Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 octobre 2022, N° 22/00144;F20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 27
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me
le13 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me DUMAS
le13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 22/00066 – N° Portalis DBWE-V-B7G-UIO ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/00144, RG F 20/00119 rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 22/00060 le 22 novembre 2022, dossier tranmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelant :
[G] [Y], né le 7 décembre 1943 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’EGLISE [2], prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat le Selarl LEGALIS, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [Y] était employé par l’église [2] en qualité de ministre du culte de septembre 1974 à septembre 1990, date à laquelle il a démissionné à l’âge de 46 ans.
Par requête du 2 octobre 2020, M. [Y] saisissait le président du tribunal de travail de Papeete en demande de paiement d’une retraite complémentaire et d’une indemnité pour travail dissimulé, lequel par jugement du 27 octobre 2022 le déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022 M. [Y] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2024, l’appelant demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’église [2] à lui verser sa retraite complémentaire, à l’indemniser d’un montant total correspondant au rattrapage des retraites complémentaires dans le délai de cinq ans précédant l’introduction de l’instance et à lui payer les sommes de 1 272 000 F CFP au titre de l’indemnité pour travail clandestin et de 242 200 F CFP en réparation du préjudice subi du 1er mai 2019 au 1er octobre 2020 et à compter du 1er octobre 2021 la condamner à verser également une somme de 8 650 F CFP sauf à ce que l’église [2] régularise sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale.
Il soutient essentiellement qu’il a droit à une retraite complémentaire qui aurait du lui être versée à compter de ses soixantes ans, que l’église [2] n’a jamais procédé à son règlement malgré ses nombreuses demandes, qu’elle doit également produire ses bulletins de salaire dans la mesure où il ne lui a jamais été versé de prime d’ancienneté et où le loyer prélevé sur le salaire brut n’ a jamais été déclaré ce qui a eu un impact sur la retraite versée par la caisse de prévoyance sociale.
Il affirme en outre qu’il n’ a pas été déclaré pour la période de juin 1984 à juin 1986 et que l’indemnité pour travail clandestin lui est due. Il ajoute qu’un accord a été passé pour la période allant de 2003 à avril 2019 mais qu’aucune régularisation n’a été effectuée par la suite.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023 l’église [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses disposition et l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance, que M. [Y] n’a aucun droit à une retraite complémentaire versée par l’église [2] dans la mesure où il a démissionné à l’âge de 46 ans donc avant l’âge de la retraite. Elle ajoute qu’elle n’est plus en possession des bulletins de paie qu’elle n’a l’obligation de conserver que pendant cinq ans.
Elle reconnaît avoir versé à titre exceptionnel une indemnité à l’appelant sans que cela constitue la reconnaissance d’un droit ;
Elle rappelle que M. [Y] âgé aujourd’hui de 80 ans perçoit une pension de retraite de la Caisse de Prévoyance sociale et que pour le surplus ses demandes sont mal fondées et prescrites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la retraite complémentaire :
Il appartient au demandeur de prouver les faits utiles au soutien de ses prétentions.
M. [Y] prétend qu’il a droit à une retraite complémentaire versée par l’église [2] et proportionnelle au nombre d’années d’activité. Il produit à l’appui de ses demandes une convention de ministère pastoral, laquelle est non signée et annotée et ne constitue donc pas un document contractuel établissant des droits.
A l’inverse, l’église [2] démontre qu’elle ne verse une pension de retraite complémentaire qu’aux seuls pasteurs qui quittent l’église pour prendre leur retraite à l’âge légal de mise à la retraite et non à 46 ans pour exercer un autre emploi comme M. [Y].
Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularisation de la situation auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale :
M. [Y] ne démontre pas plus qu’il n’a pas perçu une indemnité d’ancienneté à laquelle il aurait pu prétendre et qu’il bénéficiait d’un logement qui n’ a pas été déclaré auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale. En effet, il procède par voie d’affirmation sans produire le moindre bulletin de salaire ou la moindre attestation.
Cette demande doit également être rejetée
Sur le travail clandestin :
A la date de la rupture en 1990 aucun texte ne prévoyait une indemnité pour travail clandestin (lequel n’est en toute hypothèse pas démontré), indemnité qui a été instituée par la loi de Pays du 28 novembre 2006.
Cette demande doit également être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’église [2] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [Y] à payer à l’église [2] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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