Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 23/12408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LE SENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/256
Rôle N° RG 23/12408 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7IU
C/
S.A.R.L. LE SENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Arrêt en date du 07 Novembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 884 F-D rendu par la Cour de Cassation le 21 Septembre 2023, 2ème chambre civile, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 04 Novembre 2021 par la cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. LE SENS
,demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et M. Adrian CANDAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées qaue le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
La société Le Sens, exploitante un fonds de commerce de restaurant, sous l’enseigne « Le Man Ray Le Sens » à [Localité 4], a souscrit auprès de la société AXA France iard (la société AXA) une assurance « multi risque professionnelle » avec effet au 23 novembre 2017.
Contrainte de cesser provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de son établissement, elle a sollicité la garantie de son assureur qui l’a refusé opposant une clause d’exclusion de garantie.
Par assignation à bref délai délivrée après autorisation du président de la juridiction par ordonnance du 20 novembre 2020 la SARL Le Sens a fait citer la société AXA France Iard devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir le paiement par l’assureur d’une indemnité de 90 778 euros au titre de sa perte d’exploitation subie entre le 15 mars et le 2 juin 2020 en application de la clause d’extension de garantie prévue au contrat d’assurance.
Par jugement en date du 28 Janvier 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a :
Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France iard telle que ci-dessous reproduite : « SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT VOBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » ;
Condamné la société AXA France iard à payer à la société Le Sens la somme provisionnelle de 22.653 euros à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la société Le Sens :
Désigné monsieur [S] [U] en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la société Le Sens au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Le Sens et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
*examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période 67 jours ;
* évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externe indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative ;
Condamné la société AXA France iard aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Réservé les dépens.
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3) a statué comme suit :
Rejette les conclusions tardives notifiées par la société Le Sens ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société AXA France iard à payer à la société Le Sens la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023 (n° 21-25.924), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamné la société Le Sens aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration au greffe en date 4 octobre 2023, la SA AXA France IARD a saisi la Cour d’Appel sur renvoi aux fins de réformer de et/ou annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille 28 Janvier 2021, en ses dispositions qui ont :
Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France iard telle que ci-dessous reproduite : « SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT VOBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE» ;
Condamné la société AXA France iard à payer à la société Le Sens la somme provisionnelle de 22.653 euros à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la société Le Sens :
Désigné M. [S] [U] en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la société Le Sens au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Le Sens et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
*examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période 67 jours ;
* évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externe indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative ;
Condamné la société AXA France iard aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 965 du CPC étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros.
Dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire
Déboute la société AXA France IARD de ses demandes
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions du 23 novembre 2023, la société AXA France IARD sollicite voir :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, Vu le jugement dont appel,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il :
Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’AXA FRANCE IARD devra garantir la société LE SENS au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société LE SENS, à titre de provision, la somme de 22.653 € ;
Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [S] [U] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris, -
Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société LE SENS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du 28 janvier 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
DEBOUTER la société LE SENS de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 28 janvier 2021 ;
ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit : ' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; ' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; ' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; ' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; ' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ; ' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société LE SENS de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER la société LE SENS à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé, aux offres de droit.
A titre principal, la société AXA France, se fonde pour solliciter la réformation du jugement de première instance, sur l’harmonisation de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2022 (N°G21-19.342), et confirmée depuis par sept arrêts rendus le 25 mai 2023, cinq arrêts rendus le 15 juin 2023 et un arrêt rendu le 12 octobre 2023, tous publiés au rapport et au bulletin. Ni les articles de doctrine visés par l’assurée, ni le rapport du conseiller rapporteur M. [R] [D] sollicitant un rejet pour des considérations techniques dans une affaire concernant la même clause d’exclusion, ne remettent en cause la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La société AXA France Iard conclut ainsi à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion devait être considérée comme non-écrite et a condamné AXA France Iard à verser à l’assurée la somme de 114.105,54 euros au titre de ses pertes d’exploitation et au contraire ; le Tribunal a débouté à tort AXA France Iard de sa demande tendant à juger que la clause d’exclusion dont elle sollicite la stricte application est valide.
D’une part, AXA France Iard soutient que la clause d’exclusion, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, est parfaitement formelle et l’intimée en a par ailleurs parfaitement compris la portée comme l’a jugé la Cour de cassation au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, précisant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique .
D’autre part, AXA France Iard soutient que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par l’assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
Dans un cadre subsidiaire, AXA France Iard sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la provision allouée ainsi que sur les termes de la mission d’expertise.
— Le calcul des pertes d’exploitation doit se faire en application du contrat d’assurance.
— Afin de calculer la perte de chiffre d’affaires, il convient d’y appliquer le taux de marge brute, en tenant compte du montant des charges variables qui n’ont pas été supportées durant la période de fermeture, puis de retrancher du résultat obtenu les autres économies réalisées durant la période de fermeture ainsi que les aides perçues par l’Assurée.
— En l’espèce, il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées durant la fermeture, ainsi que des charges variables non supportées durant la fermeture En l’état, le montant des dommages indemnisables n’est donc pas démontré et doit conduire la Cour à ordonner une mission d’expertise judiciaire
Les conclusions d’appelant et la déclaration d’appel ont été signifiées à la SARL Le Sens par procès-verbal de recherche infructueuse en date du 21 décembre 2023.
La SARL Le Sens n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la clause d’exclusion de garantie
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL MAI le 23 novembre 2017 avec effet le même jour se réfère aux conditions générales 690200P inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat prévoient son extension aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Il est toutefois précisé dans le paragraphe suivant :
SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L’assuré fait valoir que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de la non garantie et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle ,même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , si de ce fait l’assureur a pu vouloir en modifier les termes s’agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l’arrêt du 21/09/2023 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SARL Le Sens dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL Le Sens dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 , d’un arrêté de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 27/09/2020 édictant notamment pour les restaurant une nouvelle interdiction de recevoir du public pour la période du 28/09/2020 au 04/10/2020, puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 janvier 2021 en application de la jurisprudence susvisée.
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 2000 euros à la SARL Le Sens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
A l’issue du litige, il convient ainsi de condamner la SARL Le Sens aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date 28 janvier 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Le Sens de sa demande d’indemnisation des sinistres pertes d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SARL Le Sens à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Le Sens aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Boulan , avocat en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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