Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 19/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2019, N° 16/04366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
MM
N° 2025/ 233
N° RG 19/04623 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LR
SCI SCI NATIONAL INSTITUT
C/
[C] [K]
[X] [F] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELASU GENERIS AVOCATS
SELARL JURISCONSUL13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04366.
APPELANTE
SCI NATIONAL INSTITUT, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [X] [F] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2008, M. [C] [K] et Mme [X] [H] épouse [K] ont fait l’acquisition d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, et d’une chambre de bonne située au 5ème étage.
En 2007, la SCI National Institut, propriétaire d’un appartement au sein de cette copropriété , a fait installer une unité de climatisation sur le toit de l’immeuble, après avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale.
Se plaignant de désordres liés au bruit occasionné par l’appareil de climatisation installé par la SCI National Institut, M. [C] [K] et Mme [X] [H] épouse [K], ci-après les époux [K], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise confiée à M. [U] [G] avec pour mission, notamment, de décrire les désordres allégués, de préciser leur date d’apparition, de procéder à des mesures acoustiques, d’en déterminer les causes et l’origine, ainsi que d’envisager les moyens propres à y remédier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par exploit d’huissier délivré le 29 mai 2016, les époux [K] ont fait assigner la SCI National Institut devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins, notamment, de voir condamner cette société à procéder à l’enlèvement sous astreinte du matériel de climatisation installé sur le toit et à leur payer une somme de 13 500 euros, à raison de 500 euros par mois écoulé, en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— ordonne l’enlèvement du matériel de climatisation installé par la SCI National Institut sur le toit de l’immeuble, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
— condamne la SCI National Institut à payer à M. [C] [K] et Mme [X] [H] épouse [K] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamne la SCI National Institut à payer à M. [C] [K] et Mme [X] [H] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SCI National Institut aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mars 2019 la SCI National Institut a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée une première fois et plaidée le 7 juin 2022, puis renvoyée à la mise en état par arrêt avant dire droit pour que les parties concluent sur le fondement de l’action.
Par ordonnance d’incident du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des intimés et rouvert les débats sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance , soulevée pour la première fois à hauteur d’appel par la SCI National Institut. Par ordonnance du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SCI National Institut visant à déclarer nulle l’assignation, cette exception de nullité étant irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement aux défenses au fond et à la fin de non-recevoir déjà tranchée.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la SCI National Institut demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions
Ordonner le rejet du rapport d’Expertise,
Rejeter la demande de dépose du système de climatisation, les consorts [K] n’étant pas copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires n’ayant jamais était mis en cause
Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement de première instance et estimait que la dépose du système de climatisation est justifiée,
Octroyer un délai de 9 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir à la SCI Institut National pour procéder à la dépose du système, et ce sans astreinte,
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts,
Condamner M. [K], et Mme [E] épouse [K] à verser à la SCI Institut National la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner M. [K], et Mme [E] épouse [K] ou tout autre succombant aux entiers dépens d’appel et de première instance
Elle fait valoir en substance que :
Le rapport d’expertise est critiquable à plus d’un titre :
— Les mesures ont été effectuées dans des conditions non optimales. Les premières mesures ont été faites alors qu’il y avait des invités à la maison pour le ramadan et les secondes mesures n’ont pas été faites dans une chambre scellée ; étant précisé que certaines mesures ont été effectuées sans que l’appelante n’en soit informée.
Les résultats eux-mêmes doivent être critiqués. Lors du premier accédit, réalisé en journée à 14h30, aucun bruit et aucune vibration n’a pu être constaté ; le même constat ayant déjà été fait par huissier le 30 janvier 2015. Le seul cas où une gêne a été constatée est lorsque la fenêtre est fermée la nuit et uniquement lorsque la pompe à chaleur fonctionne. L’expert relève d’ailleurs que c’est essentiellement en début de soirée et très peu la nuit ; le fait que l’expert retienne l’existence d’une gêne sans insister sur son caractère très bref et en début de soirée constitue une critique importante. Le caractère anormal de la gêne est d’autant plus critiquable que, bien que les relevés soient supérieurs à la norme, cette dernière est déterminée sur la base des normes de construction récentes. Or, le bâtiment est ancien et on ne peut pas attendre une performance acoustique de l’isolation aussi efficace que celle qui existe dans les nouvelles constructions. C’est sans doute la raison pour laquelle l’expert n’a pas répondu au poste de mission consistant à donner les éléments d’appréciation du préjudice car finalement le préjudice n’est pas caractérisé.
— La deuxième critique concerne la date d’apparition des désordres puisque deux dates sont évoquées ; la première en 2008 et la seconde en 2014. Les époux [K] ont emménagé en 2008, soit postérieurement à l’installation de la climatisation qui date de 2006, et ne se sont plaints des désordres qu’à partir de 2014 ; c’ est d’ailleurs ce qu’indique le rapport en page 15 mais qui conclut en page 17 qu’ils se plaignent du bruit depuis que la climatisation a été posée. Or ce n’est que depuis 2014 que les premières plaintes ont été formulées.
— La troisième critique porte sur la solution proposée, puisqu’il est préconisé de déplacer la climatisation sans plus d’information. Ce manque de précision constitue un manquement de l’expert à sa mission puisqu’il n’indique pas où la déplacer ; d’autant plus qu’il n’apporte aucune réponse aux interrogations de la SCI National Institut et ne fait aucune remarque sur les études réalisées avant l’installation.
L 'expert n’a pas envisagé d’autre solution
Il n’a pas envisagé d’expliquer à quel endroit placer l’appareil,
Il ne démontre à aucun moment le lien entre la prétendue émergence et le fonctionnement de la climatisation
Il n’a pas émis d’avis sur les conseils donnés à la SCI National Institut par les professionnels concernés. De plus, il a passé sous silence l’ensemble des interrogations de la SCI National Institut .
Dès lors, l’expert n’a pas répondu de manière rigoureuse à sa mission et ne démontre pas avec certitude l’imputabilité des prétendues émergences sonores et le fonctionnement de la climatisation. Il faut donc rejeter le rapport définitif.
A titre principal, la dépose du système est sans objet puisque les intimés ne sont plus propriétaires et que la copropriété n’a jamais été mise en cause par ces derniers.
En tout état de cause, il convient de constater que le déplacement du système de climatisation est disproportionné par rapport à la gêne occasionnée ; d’autant plus que l’appelante a régulièrement obtenu toutes les autorisations nécessaires, que les époux [K] ont mis 6 ans avant de se plaindre, qu’ils n’ont jamais fait inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété et que le dépassement des normes est minime et ponctuel. Il est à noter que le déplacement de la climatisation nécessiterait l’utilisation d’une grue, ce qui est actuellement impossible vu la configuration des lieux depuis 2007.
Par ailleurs, si une avarie causant du bruit a bien eu lieu en 2014, celle-ci a été réparée et il n’y a pas de raison qu’une installation ne posant pas de problème pendant 6 ans devienne du jour au lendemain insupportable. Cette plainte est d’autant plus surprenante que peu avant celle-ci les époux [K] avaient affirmé que la pose de la climatisation était source de présence d’humidité dans leur appartement, mais l’expert mandaté par le syndicat des copropriétaires avait conclu à l’absence d’un tel dommage ; une autre plainte arguant de la dangerosité de l’installation a également été écartée.
A titre subsidiaire, si la dépose du système de climatisation était confirmée par la cour, un délai est nécessaire puisqu’il faudra, notamment, faire intervenir différentes entreprises pour effectuer l’opération ; l’expert judiciaire n’ayant pas répondu sur ce point l’intervention d’autres experts sera nécessaire.
Les intimés n’apportent pas la preuve que le préjudice existe et n’apportent aucun élément qui pourrait permettre de le quantifier. De plus, les dépassements constatés sont minimes et, s’ils étaient imputables à l’appelante, ils ne peuvent justifier le chiffrage de la partie adverse. Les intimés sont donc incapables de démontrer l’étendue de leur préjudice, sa durée et son intensité.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 3 avril 2025, M. [C] [K] et Mme [X] [H] épouse [K] demandent à la cour de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par la SCI National Institut du jugement prononcé le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sur ouverture du rapport d’expertise,
Condamner la SCI National Institut au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par les concluants, du fait du refus de l’appelante de respecter les termes du jugement ordonnant l’enlèvement sous astreinte du matériel litigieux.
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner en outre la SCI National Institut aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
L’appel formé par la SCI National Institut est dilatoire, car les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté, et la décision querellée, se bornant à suivre lesdites conclusions, n’étant pas sérieusement critiquable.
Si l’autorisation avait bien été donnée par la copropriété, c’était pour un système de climatisation domestique et individuel, et non un système de climatisation professionnel destiné à assurer une activité professionnelle de chambre d’hôtes qui est plus en réalité une activité commerciale d’hôtellerie déguisée.
De plus, les intimés ne sont pas les seuls à se plaindre du bruit de la climatisation l’ensemble des autres copropriétaires s’en est plaint avant l’acquisition de l’appartement par les époux [K].
Les intimés ce sont toujours plaints du bruit de la climatisation mais c’est lorsque, à partir d’octobre 2014, l’activité d’hôtellerie sous forme de chambres d’hôtes est devenue intensive, du fait que les défendeurs recevaient et reçoivent en permanence des clients, qu’ils ont été contraints d’engager la procédure pour faire cesser ce trouble.
Autre affirmation infondée, le fait que les époux [K] auraient reçu des invités le soir du ramadan, alors que ces derniers n’ont aucunement reçu qui que ce soit à leur domicile ce jour-là, ce qui n’aurait pas manqué d’être relevé par l’expert, qui aurait de surcroît pu être interrogé à ce sujet.
Les intimés ont été contraints de déménager pour en finir avec ce trouble de jouissance permanent, les obligeant à engager de nouveaux frais, qui dans un premier temps ont été en partie compensés par la location de l’appartement, mais les locataires eux-mêmes ont dû fuir ces nuisances, l’appartement, resté inoccupé un temps, a été vendu le 22 juillet 2022. Cette vente a pour seule conséquence de faire cesser le préjudice au 22 juillet 2022. Dès lors, ce n’est plus l’enlèvement du matériel litigieux sous astreinte qui sera demandé, mais l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, visant à réparer leur trouble de jouissance, ce qui représente moins de 10 000 euros par an à compter du jugement du 15 janvier 2019 ordonnant sous astreinte l’enlèvement du matériel litigieux, à la vente de l’appartement faisant cesser le trouble de jouissance.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, il n’y a pas eu de réparation en 2014 et le bruit persiste comme en attestent deux courriers, un du 30 janvier 2015 et l’autre du 21 mars 2017, et le fait que la question a été évoquée à l’assemblée générale du 19 mai 2021 qui évoque la pose non conforme aux règles de l’art de la climatisation.
L’appelante avait la possibilité de demander une contre-expertise mais n’a pas formulé de demande.
La SCI National Institut ne démontre pas que le démontage de l’installation serait problématique et dans tous les cas cela est sans incidence sur les conclusions de l’expertise concernant la réalité des désordres et la nécessité de démonter l’installation pour y mettre fin ; d’autant plus que cette installation cause d’autres difficultés de par sa non-conformité puisque des travaux pour résoudre des infiltrations d’eau, dont la climatisation est à l’origine, sont entravées tant que l’installation n’est pas démontée.
L’instruction a été clôturée le 22 avril 2025.
MOTIVATION :
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut, au regard de la situation nouvelle créée par le facteur de trouble.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’installation de climatisation de l’appartement de la SCI National Institut a été posée sur la toiture de la copropriété, sur une potence fixée dans la courette intérieure. Au-dessous se trouve l’appartement des demandeurs et les trois chambres se trouvent autour de cette courette. Les demandeurs se plaignent du bruit de cette installation depuis qu’elle a été posée. Toutefois, l’expert relève en page 15 de son rapport « Dire n° 2… Sur la date d’apparition des désordres c’est à partir de l’année 2014 que ce problème de voisinage a été déclaré ».
L’expert poursuit en indiquant que les mesures qu’il a effectuées montrent que l’émergence mesurée la nuit, fenêtre fermée, dépasse l’émergence admise. Il en résulte que la gêne est caractérisée.
Les désordres ont pour origine la proximité de cette source de bruit qui se transmet ;
par voie aérienne : le moteur se trouve à moins de 10 m des chambres, la verrière de la toiture et la fenêtre des toilettes de l’appartement pouvant être ouvertes pour assurer une ventilation,
par voie solidienne : le groupe est posé sur une potence soudée à la rambarde et scellée dans le mur. Les plots en caoutchouc ne sont probablement pas suffisamment efficaces.
Compte tenu des contraintes d’isolation aux bruits aériens et aux vibrations de cette installation, il ne semble pas envisageable de remédier à ces désordres sans déplacer cette installation. Le déplacement de cette installation devra être validé par une étude d’impact diligentée par un bureau d’études en acoustique afin de tenir compte du niveau de bruit résiduel dans les pièces principales des appartements voisins.
La gêne due au bruit provoqué par le fonctionnement des pompes à chaleur ( PAC) dans les chambres de l’appartement du demandeur est caractérisée la nuit dans les chambres lorsque les fenêtres sont fermées.
Cette gêne est caractérisée par une émergence entre le bruit ambiant et le bruit particulier de 8 à 10 dB parce que le niveau résiduel est très faible dans un environnement calme. Le niveau de bruit ambiant correspond à la réglementation actuelle dans les logements neufs.
A la demande du conseil de la SCI National Institut, l’expert a procédé à un accédit de clôture et à une dernière mesure, dans la nuit du 8 septembre au 9 septembre 2015, entre 23 heure et 6 heure. Étaient présents le 8 septembre 2015 sur les lieux les parties et leurs conseils. L’expert a procédé à des mesures acoustiques dans la chambre des parents , fenêtre fermée et installation de pompe à chaleur éteinte, ce qui a mis en évidence un niveau de bruit résiduel de 18-8 dBA. Au regard du bruit ambiant enregistré le 21 juillet 2015 29,9 dBA, à la reprise de la demande en froid, l’émergence est de 11 dBA. Lors des précédentes mesures de nuit, et toujours par rapport à la mesure du bruit résiduel fenêtre fermée, l’expert avait obtenu une émergence de variant de 8 à 10 dBA. Il indiquait alors que la nuit, une émergence de 8 dBA provoque une gêne caractérisée dans la chambre des parents voisine de la chambre mitoyenne de la courette ( chambre enfant) lorsque la pompe à chaleur fonctionne.
S’agissant de la critique du rapport d’expertise , il convient de constater que l’expert a réalisé ses mesures avec un équipement étalonné conformément aux normes réglementaires en vigueur et a accepté de réaliser un dernier accédit à la demande de la partie appelante, qui a été l’occasion de mesures qui ont donné pour résultat un niveau de bruit résiduel la nuit très bas ,ce qui explique l’émergence de 11 dBA au regard du bruit ambiant mesuré lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement.
Par rapport aux premières mesures effectuées et en réponse au premier dire de la partie appelante, l’expert a précisé qu’il n’avait pris en compte que les mesures réalisées après la réception organisée par les époux [K]. Si les meures ont été effectuées à l’aide d’appareils enregistreurs laissés dans une chambre non scellée, l’expert a exclu toute intervention extérieure de nature à fausser les résultats en indiquant qu’il n’avait pas constaté de bruit parasite anormal et qu’une intrusion ou manipulation aurait été décelable sur un enregistrement de longue durée. Or , en l’espèce , rien d’anormal n’a été détecté.
La gêne occasionnée n’existe que la nuit, puisque le jour, fenêtre fermée, l’expert a relevé une émergence de 6 dB, lorsque l’installation fonctionne, qui est admise le jour si la durée cumulée d’apparition du bruit est inférieure à 8 heures entre 7h00 et 22h00, ce qui est le cas.
En revanche, la nuit l’émergence sonore d’au moins 8 dBA est manifestement à l’origine d’une gêne constitutive d’un trouble anormal de voisinage dans la mesure où le bruit perturbateur est localisé dans les chambres, même si la gêne se manifeste sur de courtes périodes selon les mesures effectuées par l’expert et notamment lors de la remise en marche de la pompe.
Les époux [K] ont donc bien subi un trouble anormal de voisinage à compter de l’année 2014 et jusqu’à leur départ de l’appartement le 1er décembre 2020, date à laquelle ils ont loué une maison individuelle.
Ils sollicitent la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnité qui leur a été accordée pour la période 2014-2017, soit 3500,00 euros et une somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre 2019 et 2022, année de la vente de leur appartement, en raison de la persistance des nuisances, par suite du maintien de l’ installation, malgré le jugement ordonnant son enlèvement sous astreinte. Les intimés exposent en effet qu’ils ont été contraints de déménager pour en finir avec ce trouble de jouissance permanent, les obligeant à engager des frais locatifs, qui dans un premier temps ont été en partie compensés par la location de l’appartement. Mais les locataires eux-mêmes ont dû fuir ces nuisances, l’appartement, resté inoccupé un temps, a été vendu le 22 juillet 2022. Cette vente a permis, selon eux, de faire cesser le préjudice au 22 juillet 2022. Dès lors, ils sollicitent l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, visant à réparer leur trouble de jouissance, ce qui représente moins de 10 000 euros par an à compter du jugement du 15 janvier 2019 ordonnant sous astreinte l’enlèvement du matériel litigieux, à la vente de l’appartement faisant cesser le trouble de jouissance.
Cependant, le déménagement des intimés dans un logement plus grand et de type maison individuelle n’apparaît pas en lien avec le trouble de voisinage subi. De même , il n’est pas établi que le locataire des époux [K] aurait quitté l’ appartement du [Adresse 4] en raison de la persistance des nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la pompe à chaleur de la SCI National Institut.
Dès lors, leur préjudice de jouissance, pour la période postérieure à celle prise en compte par le tribunal, sera indemnisé par l’ attribution de dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 2600 euros pour les années 2018 à 2020.
En revanche, le jugement sera infirmé sur l’enlèvement de l’installation, sous astreinte, mesure de remise en état destinée à faire cesser le trouble, qui ne se justifie plus, les époux [K] ayant quitté l’immeuble et le syndicat des copropriétaires ou l’acquéreur de l’appartement qui seraient en droit de demande l’enlèvement de la pompe à chaleur n’ étant pas dans la cause.
La société National Institut, partie perdante, est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné l’enlèvement du matériel de climatisation installé par la SCI National Institut sur le toit de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les époux [K] de leur demande d’enlèvement de la climatisation,
Y ajoutant ,
Condamne la SCI National Institut à payer aux époux [K] une somme de 2600,00 euros complémentaire en réparation du préjudice de jouissance subi de 2018 à 2020,
Condamne la SCI National Institut aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI National Institut à payer aux époux [K] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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