoqué toutes dispositions antérieures, déclaré déshériter son fils [T], et légué la quotité disponible de sa succession à ses trois autres enfants, à parts égales.
Par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Alençon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [W], et désigné un notaire pour y procéder.
Maître [N] a été commis à cette fin.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 20 juin 2014.
Madame [V] [I] est décédée Le [Date décès 10] 2015 et par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance d’Alençon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de sa succession.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Alençon, saisi aux fins de régler la succession de Monsieur [B] [W], informé du décès de Madame [I], a ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance du 19 février 2019, rendue en la forme des référés, la SELARL [65], Monsieur [C] [F], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision résultant de la succession de Madame [V] [I].
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— ordonné la licitation, en l’étude du notaire, sur la base d’un cahier des charges établi par lui, des immeubles suivants aux mises à prix fixées ci-dessous :
* la parcelle ZE [Cadastre 37], lieu-dit [Adresse 58], à [Localité 63], mises à prix 13 945,50 euros;
* le bien immobilier AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et AI [Cadastre 28], lieu-dit [Adresse 48], à [Localité 62], mise à prix 90 000 euros;
* les parcelles A [Cadastre 16] et ZI [Cadastre 22], respectivement lieux dits [Adresse 51] et [Adresse 60], à [Localité 64], mise à prix 9 139,50 euros;
* la parcelle C[Cadastre 35], lieu-dit [Adresse 40], à [Localité 66], mise à prix 2 700 euros ;
* les parcelles AK [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 9], respectivement lieux-dits [Adresse 52] et [Adresse 55], à [Localité 62], mises à prix 8 995 euros ;
Avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchère ;
— dit que le produit des ventes sera réparti par le notaire entre les héritiers en fonction de leurs droits dans la succession ;
— dit que le véhicule Citroën AX immatriculé [Immatriculation 19] sera détruit aux frais de la succession ;
— dit que le notaire devra intégrer, dans le cadre de ses opérations de partage les sommes de 25 191,20 euros et de 21 168,82 euros correspondant à la part de [B] [W] dans le boni de liquidation de la communauté des époux [W] [I] et à des sommes payées pour le compte de Mme [V] [I] ;
— débouté Mme [A] [W], Mme [E] [H], M. [K] [W] de leur demande de réintégration d’une somme de 700 000 anciens francs soit 14 552 euros ;
— dit que M. [T] [W] devra rapporter à la succession la somme de 79 663 euros au titre des retraits et virements obtenus de sa mère, Mme [V] [W] ;
— dit que par application des dispositions de l’article 778 du code civil, il sera privé de ses droits sur les sommes rapportées ;
— dit que le notaire devra se faire remettre tout document utile auprès des établissements bancaires et des parties aux fins de déterminer le ou les bénéficiaires des retraits opérés sur le compte bancaire de [B] [W] à hauteur de 42 000 euros et d’établir si Mme [A] [W] et M. [T] [L] ont perçu les sommes de 23 000 euros et 500 euros ;
— débouté Mme [A] [W], Mme [E] [H], M. [K] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
— renvoyé les parties devant Me [J] aux fins de poursuite des opérations de partage sur la base de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités procédurales ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [T] [W] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession, étant précisé qu’il n’interjette pas appel du principe de la licitation, mais du montant des mises à prix avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchère,
— dit qu’il y avait lieu de réintégrer dans les opérations de partage, les sommes de 25.191,20 € et 21.168,82 €, correspondant à la part de [B] [W] dans le boni de liquidation de la communauté et à des sommes payées pour le compte de son épouse,
— l’a condamné à rapporter à la succession la somme de 79.663,00 €, au titre d’un recel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2023, il conclut à l’infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
* juger qu’il ne peut être en l’état statué sur la licitation et vente judiciaire des biens immobiliers prétendument dépendants de l’actif de la succession de M. [B] [W], ou prétendument dépendants de la communauté des époux [W] sans voir produire au préalable pour chaque bien immobilier l’origine de propriété ;
* juger que les biens constitutifs des legs particuliers ne peuvent être concernés par la licitation et la vente judiciaire ;
* juger que les biens immobiliers objet de donation notariée ne peuvent être concernés par la licitation et la vente judiciaire ;
* juger que les parties devront recourir aux notaires désignés pour une nouvelle estimation des actifs immobiliers;
* juger qu’en l’état aucune baisse de la mise à prix n’a jamais été sollicitée ;
* juger que les mises à prix doivent être actualisées tant des biens immobiliers propres de M. [B] [W] que des biens immobiliers restés en communauté ;
* constater qu’il est d’accord sur la licitation des biens immobiliers propres à M. [B] [W] et ceux dans la communauté des époux [W] et pour que le produit des ventes soit remis au notaire de chaque succession ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire devait intégrer dans le cadre de ses opérations de partage les sommes de 25 191,20 euros et 21 168,82 euros, en conséquence :
* juger que les comptes de liquidation de la communauté des époux [W] restent sujets à caution et débouter les consorts [W] de leur demande de réintégration de la somme de 25 191,20 euros à la succession de M. [B] [W] au titre d’un boni de liquidation ;
* juger que la somme de 21 168,82 euros est réintégrée à tort à l’actif de la succession de M. [B] [W] et débouter les consorts [W] de cette demande ;
* et si la cour devait y faire droit, juger que cette somme ne peut être que de 12 835 euros, montant de la dépense sans indexation possible ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le rapport à succession et a ordonné la réintégration de la somme 79 663 euros au titre des retraits et virements obtenus par lui auprès de sa mère Mme [V] [W] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le recel et qu’il l’a privé de ses droits sur les sommes rapportées ;
— confirmer le jugement qui a débouté Mme [A] [W], Mme [E] [H] et M. [K] [W] de leur demande de réintégration d’une somme de 700 000 francs soit 14 522 euros ;
— et si la cour devait l’admettre, limiter cette somme à sa valeur en numéraire de 1 067 euros ;
— lui donner acte de son accord pour que la concession funéraire soit attribuée aux consorts [W] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur demande de le voir condamner à la somme de 15 000 euros au titre d’indemnité de recel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la destruction du véhicule Citroën AX ;
— condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hilaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, la société [65] demande à la cour de :
— lui donner acte, ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision successorale entre Mme [A] [W]-[D], M. [K] [W], Mme [E] [W] épouse [H] et M. [T] [W], au titre des biens indivis constituant l’actif successoral de Mme [V] [I] Veuve [W], de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes des parties ;
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de la succession de M. [B] [W].
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 octobre 2023, Mme [A] [W], M. [K] [W] et Mme [E] [W] épouse [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* ordonné la licitation, en l’étude du notaire sur la base d’un cahier des charges établi par lui, des immeubles suivants aux mises à prix fixées ci-dessous :
¿ la parcelle ZE [Cadastre 37], lieudit [Adresse 58], à [Localité 63], mise à prix 13 945,50 euros ;
¿ le bien immobilier AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et AI [Cadastre 28], lieudit [Adresse 48], à [Localité 62], mise à prix 90 000 euros ;
¿ les parcelles A [Cadastre 16] et ZI [Cadastre 22], respectivement lieux dits [Adresse 51] et [Adresse 60], à [Localité 64], mise à prix 9 139,50 euros ;
¿ la parcelle C [Cadastre 35], lieudit [Adresse 40], à [Localité 66], mise à prix 2 700 euros ;
¿ les parcelles AK [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 9], respectivement lieux dits [Adresse 52] et [Adresse 55], à [Localité 62], mise à prix 8 995 euros ;
Avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchère ;
* dit que le produit des ventes sera réparti par le notaire entre les héritiers en fonction de leur droit dans la succession ;
* dit que le véhicule Citroën AX immatriculé [Immatriculation 19] sera détruit aux frais de la succession ;
* renvoyé les parties devant Me [J] aux fins de poursuite des opérations de partage sur la base de la présente décision ;
l’infirmer sur le surplus ;
— ordonner la licitation, en l’étude du notaire, sur la base d’un cahier des charges établi par lui, des immeubles suivants aux mises à prix fixées ci-dessous :
* les parcelles C [Cadastre 6] et [Cadastre 33], respectivement lieux-dits [Adresse 47] et [Adresse 42], situées à [Localité 66], mise à prix 4 495,50 euros ;
* la parcelle ZO [Cadastre 21], lieudit [Adresse 54], à [Localité 41], mise à prix 2 902,50 euros ;
* les parcelles F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZK [Cadastre 23], [Cadastre 61], [Cadastre 46], [Cadastre 24], ZL [Cadastre 12], [Cadastre 15], ZK[Cadastre 34] anciennement G[Cadastre 7], respectivement lieux dits [Adresse 43], [Adresse 53], [Adresse 57], [Adresse 56], [Adresse 59], [Adresse 49] et [Adresse 50], à [Localité 44], mise à prix 27 530,10 euros ;
Avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchère ;
* dit que le produit des ventes sera ventilé entre Me [J] et Me [S] par moitié puis réparti par Me [J] entre les héritiers en fonction de leur droit dans la succession ;
— dire que sous réserve d’éléments complémentaires, le boni de liquidation, hors bien immobiliers s’élèvent à la somme de 50 969,59 euros, et que doit donc être réintégrée à la succession de M.[B] [W] la somme de 25 484,80 euros ;
— dire que la succession de Mme [V] [W] doit récompense à la communauté de la somme de 83 348,61 francs et de 700 000 anciens francs de 1957 ;
— dire que ces sommes seront réévaluées en fonction de l’indice du coût de la vie aux sommes respectives de 72 877 euros et 14 522 euros ;
— dire que M. [T] [W] a bénéficié de la part de la communauté des biens de ses parents pour un montant de 191 534,84 euros, et que doit donc être réintégré à la succession de son père la moitié de cette somme soit un montant de 95 767,42 euros ;
— dire que cette somme a été recelée par M. [T] [W], ce qui le prive de tout droit sur celle-ci ;
— dire que la concession funéraire située au cimetière de [Localité 44] leur sera attribuée ;
— condamner M. [T] [W] à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à chacun ;
— condamner M. [T] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. [T] [W] ;
— déclarer irrecevables les demandes tendant à voir infirmer le jugement et qui ne sont pas expressément mentionnées dans la déclaration d’appel de M. [T] [W] ;
— déclarer irrecevables les développements de M. [T] [W] sur leur appel incident faute pour lui d’y avoir répondu dans le délai de 3 mois.
Alors que la clôture initialement fixée au 11 octobre 2023 a fait l’objet d’un report, Monsieur [T] [W] a conclu la veille de la clôture et communiqué de nouvelles pièces, dont il est demandé le rejet par les consorts [W]-[H].
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue Le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions et pièces tardives
S’il est exact que l’appelant a notifié des conclusions N°3 le 24 octobre 2023, la veille de la clôture, il apparaît qu’il s’agit de conclusions en réponse aux écritures des intimés datées du 18 octobre 2023, qui au demeurant ne comportent pas de modifications substantielles par rapport à ses précédentes écritures du 9 octobre précédent.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Par contre dès lors qu’il n’est pas justifié de la communication des pièces N°29 à 31, celles-ci seront écartées des débats.
Sur la licitation
Monsieur [T] [W] qui indiquait dans sa déclaration d’appel que son appel portait uniquement sur la mise à prix des biens immobiliers ayant appartenu à son père, conteste désormais le principe même de la licitation au motif qu’existeraient des incertitudes quant à la propriété des biens dont s’agit, et que certains d’entre eux auraient fait l’objet de legs ou de donations.
Les intimés s’opposent à cette demande et sollicite la licitation des biens dépendant de la communauté sur laquelle le tribunal n’a pas statué.
L’appel de Monsieur [T] [W] mentionnant expressément qu’il porte exclusivement sur le montant des mises à prix de la licitation des biens propres de Monsieur [B] [W], il est irrecevable à contester le principe même de cette licitation, étant ici relevé que contrairement à ce qu’il affirme, les biens dont la licitation a été ordonnée, sont bien des propres de Monsieur [B] [W] ainsi que cela résulte des relevés de propriété versés aux débats, y compris s’agissant de la parcelle située commune de [Localité 63], cadastrée ZE [Cadastre 37] contrairement à ce qu’affirme l’appelant (Cf. Pièces N°37 à 40).
Il ne démontre pas par ailleurs que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 16] située sur la commune de [Localité 64] ne pourrait être vendue sur licitation au motif qu’elle aurait fait l’objet d’un legs particulier à son profit de la part de sa mère qui n’en était pas propriétaire.
Le tribunal a ordonné la mise à prix conformément aux évaluations réalisées par le notaire commis dans son procès-verbal de difficultés du 20 juin 2014.
Il ne saurait lui être reproché d’avoir précisé que la licitation était ordonnée avec faculté de baisse du prix d’un quart, puis de moitié à défaut d’enchère sans que cela ne lui ait été spécifiquement demandé, alors qu’il lui appartient de déterminer les conditions de la vente en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile.
L’appelant n’apportant pas d’éléments justifiant de modifier les évaluations retenues par le tribunal, il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de licitation des biens dépendant de la communauté, il sera relevé qu’une telle demande n’apparaît pas avoir été formulée devant les premiers juges.
Elle est en outre prématurée dès lors que la liquidation de Madame [V] [I] fait l’objet d’une autre procédure, dans le cadre de laquelle pourra être réglé le contentieux relatif à la consistance des biens communs et des biens propres de Madame [I].
Une telle demande sera donc rejetée.
Sur le boni de liquidation de la communauté
Monsieur [T] [W] arguant d’un prétendu état de confusion sur la propriété des biens de ses parents, s’oppose à la réintégration dans la succession de son père de la somme de 25.191,20 € qui a été ordonnée par le tribunal.
Il sera tout d’abord relevé que ce boni ne concerne que les liquidités figurant dans la communauté. Il ne peut donc être fait état d’imprécisions sur les biens immobiliers ayant appartenu à chacun des époux ou à la communauté pour s’opposer à cette demande de réintégration formée par les consorts [W]-[H].
Il résulte de la déclaration de succession que l’actif de communauté concernant les liquidités s’élève à la somme de 38.987,51 € et non 50.728,53 € comme indiqué par le tribunal.
C’est donc une somme de 19.493,75 € et non 25.191,20 € qu’il convient de réintégrer à la succession de [B] [W].
Sur les récompenses dues à la communauté
Les intimés soutenaient devant le tribunal que Madame [V] [I] devait récompense à la communauté, d’une part d’une somme de 83.348,61 francs (soit 72.877,00 €) que la communauté aurait réglée pour son compte au titre des frais de succession de sa mère, Madame [O] [X], et d’autre part une somme de 700.000,00 anciens francs (soit 14.522,00 €) correspondant à une somme empruntée à la communauté par Madame [V] [I] en 1957, à l’occasion de la succession de son père, qui n’aurait jamais été remboursé.
Sur la récompense due au titre de la somme de 83.348,61 francs
L’appelant soutient que la preuve ne serait pas rapportée de ce que la communauté aurait payé de façon indue les frais de succession de sa grand-mère, que ces droits auraient été réglés par les fermages que sa mère aurait perçus sur ses biens propres et qu’en tout état de cause, il ne saurait y avoir lieu à indexation de la somme éventuellement due, qui devrait être retenue à sa valeur nominale 1974, soit 12.835,00 €.
En l’espèce, il résulte des fiches comptables de l’étude de Maître [G], chargé de la succession de Madame [O] [X], comportant le nom de Monsieur [B] [W], qu’ont été réglés en 16 versements, une somme de 83.348,61 francs au titre de la succession de celle-ci (Cf. Pièces 21), ce que confirme Maître [J], notaire dans sa lettre à son confrère, Maître [P], du 6 juillet 2011 (Cf. Pièce N°20).
Dès lors que la comptabilité du notaire ne comporte pas le nom de Madame [V] [I] mais celui de son mari, il s’en déduit logiquement que ce n’est pas elle, mais bien la communauté qui a réglé les frais de succession en 1974.
L’appelant ne peut utilement soutenir sans d’ailleurs en rapporter la preuve que les revenus fonciers du couple étaient massivement issus des biens propres de Madame [I], et notamment de fermages, alors que comme le rappelle justement le tribunal, les fruits et revenus des propres tombent en communauté en vertu de l’article 1401 du code civil.
Dès lors qu’il est acquis que ces frais ont été réglés par la communauté pour le compte de Madame [I] sans qu’il soit démontré qu’elle les ait remboursés, il y a effectivement milieu de dire qu’elle en doit récompense.
En vertu de l’article 1469 du code civil, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
S’agissant du règlement d’une somme d’argent dans l’intérêt de Madame [I] au titre de frais de succession, il convient d’évaluer la récompense au montant de la dépense faite, qui doit donc être retenue pour son montant nominal à la laquelle la dépense a eu lieu, en application du principe du nominalisme monétaire, donc sans réévaluation.
C’est donc une récompense de 12.706,41 € qui est due à la communauté à ce titre et non de 42.337,64 €, le tribunal ayant à tort indexé la somme réglée par la communauté pour le compte de Madame [I].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et c’est une somme de 6.353,20 € qui sera réintégrée à la succession de Monsieur [B] [W].
Sur la récompense due au titre de la somme de 700.000 anciens francs
Le tribunal a débouté les consorts [W]-[H] de leur demande de réintégration à la communauté d’une somme de 700.000 anciens francs.
Comme le relève le tribunal dès lors que cette somme correspond à un prêt verbal consenti sans intérêt par Monsieur [U] [I], à la communauté [W]-[I], Madame [V] [I] n’était redevable d’aucune récompense à la communauté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W]-[H] de leur demande de réintégration à ce titre.
Sur le recel reproché à [T] [W]
En vertu de l’article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu de les déclarer.
Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Il n’appartient pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
Le tribunal a estimé que Monsieur [T] [W] devait rapporter à la succession de son père, la somme de 79.663,00 € au titre de retraits et virements obtenus de sa mère, Madame [I], et que s’agissant d’un recel, il serait privé de ses droits sur les sommes rapportées.
Les sommes dont il est demandé le rapport à la succession par les intimés, sont qualifiées par les intimés de donations déguisées.
Monsieur [T] [W], soutient quant à lui que la preuve d’une intention libérale n’est pas rapportée et que les sommes dont il s’agit ne constituent pas des donations, mais doivent s’analyser en des présents d’usage.
Il résulte tout d’abord d’une écrit émanant de Madame [V] [I] épouse [W], que le couple [W] a prêté à leur fils [T] en 2000, la somme de 200.000 francs sans intérêt (30.490,00 €) pour l’achat de sa maison de Mousseron.
Monsieur [T] [W] a justifié devant les premiers juges avoir remboursé à ses parents la somme de 15.245,00 €.
Il n’est pas démontré par les intimés que le solde qui n’ a pas été remboursé, s’analyserait en une libéralité, dès lors qu’il s’agit d’un prêt, dont il est fait état dans un écrit émanant de Madame [I].
S’il y a bien lieu de mentionner le solde restant dû pour moitié , soit la somme de 7.622,50 € dans la liquidation de la succession de Monsieur [B] [W], ce n’est pas au titre du rapport d’une donation, et encore moins d’un recel, en l’absence de tout acte de dissimulation, mais d’une créance.
Il est également fait état d’un chèque d’un montant de 2.250,00 € datant d’avril 2008, dont la copie est produite (Cf. Pièce N°7), qui aurait été remis à Monsieur [T] [W] par ses parents pour régler selon les intimés, les frais de son divorce.
Devant les premiers juges, il avait indiqué que ce chèque correspondait à des rachats de transpalettes et de divers matériels. Devant la cour, il ne fournit aucune explication sur la raison d’un tel chèque, qui doit donc être considéré comme une donation et dont la somme doit être rapportée à la succession de son père pour la somme de 1.125,00 €.
Pour autant, il n’est pas établi une volonté de dissimulation de sa part, alors que les intimés sont manifestement informés de l’usage qui a été fait de la somme dont il a ainsi bénéficié, de telle sorte que le recel ne peut être retenu en ce qui la concerne.
Monsieur [T] [W] a reçu le 10 juillet 2008 une somme de 23.000,00 € tirée sur le compte de sa mère ouvert à la [39], à une époque où Monsieur [B] [W] n’était pas encore décédé.
Eu égard à son montant, cette somme ne saurait être qualifiée de présent d’usage, et ce d’autant moins qu’un chèque du même montant, a été établi le même jour au nom de sa soeur, Madame [A] [W], ce qui confirme, son caractère libéral.
La qualification de recel ne saurait néanmoins être retenue pour cette somme en l’absence de toute preuve de dissimulation et alors même que comme il vient d’être dit, l’appelant n’est pas le seul à avoir reçu un chèque de ce montant.
Il devra donc rapporter à la succession de son père, dont seule la cour est saisie, la somme de 11.500,00 €.
Les intimés ont également fait état d’un virement de 80.000,00 € en date du 12 décembre 2008 effectué au bénéfice de [T] [W], d’un chèque de 5.000 € en date du 16 novembre 2008, de retraits et de chèques pour des montants importants effectués en 2008 et 2009 sur le compte de leur mère .
Le nom du bénéficiaire du virement de 80.000,00 € étant mentionné comme étant Monsieur [T] [W], celui-ci devra rapporter à la succession de son père, la somme de 40.000,00 €, puisqu’en l’absence de toute explication quant à la raison de son virement, la cour ne peut que constater qu’il remplit bien les critères prévus aux articles 893 et 894 du code civil permettant de retenir la qualification de donation.
Le fait que Monsieur [T] [W] reste taisant sur ce virement dont ses co-héritiers n’ont eu connaissance qu’à l’occasion de la succession de leur mère, est de nature à établir sa volonté de dissimuler cette donation.
Le recel sera donc retenu en ce qui le concerne, et il devra rapporter la somme de 40.000 € à la succession de son père sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Pour le surplus, il n’est pas démontré en l’absence de production des chèques de 5.000,00 € et 17.000,00 € que leur bénéficiaire est [T] [W].
Il en va de même s’agissant des nombreux retraits effectués sur le compte de Madame [I], en l’absence de tout élément de preuve.
C’est donc à tort que le tribunal, a sur la base de simples conjectures, estimé qu’il en était le bénéficiaire.
En conclusion, Monsieur [T] [W] devra rapporter à la succession de son père, la somme totale de 60.247,50 €, et sera privé de sa part dans sa succession sur la somme de 40.000,00 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts des intimés
Les intimés forment appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, compte tenu de l’attitude de dissimulation, de recel et de malhonnêteté de leur frère.
Comme il vient d’être dit, le recel n’est retenu à l’encontre de Monsieur [T] [W] que pour partie.
En tout état de cause, il est déjà sanctionné à ce titre puisqu’il sera privé de ses droits sur la somme de 40.000 €, ce qui accroîtra d’autant les droits des intimés dans la succession de leur père et grand-père.
Par ailleurs, les intimés, qui ne procèdent que par affirmation, n’établissent pas comme il a été dit ci-dessus, que leur frère aurait bénéficié de chèques importants et de retraits sur le compte de leur mère.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande compte tenu de la nature familiale de l’affaire de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant infirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les conclusions de Monsieur [T] [W] notifiées le 24 octobre 2023,
ECARTE des débats les Pièces N°29 à 31 dont fait état Monsieur [T] [W] dans ses conclusions et dont la communication n’est pas justifiée,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 25 mai 2021 sauf en qu’il a :
— dit que le notaire devra intégrer, dans le cadre de ses opérations de partage, les sommes de 25.191,20 € et 21.168,82 € correspondant à la part de [B] [W] dans le boni de liquidation de la communauté de époux [W] [I] et à des sommes payées pour le compte de [V] [I],
— dit que Monsieur [T] [W] devra rapporter à la succession la somme de 79.663,00 € au titre des retraits et virements obtenus de sa mère, [V] [I],
— dit que par application des dispositions de l’article 778 du code civil, il sera privé de ses droits sur les sommes rapportées,
— réserve les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [A] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [E] [H] de leur demande tendant à voir ordonner la licitation des biens suivants :
* les parcelles C [Cadastre 6] et [Cadastre 33], respectivement lieux-dits [Adresse 47] et [Adresse 42], situées à [Localité 66],
* la parcelle ZO [Cadastre 21], lieudit [Adresse 54], à [Localité 41],
* les parcelles F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZK [Cadastre 23], [Cadastre 61], [Cadastre 46], [Cadastre 24], ZL [Cadastre 12], [Cadastre 15], ZK[Cadastre 34] anciennement G[Cadastre 7], respectivement lieux dits [Adresse 43], [Adresse 53], [Adresse 57], [Adresse 56], [Adresse 59], [Adresse 49] et [Adresse 50], à [Localité 44],
DIT que le notaire commis devra intégrer dans le cadre de ses opérations de partage de la succession de Monsieur [B] [W], la somme de 19.493,75 € au titre du boni de liquidation de la communauté des époux [W]-[I] au titre des liquidités,
DIT que le notaire commis devra intégrer dans le cadre de ses opérations de partage de la succession de Monsieur [B] [W], la somme de 6.353,20 € au titre du règlement par la communauté des frais de succession de la mère de Madame [V] [I],
DIT que Monsieur [T] [W] devra rapporter à la succession, la somme de 60.247,50 €,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 778 du code civil il sera privé de sa part sur la somme de 40.000,00 € au titre des sommes rapportées,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés ne frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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