Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 juin 2025, n° 24/09981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2024, N° 2025/M206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09981 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQOR
Ordonnance n° 2025/M206
Monsieur [C] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005416 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Association UCPC SPORTS LOISIRS
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 1er août 2025, M.[C] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille du 18 avril 2024 lequel l’a débouté de l’ensemble des demandes et l’a condamné aux dépens et à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, l’association UCPA Sports Loisirs demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les demandes formulées en cause d’appel sont des demandes nouvelles irrecevables ;
— constater que les demandes initialement formulées devant le tribunal ne sont pas reprises en cause d’appel ;
— constater qu’il ne reste rien à juger ;
Subsidiairement,
— ordonner le retrait du rôle.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 avril 2025, elle maintient ses demandes et y ajoute, une demande de condamnation de M.[X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, M.[X] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les demandes ne sont pas nouvelles et sont parfaitement recevables ;
— débouter l’UCPA Sports Loisirs de ses demandes relatives à son appel incident et la condamner à payer la somme de 1 000 euros hors taxe à Me Kerjean sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— la condamner aux dépens de l’incident et de l’instance.
L’affaire a été fixé à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
A l’audience, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office le moyen tiré de son incompétence (défaut de pouvoir) pour statuer sur la question de l’irrecevabilité des demandes nouvelles et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré afin de pouvoir répondre au moyen soulevé.
Par notes en délibéré initiale et en réplique notifiées le 19 mai 2025, l’association UCPA fait valoir qu’en vertu de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 14 mai 2025, M.[X] a conclu pour sa part que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile qui relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
L’association UCPA Sports Loisirs soutient que M.[X] n’a que demandé en première instance l’annulation de la décision d’exclusion, de sorte que toutes ses demandes contenues dans ses conclusions d’appelant sont irrecevables et que cette demande d’irrecevabilité relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état.
Cependant, par avis du 11 octobre 2022, la cour de cassation a déclaré que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Aussi, l’appréciation des prétentions formulées par M. [X] relèvent de la cour d’appel et non du magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il relève de la compétence de la cour d’appel de déterminer s’il s’agit de demandes nouvelles et si celles-ci ont été formulées dès les premières conclusions.
L’incident formé par l’association UCPA Sports Loisirs ne relève donc pas de la compétence du magistrat de la mise en état. Il convient ainsi de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel.
2-Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront supportés par l’association UCPA Sports Loisirs partie perdante.
L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré devant la cour,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [X] formées par l’association UCPA Sports Loisirs ;
Condamne de l’association UCPA Sports Loisirs à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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