Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/393
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Octobre 2025
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 05 Décembre 2023, RG 1122000269
Appelante
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour l’achat d’un véhicule Peugeot 5008, M. [C] [S] et Mme [W] [G] ont, par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, contracté auprès de la SA Financo un prêt personnel d’un montant de 28 540 euros au taux d’intérêts fixe de 5,41%.
En raison d’échéances demeurées impayées, la banque a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [G] le 30 mars 2022, puis a prononcé la déchéance du terme du concours le 27 avril suivant.
Par acte du 18 octobre 2022, la SA Financo a fait assigner en paiement Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection en se prévalant d’une déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de la résolution judiciaire du contrat.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du crédit souscrit en date du 27 juillet 2020 auprès de la SA Financo pour un montant de 28 540 euros par M. [S] et Mme [G] en date du 27 avril 2022,
— condamné Mme [G] à payer à la SA Financo la somme de 22 432,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41% à compter du 27 avril 2022,
— réduit à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment Mme [G] de sa demande de rejet de sa condamnation pour défaut de signature du contrat de prêt.
Par acte du 5 avril 2024, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Financo de sa demande de clause pénale,
— infirmer le jugement du 5 décembre 2023 en ce qu’il a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du crédit souscrit en date du 27 juillet 2020 auprès de la SA Financo pour un montant de 28 540 euros par M. [S] et Mme [G] en date du 27 avril 2022,
condamné M. [G] à payer à la SA Financo la somme de 22 432,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41% à compter du 27 avril 2022,
condamné Mme [G] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment Mme [G] de sa demande de rejet de sa condamnation pour défaut de signature du contrat de prêt,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la déchéance des intérêts contractuels à compter du 13 juillet 2023,
— ordonner la rectification du montant de la créance en tenant compte du paiement partiel effectué, soit une somme de 932,84 euros,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la SA Financo de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SA Financo à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Financo demande à la cour de :
— condamner Mme [G] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à SA Financo la somme de 1 439,95 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner Mme [G] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A hauteur d’appel, Mme [G] ne conteste pas s’être portée co-empruntrice du prêt souscrit auprès de la SA Financo, le 27 juillet 2020, pour un montant de 28 540 euros.
Elle ne conteste pas davantage la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Au visa des articles 1342 et 1353 du code civil, Mme [G] entend simplement relever que le véhicule financé au moyen du concours a été restitué et vendu, en permettant ainsi au créancier de recouvrer la somme de 21 500 euros, de sorte que cette somme doit être déduite de la créance.
Se prévalant ainsi d’un paiement partiel ayant en grande partie éteint sa dette, Mme [G] sollicite dès lors une actualisation de la somme restant à devoir avec déchéance du droit aux intérêts pour le créancier, à compter du 13 juillet 2023.
Toutefois, faute de préciser la base légale ou réglementaire sur laquelle elle se fonde et de démontrer en quoi la SA Financo est susceptible d’encourir une déchéance du droit aux intérêts contractuels, la cour ne saurait faire droit à la demande ainsi présentée. Il lui appartient cependant de recalculer le montant des intérêts sur le capital effectivement dû avant et après imputation de la somme susvisée.
A ce titre, Mme [G] justifie de la vente du véhicule Peugeot 5008, financé au moyen du crédit affecté, et d’un virement, en date du 13 juillet 2023, adressé à la SA Financo pour un montant de 21 500 euros.
Il en résulte, au regard du décompte produit par l’intimée, que la SA Financo est fondée à revendiquer, sous déduction de la somme de 21 500 euros et hors application de l’indemnité légale de 8% dont la réduction à néant par le premier juge n’est pas contestée à hauteur d’appel par le créancier :
les échéances impayées (3 257,73 euros) et le capital restant dû à la date de déchéance du terme (22 693,90 euros),
les intérêts contractuels relatifs aux échéances impayées et au capital restant dû de la date de déchéance du terme jusqu’au 12 juillet 2013, soit la somme de 1'696,32 euros,
les intérêts de retard antérieurs à la déchéance du terme (50,24 euros),
les intérêts contractuels à compter du 13 juillet 2013, sur la somme restant à devoir, déduction faite du paiement partiel de 21 500 euros.
Ainsi, sur la base du décompte produit, la créance de la SA Financo ne peut excéder la somme de (3 257,73 + 22 693,90 + 1'696,32 + 50,24 – 21 500) 6 198,19 euros, avec intérêts contractuels à compter du 13 juillet 2013. La SA Financo impute en outre spontanément dans ce même décompte la somme 5 660,53 euros au titre d’une 'mise en adéquation avec le titre exécutoire'. Cette dernière a donc vocation à être déduite de sa créance.
En conséquence, considérations prises de la demande de la SA Financo et de l’offre effectuée par Mme [G], il y a lieu de réformer le jugement déféré et de limiter la condamnation à paiement de Mme [G] à la somme de 932,84 euros, avec intérêts contractuels à compter du 13 juillet 2013.
La SA Financo, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens.
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [W] [G] à payer à la SA Financo la somme de 22 432,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41% à compter du 27 avril 2022
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [W] [G] à payer à la SA Financo la somme de 932,84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,41% à compter du 13 juillet 2013,
Y ajoutant,
Condamne la SA Financo aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 30 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
30/10/2025
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE
+ GROSSE
la SCP SAILLET & BOZON
+ GROSSE
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