Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01906 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGIZ
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 25 Septembre 2025 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 12 Janvier 1998 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [D], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 17H55,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 avril 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 septembre 2025 à 08h41 ;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Septembre 2025 à 11h37 par Monsieur [W] [T] ;
Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je comprends l’arabe. Je comprends un peu le français. Je veux sortir et me faire soigner car j’ai une cicatrice sur la joue qui m’embête. J’ai ma famille en Algérie mais je ne leur parle pas, j’ai des problèmes avec eux. Ici, en France j’ai mon oncle et ma tante. Avant la prison, j’habitais à [Localité 7] à [Adresse 5] chez la famille. Je n’ai pas de papiers. Ni passeport et ni carte d’identité. Je suis en France, depuis deux ans et quatre mois. Je suis venu en France, car j’ai des gros problèmes avec ma famille en Algérie. Ma famille a contacté des gens ici à [Localité 7] qui m’ont frappé d’où la cicatrice sur ma joue. Je veux sortir et être libre.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : Il y a un défaut d’interprète au moment de la notification de la décision d’éloignement. Il y a une erreur du juge car il n’y a pas de grief à prouver. Monsieur n’a pu faire valoir ses observations au moment du placement en rétention. Le juge se borne à énoncer que monsieur ne démontre pas son état de vulnérabilité. Le défaut d’interprète au moment de la notification de la décision de placement en rétention doit être sanctionné. En effet, la préfecture aurait pu décider d’une autre décision si elle avait recueillie les observations de monsieur en la présence de l’interprète. Monsieur travaille en tant que uber, il utilisait le compte de quelqu’un d’autre.
Le retenu a eu la parole en dernier.
La préfecture des bouches du Rhône n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
Il ne ressort pas des pièces produites que monsieur [T] a saisi le juge dune contestation de la légalité de la décsion de placement en rétention dans le délai de 4 jours de son placement en rétention qui lui a été notifié le 22 septembre 2025 à 8h41 avec l’assistance d’un interprète.
Or, concernant l’absence d’interprète lors du recueil d’observations préalables le 12 septembre 2025 :
— la violation d’un droit à être entendu prélablement à la mesure est un moyen de contestation de la légalité externe de cette décision,
— l’absence ou l’insuffisance de prise en compte de sa situation personnelle et de santé dans la décision du préfet de ce fait est un moyen de contestation de la légalité interne de cette décision,
dont monsieur [T] n’a pas saisi le juge avant le 25 septembre 2025 à minuit.
La contestation n’est donc pas recevable pour la première fois en appel.
En tout état de cause, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421, que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. »
Il sera rappelé en outre que s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge susrappelée permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à sa vie personnelle.
Il en résulte que l’absence d’interprète lors de l’établissement de la fiche d’observations préalable à la rétention n’affecte pas les droits de la personne retenue.
Monsieur [T] n’allègue pas du non respect de ses droits en rétention par ailleurs.
L’ordonnance du premier juge sera confirmée par substitution de ces motifs à ceux retenus par lui.
Monsieur [T] dépourvu d’attaches stables et avérées sur le territoire et de documents d’identité ne présente pas de garanties de représentation de nature à assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement alors qu’il n’a pas exécuté le précédent arrêté du 27 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire et constitue une menace actuelle pour l’ordre public au regard de sa condamnation récente ( 22/03/2025) pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, le tribunal ayant d’ailleurs considéré nécessaire, en prononçant l’interdiction temporaire, qu’il quitte en raison de ces faits le territoire.
Il est justifié des diligences de l’admnistration par la saisine des autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 22 septembre 2025, jour de son placement en rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 25 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [T]
né le 12 Janvier 1998 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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