Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 22/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/03258
N° Portalis DBVL-V-B7G-SY3L
(Réf 1ère instance : 18/00785)
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL -INTERVENANT VOLONTAIRE-
POLE EMPLOI
c/
Mme [R] [M] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/04/2026
à :
Me Lhermitte
Me Naudin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD,conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
FRANCE TRAVAIL, doté de la personnalité morale, administré par un conseil d’administartion et dirigé par un directeur général, tel que décrit aux articles L5312-1 et suivants du code du travail
— INTERVENANT VOLONTAIRE-
[Adresse 1]
[Localité 1]
POLE EMPLOI Agissant pour le compte de l’UNEDIC Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
Madame [R] [M] épouse [B]
née le 3 mai 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [R] [B], artiste professionnelle depuis 1998, a bénéficié à ce titre du statut d’intermittent du spectacle. Elle a exercé sa profession au sein de l’association '[1]', constituée en 1999.
2. Avec son compagnon, ils travaillaient sur un projet de spectacle acrobatique se déroulant sur un voilier. Fort du succès de leur activité « voilier spectacle », ils ont décidé en 2006 de réaliser des prestations à l’étranger.
3. Ils ont chacun déclaré leur projet à leur agence Pôle Emploi (ANPE de [Localité 4]), et un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) a été concrétisé avec leur conseiller le 14 avril 2006. Ce PPAE posait avec Mme [B] les éléments et objectifs suivants : 'travaille pour la compagnie '[1]' sur un voilier avec un partenaire / tournée sur un voilier en tant que comédienne acrobate à partir de Mai 2006/ tournée acrobatique Mai 2006 / pour au moins deux ans'.
4. Au vu de ces informations, des droits à l’assurance chômage ont été ouverts à Mme [B] au titre de son statut d’intermittent.
5. Durant les années qui ont suivie Mme [B] était rémunérée par l’association '[1]' lorsqu’elle réalisait des prestations artistiques sur son voilier en France ou à l’étranger. En l’absence de prestation ou de tournée, elle percevait les allocations chômage.
6. Le 26 mars 2015 Mme [B] a reçu de Pôle Emploi un courrier l’informant d’un contrôle et lui demandant la communication de différentes pièces concernant son activité professionnelle.
7. Par courrier du 24 août 2015, il lui a été fait notification de trop-perçus pour un montant total de 32.479,18 €. Elle a été invitée à rembourser cette somme dans le délai d’un mois. Il lui était reproché d’avoir manqué à ses obligations déclaratives vis à vis de Pôle Emploi et son statut de salariée de l’association '[1]' était également contesté, Pôle Emploi soutenant l’absence de lien de subordination.
8. Par courrier du 21 septembre 2015, Mme [B] a contesté l’analyse de Pôle Emploi et les demandes de remboursement de trop-perçus formulées.
9. L’intervention du médiateur de Pôle Emploi en janvier 2016 n’a pas permis de faire évoluer la situation.
10. Mme [B] s’est vue signifier le 16 avril 2018 une contrainte de Pôle Emploi lui réclamant la restitution des prestations versées pour la période du 20 août 2012 au 31 juillet 2015 et du 10 mars 2015 au 31 mars 2015 à hauteur de la somme totale de 32.757,89 € (frais inclus).
11. Cette dernière y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018 (reçue au greffe le 27 avril 2018).
12. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté que l’action en remboursement des allocations versées par Pôle Emploi sur la période du 20 août 2012 au 16 avril 2015 est prescrite,
— annulé la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 16 avril 2018 à Mme [R] [B],
— constaté que Mme [R] [B] est inscrite à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi à compter du 11 octobre 2017,
— condamné Pôle Emploi à verser à Mme [R] [B] les indemnités ARE, pour la période de travail postérieure au 24 juin 2016, jusqu’à épuisement de ses droits, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— débouté Mme [R] [B] du surplus de ses demandes,
— débouté Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Pôle Emploi aux entiers dépens,
13. Par déclaration du 24 mai 2022, Pôle Emploi a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
14. France Travail indiquant venir aux droits de Pôle Emploi est intervenu volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Pôle Emploi aux droits duquel vient désormais France Travail qui s’y est substitué, expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 1er décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
16. Il est demandé à la cour de :
— débouter Mme [R] [B] née [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé :
1°) que l’adresse de résidence de Mme [B] née [M] n’était pas fictive,
2°) que la fausse déclaration par manquement de Mme [B] née [M] à ses obligations déclaratives, ou la fraude de Mme [B], à l’égard de Pôle Emploi désormais France Travail n’est pas établie,
3°) que la prescription de l’action en remboursement des allocations versées est triennale et non décennale et en ce qu’il a jugé irrecevable l’action en répétition d’indu de Pôle Emploi désormais France Travail pour cause de prescription,
4°) que les prestations perçues n’étaient pas indues,
5°) que l’absence de lien de subordination entre l’association '[1]' et Mme [B] née [M] n’est pas établie,
6°) qu’il a bien existé un contrat de travail entre l’association '[1]' et Mme [B] née [M],
7°) que la contrainte signifiée le 16 avril 2018 devait être annulée,
Et en ce qu’il a :
8°) condamné Pôle Emploi désormais France Travail à verser à Mme [B] née [M] les indemnités ARE à compter du 24 juin 2016, outre les dépens et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
9°) débouté Pôle Emploi désormais France Travail au titre des dépens et des frais irrépétibles en première instance.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’action en répétition d’indu de Pôle Emploi (désormais France Travail) est recevable,
— dire et juger que la contrainte du 26 mars 2018 signifiée le 16 avril 2018 est bien fondée,
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme [B] née [M],
— débouter Mme [B] née [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Services (désormais France Travail),
En tant que de besoin :
— condamner Mme [B] née [M] à payer à Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Services (désormais France Travail), la somme au principal de 32.479,18 € (31.498,86 € + 980,82 €), ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement indu par application de l’article 1378 ancien du code civil (désormais 1352-7 du code civil), ou à défaut à compter du 24 août 2015, date de la mise en demeure de rembourser,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] née [M] à payer à Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Services (désormais France Travail), au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
* 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance
* 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner Mme [B] née [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, incluant les frais de signification de la contrainte, dont distraction pour les seconds au profit de la Scp Gauvain Demidoff Lhermitte par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
16. Mme [R] [M] épouse [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
17. Elle demande à la cour de :
— dire et juger Mme [R] [B] née [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Pôle Emploi,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a :
* constaté que l’action en remboursement des allocations versées par Pôle Emploi sur la période du 20 août 2012 au 16 avril 2015 est prescrite,
* annulé la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 16 avril 2018 à Mme [R] [B] née [M],
* constaté que Mme [R] [B] née [M] est inscrite à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi à compter du 11 octobre 2017,
* condamné Pôle Emploi à verser à Mme [R] [B] née [M] les indemnités ARE, pour la période de travail postérieure au 24 juin 2016, jusqu’à épuisement de ses droits, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
* débouté Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes,
* ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
* condamné Pôle Emploi aux entiers dépens,
* condamné Pôle Emploi à payer à Mme [R] [B] née [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 3 février 2022 en ce que celui-ci a :
— débouté Mme [R] [B] née [M] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Pôle Emploi à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €,
— condamner France Travail (anciennement Pôle Emploi) à des dommages et intérêts à hauteur de 1.366 € à Mme [B] au titre de la sur-imposition,
En tout état de cause,
— condamner Pôle Emploi à verser à Mme [R] [B] née [M] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1°/ Sur l’intervention volontaire de France Travail
18. A titre liminaire, il résulte de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, publiée au JORF n°0293 du 19 décembre 2023, que depuis le 1er janvier 2024, Pôle emploi n’a plus d’existence juridique et est désormais remplacé par l’institution nationale publique « France Travail » dotée de la personnalité morale, administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général, telle que décrite aux articles L. 5312-1 et suivants du code du travail, et dont le siège social est sis [Adresse 1].
19. Il convient de donner acte à France Travail de son intervention volontaire à l’instance.
2°/ Sur la prescription de l’action en remboursement
20. Pôle Emploi aux droits duquel vient désormais France Travail fait valoir que l’indu ne provient pas d’une erreur de sa part mais des manquements frauduleux de Mme [B] à ses obligations déclaratives, en tant qu’allocataire.
21. Il estime qu’en retenant que Mme [B] était domiciliée administrativement à [Localité 5] (22) bien que résidant habituellement sur le voilier qu’elle occupait à des fins professionnelles, le tribunal n’a pas tiré les conséquences juridiques découlant de ses propres constatations.
22. Il rappelle que la résidence sur le territoire français est une condition pour pouvoir bénéficier des allocations chômage. Or, il expose que Mme [B] a déclaré à Pôle Emploi résider en France alors qu’en réalité, elle a sillonné le monde avec son conjoint, à bord de leur voilier pendant plus de 12 ans, sous couvert d’être salariée de l’association '[1]', et ce en vue d’obtenir les allocations d’assurance chômage, ce qui constitue une fausse déclaration en vue de percevoir des prestations indues, dont l’action en remboursement se prescrit alors par 10 ans.
23. Il ajoute que Mme [B] n’a pas davantage respecté l’obligation incombant à tout demandeur d’emploi de signaler ses changements de situation ainsi que ses absences de sa résidence habituelle pendant plus de sept jours, puisque celle-ci n’a pas déclaré son absence de son domicile et du territoire national pendant plusieurs années, ce qui exclut une simple erreur ou omission de bonne foi.
24. Il considère encore que cette dernière ne peut se contenter de se référer à l’information d’une 'tournée', donnée à l’ANPE en 2006 alors que par la suite, dix ans se sont écoulés, sans aucune actualisation de la situation de sa part. Il précise que Pôle Emploi ne pouvait pas être au courant que la tournée avait continué après 2006-2007, ni dans quel pays celle-ci s’était poursuivie. A ce titre, il précise que la transmission à son conseiller Pôle Emploi d’un lien internet permettant de connaître la position de la balise du voilier ne pouvait l’ exonérer de son obligation de déclarer son absence du territoire, dès lors que ce n’est pas à Pôle Emploi de vérifier où se trouvent ses allocataires.
Réponse de la cour
25. L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
26. L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que 'L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
27. La fraude ne se présume pas et il appartient à la partie qui l’invoque de la démontrer.
28. La fausseté de la déclaration résultant d’une inexactitude ou d’une omission commise par l’allocataire dans ses obligations déclaratives ne suffit pas pour caractériser la 'fausse déclaration’ qui nécessite la preuve d’une intention frauduleuse, c’est-à-dire de tromper Pôle Emploi. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation s’agissant de la prescription d’une action en recouvrement d’allocations servies par la Caisse d’allocations familiales, en cassant l’arrêt de la cour d’appel qui avait seulement constaté la fausseté de la déclaration sans vérifier si le déclarant était informé de ses obligations et le cas échéant si le manquement constaté était délibéré dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre (Civ. 2ème 28 avril 2011, n° 10-19.551). Cette décision est transposable à l’action en répétition des allocations chômage indûment versées par Pôle Emploi.
29. La caractérisation d’une fraude ou d’une fausse déclaration de la part de l’allocataire influe sur le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu poursuivie par Pôle Emploi. Il y a donc lieu de trancher cette question afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée.
30. Pôle Emploi reproche à Mme [B] plusieurs manquements à ses obligations déclaratives qu’il estime constitutifs de fausses déclarations. Il convient de les examiner successivement.
a. Sur la déclaration d’une adresse fictive et l’absence de résidence en France
31. Pôle Emploi soutient que Mme [B] a effectué une fausse déclaration en communiquant une adresse fictive située chez un tiers, Mme [U] et M. [P], [Adresse 4] à [Localité 5] alors qu’en réalité, elle se trouvait sur son voilier et ne résidait pas en France.
32. En droit, l’article 4 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage précise que : 'Les salariés privés d’emploi (…) doivent : (…) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1 de la convention."
33. En l’espèce, il résulte des pièces produites que, dans le cadre de l’établissement de son PPAE (Projet Personnalité d’Accès à l’Emploi), Mme [B] a fait part à son conseiller Pôle Emploi de son projet de spectacle itinérant à bord d’un voilier à compter du mois de mai 2006 et pour au moins deux ans.
34. En effet, le compte rendu d’entretien du 14 avril 2006 et le PPAE signé le même jour entre Mme [B] et le conseiller Pôle Emploi mentionne bien :
— que Mme [B] est comédienne/acrobate et travaille pour la compagnie '[1]',
— qu’elle travaille sur un voilier avec un partenaire et qu’elle va partir pour 'au moins deux ans en tournée à compter du mois de mai'.
35. Au titre des engagements pris dans le cadre des démarches actives de réalisation de son projet professionnel, les objectifs suivants lui ont été assignés :
— 'tournée sur un voilier en tant que comédienne acrobate à partir de mai 2006",
— 'démarche création spectacle'.
36. C’est au vu de ces informations que Pôle emploi (à l’époque Assédics) a ouvert des droits à l’assurance chômage pour Mme [B], au titre de son statut d’intermittente du spectacle.
37. Pôle Emploi a donc été informé et a contractualisé dans le cadre du PPAE le fait que Mme [B] résiderait de manière habituelle sur son voilier pour les besoins de son activité professionnelle, dans le cadre d’une tournée, ce qui implique par essence une itinérance, et ce pour au moins deux ans.
38. Exerçant sa profession en itinérance y compris à l’étranger, Mme [B] n’avait pas d’autre choix que de se domicilier à une adresse fixe sur le territoire métropolitain (la domiciliation sur un bateau étant impossible hors cadre fluvial). L’adresse donnée à [Localité 5] (22) ne peut être considérée comme fictive en ce qu’il s’agissait de l’adresse également donnée à l’administration fiscale, à la sécurité sociale et qui figurait sur les contrats d’engagement et les fiches de paie de l’association '[1]'.
39. Cette adresse était au demeurant parfaitement opérationnelle en ce qu’elle a permis à Pôle Emploi d’adresser à Mme [B] des correspondances et à cette dernière d’y répondre. Si les courriers recommandés envoyés par Pôle Emploi à cette adresse n’étaient effectivement pas signés de la main de Mme [B] mais par Mme [U] et M. [P], il n’existe pour autant aucune volonté de tromper Pôle Emploi, comme le montre l’absence totale de falsification des signatures portées sur les accusés de réception, ce qui exclut toute tentative de dissimulation.
40. Pôle Emploi ne cesse dans ses conclusions de répéter que n’ayant jamais résidé en France, Mme [B] ne pouvait prétendre au versement d’allocations chômage, en opérant ainsi une confusion permanente entre la condition de fond d’ouverture des droits, tenant à la résidence en France (qui ne serait pas remplie) et l’existence d’une fausse déclaration de l’allocataire, (ce afin de pouvoir revendiquer une prescription allongée de son action en répétition de l’indu). Or, ces deux questions sont indépendantes. A supposer que la condition de résidence n’ait effectivement pas été remplie par l’allocataire (ce qui sera vu infra), cette circonstance caractériserait éventuellement un indu dont Pôle Emploi pourrait solliciter la répétition (sous réserve de la prescription) mais ne procéderait pas nécessairement d’une fraude de l’allocataire.
41. En l’occurrence, Pôle Emploi était parfaitement informé de ce que le projet de création d’un spectacle itinérant à bord d’un voilier impliquerait des déplacements longs et très fréquents de la part de Mme [B], hors de son adresse déclarée en France, y compris à l’étranger. C’est ce que sous-tend la notion de 'tournée’ et il était acquis que pendant le temps de cette tournée, Mme [B] résiderait sur le voilier du couple. L’adresse donnée ne pouvait par conséquent que correspondre à une domiciliation administrative, sans pour autant être fictive ou frauduleuse.
42. Les droits ont ainsi été ouverts et maintenus en parfaite connaissance de cause. L’argumentation de Pôle Emploi qui cherche à découpler l’Anpe (qui a reçu l’information) de l’ Assédic (qui a versé les allocations) est totalement dépourvue de portée, dès lors qu’aux termes de l’article 15 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), qui est établi en coopération avec le conseiller de l’Anpe 'est communiqué à l’Assédic pour l’application des dispositions de l’article 1er de l’article 16."
43. En son 1er paragraphe, cet article précise que 'le suivi du parcours de l’allocataire par l’Assédic s’effectue au moyen du dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l’Anpe, l’Assédic et s’il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l’emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours.'
44. Il en résulte que la distinction que tente d’opérer l’appelante est tout à fait artificielle.
45. En toute hypothèse, si le projet professionnel de Mme [B] l’a conduite à être largement absente du territoire français, il ne peut être soutenu que celle-ci n’avait pas fixé sa résidence, c’est à dire le centre de ses intérêts matériels et moraux, sur le territoire français, pendant douze ans.
46. Mme [B] justifie en effet avoir été présente en France à plusieurs périodes :
— en octobre 2012 (billets d’avion et relevés de compte),
— en décembre 2012 à mi-janvier 2013 (délivrance du passeport et relevés de compte),
— mi-mai 2013 à fin septembre 2013 (relevés de compte et attestation de présence du notaire en charge de la succession de son père),
— juillet 2015 (relevés bancaires).
47. Comme déjà indiqué, sa domiciliation postale, administrative et fiscale était en France.
48. De plus, les époux [B] justifient que lorsqu’ils se trouvaient en dehors du territoire français pour les besoins de leurs représentations, des formulaires de détachement étaient remplis par l’association '[1]', leur employeur français, ce qui en application de l’article L. 761-1 code de la sécurité sociale, auquel renvoie la réglementation de l’assurance-chômage, permet de les réputer avoir eu leur résidence et leur lieu de travail en France sur la période couverte par ces détachements, entre 2012-2015.
49. En effet, cet article dispose que 'les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et le leur lieu de travail en France.'
50. Ainsi, les formulaires de détachement remplis par l’association '[1]' sont opposables à Pôle Emploi et démontrent une volonté de transparence et de régularité administrative. Mme [B] a donc conservé lors de chaque détachement les mêmes droits que les salariés exerçant une activité en France. Sauf à établir que l’association '[1]' n’était pas le véritable employeur des époux [B] (voir infra), il convient de considérer que la condition de résidence est remplie sur ces périodes.
51. Au bénéfice de ces observations, aucune fraude ni aucune fausse déclaration ne sont démontrées par Pôle Emploi s’agissant de la résidence ou de de l’adresse de l’allocataire.
b. Sur l’absence de déclaration de changement de situation et de ses absences de sa résidence habituelle
52. En droit, l’article L. 5411-2 du code du travail, alinéa 2 dispose que : « Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
53. Aux termes de l’article R 5411-8 du code du travail, « le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle Emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. »
54. Aux termes de l’article R. 5411-10 du code du travail 'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle Emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi (…)
3° S’absente de son domicile habituel après en avoir avisé Pôle Emploi dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile (…)'
55. Enfin, comme déjà indiqué, la réglementation de l’assurance-chômage renvoie expressément au régime général de la sécurité sociale et plus précisément à l’article L.761-1 du code de la sécurité sociale disposant que 'Les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.'
56. En l’espèce, Pôle Emploi soutient qu’après la déclaration faite en 2006 d’une tournée pendant deux ans sur un voilier, l’allocataire n’a plus jamais actualisé sa situation en violation de ses obligations.
57. Il convient de rappeler qu’il appartient à Pôle Emploi, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l’absence de déclaration de changement de situation de l’allocataire, en produisant le dossier unique du demandeur d’emploi.
58. Or, Pôle Emploi n’a jamais communiqué ce document (le DUDE), seule pièce de nature à démontrer l’absence d’actualisation de la part de l’allocataire et permettant de vérifier si contrairement à ce qu’il prétend, il n’était pas parfaitement au courant de la poursuite de la tournée au-delà des deux années initialement déclarées en 2006.
59. En effet, l’article 16 § 1er du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage précise que 'le suivi du parcours de l’allocataire par l’Assédic s’effectue au moyen du dossier unique du demandeur d’emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l’Anpe, l’Assédic et s’il y a lieu, par tout autre organisme participant au service public de l’emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours.'
60. Au vu de cette obligation de mise à jour quotidienne du dossier unique censé accompagné le demandeur d’emploi tout au long de son affiliation, il est particulièrement surprenant que pendant douze ans, Pôle Emploi se soit satisfait d’une absence totale de mise à jour de la situation de son allocataire, sans que cela ne donne lieu à aucune convocation ou sollicitation, ni n’aboutisse à une mesure de radiation en l’absence de réponse de la part de celle-ci.
61. En réalité, les époux [B] justifient de ce qu’ils ont tenu leur conseiller Pôle Emploi régulièrement informé de la poursuite de leur tournée ainsi que des déplacements en temps réel de leur voilier (et donc de leur présence à l’étranger), puisque leur conseiller (M. [N] [Q]) figurait sur la liste de diffusion SPOT de leur bateau, de sorte que celui-ci recevait directement et sans faire la moindre démarche, des mails l’avisant de la position de M. et Mme [B].
62. En outre, les formulaires de détachements établis par l’association '[1]', opposables à Pôle Emploi, autorisaient ces derniers à travailler hors du territoire métropolitain sur la période 2012-2015. En conséquence, dans le cadre de ses tournées à l’étranger, organisées et encadrées par son employeur français (voir infra), Mme [B] n’avait pas à formaliser de déclarations d’absence auprès de Pôle Emploi.
63. A toutes fins, Pôle Emploi ne peut, pour les besoins de sa démonstration, tantôt considérer que le 'domicile habituel’ de son allocataire était situé à [Localité 5] et tantôt soutenir que sa résidence effective et habituelle était en réalité sur son voilier.
64. En tout état de cause, dans les deux cas, le grief n’est pas fondé. Il ne peut en effet être reproché à Mme [B] de s’être absentée de son 'domicile habituel’ (sous-entendu, celui de [Localité 5]) sans en aviser Pôle Emploi pendant plus de 35 jours dans l’année, dès lors que ses absences étaient liées à l’exercice autorisé de son activité professionnelle et non à titre de congés. A supposer que le domicile habituel soit le voilier, il n’est démontré par aucune pièce que celle-ci s’en serait éloignée plus de 35 jours dans l’année pour les mêmes motifs.
65. Pôle Emploi s’est manifestement satisfait de ce fonctionnement sans rien trouver à y redire et ne peut désormais se réfugier derrière le caractère déclaratif de l’assurance-chômage pour reprocher des manquements à son allocataire.
66. De même, il est démontré qu’en novembre 2014, Mme [B] a refusé une offre d’emploi au motif qu’elle n’était pas disponible, étant toujours en déplacement pour donner des représentations, à cette période. Elle n’a donc pas cherché à dissimuler sa situation. De son côté, Pôle Emploi, qui ne justifie au demeurant d’aucune autre sollicitation ou proposition d’embauche sur la période, a manifestement tenu compte de la spécificité du projet professionnel de son allocataire, relevant du statut lui-même particulier, d’intermittent du spectacle.
67. En définitive, l’attitude transparente de l’allocataire est incompatible avec la fraude alléguée ou la notion de fausse déclaration. En conséquence, la prescription décennale ne peut trouver à s’appliquer.
68. Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a retenu la prescription triennale.
69. La contrainte ayant été délivrée le 16 avril 2018, l’action en remboursement des allocations versées antérieurement au 16 avril 2015 est prescrite.
70. Pôle Emploi n’est donc recevable en son action en répétition de l’indu qu’au titre des allocations versées du 16 avril 2015 au 31 juillet 2015.
2°/ Sur le caractère indu des prestations versées entre le 16 avril 2015 et le 31 juillet 2015
71. Pour dire que les allocations-chômage versées à Mme [B] sont indues Pôle Emploi invoque :
— l’absence de déclaration de leurs déplacements et la fausse déclaration de leur résidence habituelle, sur le fondement de l’article 25 §4 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage,
— l’absence de résidence principale en France sur le fondement de l’article 25 § 2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage,
— des absences cumulées de son domicile habituel qui ont excédé 35 jours par an, sur le fondement de l’article R. 5411-10 du code du travail,
— l’absence de lien de subordination et donc de contrat de travail entre les époux [B] et l’association '[1]', qui n’était en réalité qu’une coquille vide.
72. Mme [R] [B] réitère qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations déclaratives et précise que l’adresse indiquée en France a toujours été le lieu du principal établissement de sa famille, ce qui est attesté par le fait qu’il s’agissait de l’adresse communiquée à l’administration fiscale et que les correspondances de Pôle Emploi y était bien réceptionnées.
73. Elle conteste le second motif tenant à l’absence de lien de subordination et partant, de contrat de travail, dans l’exécution des prestations artistiques avec la compagnie '[1]'. Elle rappelle que le code du travail fixe des règles particulières pour les artistes du spectacle qui bénéficient d’une présomption, très strictement encadrée, de salariat . Elle souligne que le critère du lien de subordination n’est pas opérant et que le seul moyen pour Pôle Emploi de renverser la présomption de salariat est de démontrer qu’elle exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
Elle ajoute que Pôle Emploi ne peut se contenter d’affirmer que 'les époux [B] organisaient tout’ en se fondant sur des extraits de journaux, qui constituent des éléments de communication dont la précision et la portée juridique sont limitées, outre que les pièces du dossier démontrent qu’ils ne tiraient aucunement les ficelles de l’association qui a d’ailleurs embauché d’autres salariés, produit ou financé d’autres spectacles et qui leur versait un salaire. Elle souligne que l’association était en contact direct avec les clients, recourait à des prestataires, signait des contrats, approuvait ses comptes, établissait ses déclarations fiscales et sociales, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une coquille vide.
Réponse de la cour
a. Sur l’absence de déclaration de leurs déplacements et la fausse déclaration de leur résidence habituelle
74. En application de l’article 25 § 4 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage : 'le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée'.
75. En l’espèce, la cour a écarté la mauvaise foi de Mme [B] pour les motifs précédemment exposés et auxquels il est renvoyé.
76. La fausse déclaration de l’allocataire ne peut donc en l’espèce caractériser l’indu.
b. Sur l’absence de résidence principale en France
77. L’article 4 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage dispose que : « Les salariés privés d’emploi (…) doivent : (…) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1 de la convention. »
78. L’article 25 § 2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage précise que 'L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse (…)
b) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.'
79. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 code de la sécurité sociale, auquel renvoie la réglementation de l’assurance-chômage, que 'les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et le leur lieu de travail en France.'
80. Mme [B] justifie d’une prolongation de détachement jusqu’au 15 mai 2015 de sorte qu’elle est réputée avoir résidé sur le territoire français du 16 avril au 15 mai 2015. Elle ne produit cependant pas d’attestation de détachement au-delà de cette date.
81. Cependant, ainsi que précédemment exposé, l’activité professionnelle de Mme [B] impliquait une tournée à bord d’un voilier. Cette itinérance était incompatible avec un séjour habituel sur son lieu de résidence déclaré en la commune de [Localité 5]. Pour autant, cette contrainte d’éloignement prolongé de son domicile, inhérente à la réalisation de son projet professionnel, au demeurant contractualisé avec Pôle Emploi dans le cadre du PPAE, ne saurait être retenue plusieurs années après contre Mme [B] dont les intérêts familiaux, amicaux et patrimoniaux sont toujours demeurés en France où elle justifie être revenue régulièrement. D’ailleurs, il est permis de penser que si la tournée artistique ne s’était pas faite à bord d’un voilier, mais en train et hôtels, il ne serait pas venu à l’idée de Pôle Emploi de contester la résidence en France de l’intéressée.
82. Il ne peut donc être considéré que Mme [B] a cessé de résider sur le territoire national sur la période visée dans la contrainte.
c. Sur les absences cumulées de son domicile habituel qui ont excédé 35 jours par an
83. Selon l’article R. 5411-10 du code du travail 'est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle Emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi (…),
3° S’absente de son domicile habituel après en avoir avisé Pôle Emploi dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile (…)'
84. Au-delà du 35ème jour d’absence, le demandeur d’emploi n’est en principe plus indemnisable par Pôle Emploi.
85. Sur ce point, il est renvoyé aux développements précédents.
86. De plus, comme le relève Mme [B], les 35 jours d’absence autorisés, qui incluent des samedis et dimanches, correspondent exactement aux cinq semaines de congés payés dont bénéficient les salariés. Il ne peut donc être reproché aux époux [B] de ne pas avoir déclaré leurs absences au sens des articles R.5411-8 et R.5411-10 du code du travail, alors que cette notion renvoie à des absences pour convenances personnelles (autrement dit des congés, ce qui ressort de manière explicite de la documentation établie par Pôle Emploi, pièce n° 45) et non pas à des absences dues à des déplacements professionnels, de surcroît lorsqu’ils répondent aux objectifs fixés dans le PPAE.
87. Ce motif est par conséquent inopérant.
d. Sur l’absence de lien de subordination et donc de contrat de travail entre les époux [B] et l’association [1]
88. En premier lieu, c’est à tort que Pôle Emploi affirme que l’association '[1]' n’était qu’une coquille vide.
89. Celle-ci est en effet dotée d’un conseil d’administration dont les membres du bureau sont les mêmes depuis plusieurs années, à savoir M. [Q] [E] (président), Mme [L] [F] (trésorière) et Mme [C] [Z] (secrétaire).
90. Les procès-verbaux des assemblée générales qui se sont tenues entre 2012 et 2017 sont communiqués ainsi que la comptabilité de l’association et les registres du personnel.
91. Il est établi que la compagnie '[1]' était en contact avec les éventuels organisateurs de spectacles et qu’elle établissait et signait en tant que 'producteur’ les contrats de cession pour chaque représentation faite par les époux [B]. Des échanges de courriers électroniques témoignent de l’activité réelle de l’association dans l’organisation et la promotion des spectacles réalisés à bord du voilier.
92. En second lieu, c’est vainement que Pôle Emploi soutient que Mme [B] n’a jamais réellement été salariée de l’association '[1]', en l’absence de lien de subordination.
93. L’article L. 7121-3 et l’article L. 7121-4 du code du travail disposent que 'tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.'
94. Il résulte de ces textes que M. et Mme [B] bénéficient d’une présomption de salariat que Pôle emploi ne pourrait renverser qu’en démontrant que les conditions d’exercice de leur art rendaient obligatoire leur inscription au registre du commerce et des sociétés.
95. Comme le précise la loi, il ne saurait être tiré aucun enseignement du fait que les époux [B] étaient propriétaires du voilier ni de leur mode de rémunération. Sur ce point, il n’est pas contesté que ces derniers étaient rémunérés 'au chapeau’ à l’occasion de chaque représentation, mais il est également établi par des relevés bancaires que l’association '[1]' leur versait un salaire.
96. Surtout, le critère de l’absence de lien de subordination est sans incidence pour combattre la présomption légale de salariat.
97. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 1998, a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait requalifié un contrat de travail d’un artiste en contrat de prestation de service, en retenant l’absence de lien de subordination, l’utilisation par les salariés de leur propre matériel et les irrégularités du contrat de travail. Dans un attendu très clair, elle a rappelé que :« tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de sa rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d’expression conservée par l’artiste ou le fait qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé »(n° 96-41.138).
98. Il ressort encore d’un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la chambre sociale de la Cour de cassation que l’existence d’un lien de subordination n’est pas un critère de la caractérisation d’un contrat de travail pour les artistes du spectacle (n° 97-14.487).
99. Enfin, dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation a même jugé que 'la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants, en application de l’article L. 7122-5 du code du travail, ne suffisait pas à conférer à son titulaire la qualité de dirigeant de l’association organisatrice des spectacles, en sorte que Pôle emploi ne rapportait pas la preuve que, comme il le soutenait, l’activité de l’artiste s’exerçait en toute autonomie dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que la présomption de contrat de travail devait recevoir application.'
100. Ainsi, le fait que l’artiste soit lui-même titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants n’est pas suffisant pour renverser la présomption de salariat.
101. En l’espèce, aucun des deux époux [B] n’était titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacle. C’est bien l’association '[1]' qui la possédait.
102. Par ailleurs, la seule référence à des extraits d’articles de journaux destinés à faire la promotion du spectacle n’est pas suffisante pour démontrer la fictivité du contrat de travail et établir le fait qu’en réalité, les époux [B] étaient les dirigeants de l’association '[1]'.
103. Comme déjà indiqué, les époux [B] n’exerçaient aucun mandat social (ils n’étaient d’ailleurs pas présents aux assemblées générales, sauf une fois, en tant qu’invités, pour précisément évoquer la difficulté avec Pôle Emploi).
104. L’ensemble des contrats de cession étaient établis par le président de l’association, au nom de cette dernière et en qualité de 'producteur'.
105. Le [2], atteste que Mme et M. [B] n’ont jamais eu de délégation de signature sur le compte de l’association '[1]' ouvert en ses livres.
106. Il est évident que l’organisation des tournées ne pouvait se faire qu’en lien étroit avec les époux [B]- compte tenu notamment des aléas inhérents au contexte maritime-mais également au regard de la liberté dont jouit tout artiste dans l’exécution de sa prestation et dans l’expression de son art.
107. C’est donc à raison que le premier juge a souligné que l’implication de Mme [B] dans l’organisation des spectacles n’était pas étonnante dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle assurait elle-même la prestation, avec son conjoint, sur le voilier qui leur appartenait, le couple étant le plus à même de connaître les contraintes inhérentes à leur activité.
108. De plus, il est démontré que l’association '[1]' a produit et financé d’autres spectacles entre 2000 et 2005 dont certains sans la participation des époux [B]. De fait, il ressort du livre des entrées et sorties du personnel que jusqu’en 2005-2006, l’association employait d’autres salariés que M. [B] et Mme [M] (épouse [B]), tels que M. [G] [O], Mme [Y] [V], M. [T] [A], M. [I] [O] (artistes) et Mme [J] [X] (cadre de production).
109. Il est en revanche très clair qu’à compter de 2006, l’association a opéré un net recentrage autour de M. et Mme [B] et de leur projet de voilier-spectacle. Cela n’a rien d’étonnant puisqu’il n’est pas contesté que celui-ci connaissait déjà un succès certain en France, ce qui a d’ailleurs conduit la compagnie à envisager une tournée internationale, dont les époux [B] ont avisé Pôle Emploi lors de leur entretien du 14 avril 2006.
110. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que l’association '[1]' était une coquille vide destinée, sous couvert d’une apparence de salariat, à permettre aux époux [B] de monter leur propre spectacle, leur propre projet, dont le bateau constituait le fonds de commerce, ces derniers exerçant en réalité en tant qu’indépendants.
111. En définitive, Pôle Emploi échoue à renverser la présomption de salariat dont bénéficie Mme [B] et plus généralement à démontrer le caractère indu des prestations servies à cette dernière sur la période visée dans la contrainte qui lui a été délivrée le 16 avril 2018.
e. A toutes fins, sur l’absence de décompte expurgé des allocations prescrites
112. Pour mémoire, la contrainte signifiée par Pôle Emploi à Mme [B] porte sur la somme globale de 31.503,50 € au titre des allocations chômage versées entre le 20 août 2012 et le 31 juillet 2015, outre la somme de 984,96 € pour la période du 10 mars 2015 au 31 mars 2015 et des frais à hauteur de 278,71 €.
113. Bien que le premier juge ait déclaré prescrite une partie de la créance revendiquée par Pôle Emploi (à savoir toutes les allocations versées pour la période antérieure au 16 avril 2015) et que dans ses conclusions, Mme [B] sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Pôle Emploi en l’absence de tout décompte précis permettant de distinguer les seules demandes afférentes à la période non prescrite, l’organisme appelant n’a pas cru devoir produire, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement, un décompte expurgé des échéances prescrites.
114. Il s’ensuit que le montant de sa créance exigible, fût-elle fondée, n’est pas précisé.
115. Au total, pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 16 avril 2018 à Mme [R] [M] épouse [B] et en ce qu’il a débouté Pôle Emploi de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] née [M] à payer à Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Services, désormais France Travail, la somme au principal de 32.479,18 € (31.498,86 € + 980,82 €), ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement indu par application de l’article 1378 ancien du code civil (désormais 1352-7 du code civil), ou à défaut à compter du 24 août 2015, date de la mise en demeure de rembourser.
3°/ Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R] [B]
a. Sur l’inscription à Pôle Emploi
116. Mme [B] expose qu’à l’issue de la tournée, elle a souhaité s’inscrire à Pôle Emploi à compter du 11 octobre 2017 et que par courrier du 28 mars 2018, Pôle Emploi lui a notifié un refus d’allocations ARE motivé par 'l’absence de lien de subordination dans l’accomplissement de [ses] fonctions au sein de l’entreprise, élément caractéristique du contrat de travail'.
Réponse de la cour
117. La cour a retenu l’existence d’un lien salarial entre Mme [B] et l’association [1]. Le motif du refus d’admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi opposé à Mme [B] en 2018 est donc inopérant.
118. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que Mme [R] [B] est inscrite à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi à compter du 11 octobre 2017 et en ce qu’il a condamné Pôle Emploi à verser à Mme [R] [B] des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de travail postérieure au 24 juin 2016 jusqu’à épuisement de ses droits et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
119. Il est observé que Pôle Emploi a exécuté le jugement en notifiant à Mme [B] une ouverture de droits en juillet 2022.
b. Sur la sur-imposition
120. Mme [B] fait observer que le versement partiel du rappel d’indemnités en juillet 2022 à fait l’objet d’une sur-imposition au titre de l’avis d’imposition 2023 de l’ordre de 2.732 €. Elle soutient que si ces sommes avaient été versées en temps voulu (c’est à dire au cours de l’année 2018), le couple n’aurait pas été imposable, compte tenu de ses revenus à l’époque. Elle sollicite donc d’être indemnisée à hauteur de la moitié de cette sur-imposition du couple.
Réponse de la cour
121. Mme [B] ne produit pas son avis d’imposition 2022, les simulations d’imposition versées aux débats (avec ou sans versement de l’ARE) ne sauraient suffire à faire la preuve de la sur-imposition alléguée.
122. Cette demande est rejetée.
c. Sur le caractère abusif de la contrainte
123. Mme [B] expose que la position de Pôle Emploi repose sur des allégations fausses et non démontrées ainsi que sur une position juridiquement contraire aux dispositions légales applicables aux artistes du spectacle. Elle rappelle qu’en dépit des courriers de contestation étayés qu’elle lui a adressés, Pôle Emploi lui a signifié une contrainte infondée et a refusé de procéder ensuite à sa réinscription, la privant ainsi de toute ressource. Elle évoque un acharnement de la part de Pôle Emploi qui a obligé le couple, pour se concentrer sur ce litige, à renoncer à un projet de contrat de cession de leur spectacle avec un producteur parisien.
124. Elle estime qu’un tel comportement, inadmissible de la part de Pôle Emploi, est inacceptable et constitutif d’un abus devant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€.
Réponse de la cour
125. La responsabilité de Pôle Emploi ne peut être fondée quesur les dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile qui suppose pour Mme [B] de rapporter la preuve d’une faute commise par Pôle Emploi, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
126. S’agissant de la faute, pendant douze années, Pôle Emploi n’a jamais remis en question le statut de Mme [B] au regard de l’assurance chômage ni son droit à indemnisation selon le régime très spécifique et protecteur des intermittents du spectacle. A cet égard, il n’est justifié d’aucune demande d’information, ni d’aucune convocation et il ne lui a manifestement été proposé qu’une seule offre d’emploi sur la période. Ce n’est qu’en 2018, après un premier contrôle opéré en 2015, que l’organisme a décidé de contester les droits dont Mme [B] a bénéficié depuis 2012, selon des motifs injustifiés. C’est également à cette date, que la réinscription de cette dernière, une fois sa tournée achevée, a été refusée pour des motifs tout aussi inopérants.
127. Cette absence de toute contestation de la part de Pôle Emploi pendant plusieurs années, révèle :
— soit un acquiescement prolongé au projet professionnel et artistique de Mme [B], dont les modalités avaient été contractualisées dans le PPAE et qui n’ont fait que se reconduire d’année en année, sans que Pôle Emploi n’ait jamais rien trouvé à y redire. Dans cette hypothèse, l’action en répétition de l’indu fondant la contrainte est particulièrement abusive et confine à la mauvaise foi,
— soit une carence manifeste dans le suivi et le contrôle de la situation de son allocataire. Dans cette hypothèse, la contrainte est tout aussi abusive, en ce que nul ne peut que se prévaloir de sa propre turpitude.
128. La faute est donc retenue.
129. Toutefois, la cour relève que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice financier lié à la signification de cette contrainte qui a été annulée dans le cadre de l’opposition exercée : aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée et l’éventuelle perte de revenus liée à la renonciation au projet de contrat de cession à un producteur parisien ne résulte d’aucune pièce.
130. S’agissant du refus de réinscription qui lui a été notifié en 2018, Mme [B] ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice d’ordre financier: les allocations ont fait l’objet d’un rappel, l’absence totale de ressource sur la période n’est pas avérée, le préjudice lié à la retraite n’est pas allégué devant la cour, le préjudice lié à la sur-imposition n’est pas démontré.
131. En définitive, ne peut être retenu qu’un préjudice moral lié à l’angoisse générée par la notification d’une contrainte infondée, émise au titre d’allocations anciennes pour lesquelles Pôle Emploi n’a jamais émis aucune demande ni contestation et imposant au couple de payer quasi immédiatement, sous peine d’exécution forcée, plus de 60.000 € alors que dans le même temps, un refus d’indemnisation leur était notifié, de manière tout aussi injustifiée.
132. Il convient d’accorder à Mme [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
133. Le jugement sera infirmé en ce sens.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
134. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pôle Emploi aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
135. Succombant en appel, France Travail venant aux droits de Pôle Emploi sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
136. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisé à recouvrer contre lui ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision.
137. Il n’est pas inéquitable de le condamner en outre à payer à Mme [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à France Travail de son intervention volontaire à l’instance,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne France Travail venant aux droits de Pôle Emploi à payer à Mme [R] [M] épouse [B] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’attitude abusive de Pôle Emploi,
Déboute Mme [R] [M] épouse [B] de sa demande au titre de la sur-imposition,
Condamne France Travail venant aux droits de Pôle Emploi aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre lui ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute France Travail venant aux droits de Pôle Emploi de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne France Travail venant aux droits de Pôle Emploi à payer à Mme [R] [M] épouse [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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