Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03683 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O6P3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
au fond du 23 février 2023
RG : 21/00159
[H]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [H] né le 29 mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1069
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5273 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Madame [Y] [B], née le 16 juin 1985 à [Localité 6] (71), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B] a accepté deux devis du 14 janvier 2020 émis par M. [V] [H], plombier pour la rénovation 'clé en mains’ de sa salle de bain (à hauteur de 4.000 €) et l’installation d’un WC suspendu (pour 980 €).
Les travaux ont débuté le 16 janvier 2020 après versement d’un acompte de 2.000 € par Mme [B] concernant la salle de bain clé en mains.
Mme [B] déclare avoir informé M. [H] de l’existence d’une fuite le 28 janvier 2020, sans réaction de sa part, ce dernier ayant encaissé un chèque de 300 € le lendemain et lui ayant envoyé un message par SMS lui indiquant qu’il abandonnait le chantier.
Elle explique ensuite :
avoir été contrainte de faire intervenir le 30 janvier 2020 la société Hydrotech pour localisation de la fuite d’eau chaude,
avoir fait dresser un premier constat d’huissier le 31 janvier 2020,
avoir fait intervenir un plombier le 4 février 2020,
avoir de nouveau fait intervenir la société Hydrotech les 13 février, 2 mars et 12 mai 2020, notamment pour la localisation d’une autre fuite
avoir fait dresser un second constat d’huissier le 2 juin 2020,
avoir fait à nouveau intervenir un plombier le 10 juin 2020.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de Mme [B], une expertise judiciaire confiée à M. [S] au contradictoire de M. [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par acte du 30 décembre 2020, Mme [B] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation des travaux de reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire a :
Condamné M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 15.463,55 € ;
Condamné M. [H] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Condamné M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration enregistrée le 2 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 juillet 2023, M. [H] demande à la cour :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, en cela,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, la preuve de la faute directe et exclusive de M. [H] dans la survenance des dommages n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires aussi mal fondées qu’injustifiées ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner l’échelonnement, sur deux années, du paiement de la condamnation qui serait le cas échéant prononcée ;
Débouter Mme [B] de sa demande de condamnation de M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [H]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [H] conteste l’existence même des désordres soutenant que l’expert n’a lui-même constaté aucune fuite sur les réseaux d’alimentation, celles-ci ayant été constatées par les sociétés PMA et Hydrotech ainsi que par procès-verbal de constat du 31 janvier 2020, alors qu’aucune facture ne justifie des prétendus travaux de réparation de ces fuites, en sorte que ni la fuite, ni la réparation n’est avérée, ni son lien de causalité avec les travaux de M. [H], lequel a rappelé en cours d’expertise qu’ayant réalisé son réseau dès le début du chantier, il aurait nécessairement vu une fuite pendant le chantier, étant précisé qu’il avait contrôlé tous les réseaux qu’il avait installés.
Il ajoute avoir acheté une autre paroi de douche et l’avoir installée tout de suite et prétend qu’aucune preuve de ce que le meuble vasque en très bon état quand il a quitté le chantier aurait été abîmé.
Il soutient que c’est d’un commun accord avec Mme [B] qu’il a quitté le chantier, au bénéfice d’une remise de 2.680 € à elle consentie en sorte qu’il n’y a pas eu abandon de chantier sur lequel il était présent jusqu’au 27 janvier 2020, date de l’accord, étant précisé que pendant toute la durée du chantier, celle-ci a continué à prendre des douches, ce qu’elle ne conteste pas et qu’il n’a pas été informé des fuites qui seraient survenues après son départ alors qu’un plombier est intervenu le 28 janvier dont il suppose qu’il était mandaté pour poursuivre les travaux, lui-même ayant achevé sa prestation, en sorte qu’il est tout à fait probable que le dommage ait été causé par ce plombier qui a accepté le support et doit en assumer la responsabilité, étant précisé que s’il est venu constater une fuite comme le soutient l’intimée, il importe de savoir pourquoi il ne l’a pas réparée et pourquoi attendre encore une semaine pour faire réparer ladite fuite dans les proportions alléguées.
Mme [B] conteste l’existence d’un accord qui serait intervenu le 27 janvier 2020 selon lequel elle aurait accepté les ouvrages en l’état en contrepartie d’une réduction du prix, cette dernière n’ayant nullement accepté la demande de M. [B].
Elle explique qu’ayant signalé la fuite à M. [H] sans obtenir de réponse de sa part, elle a fait intervenir un plombier le 28 janvier 2020 pour un constat après quoi elle a envoyé un sms à M. [H] lui indiquant : "Un plombier est venu chez moi en urgence ce soir, 2 fuites constatées une à l’évier et une seconde dans la douche beaucoup plus importante ainsi qu’un problème au cumulus’je te demande expressément à ce que mon chèque de 300 € ne soit pas encaissé, merci de me le retourner à mon domicile, si cela n’est pas fait un huissier interviendra pour constater la totalité de ton « travail » et une action en justice sera intentée contre toi", ce dont il se déduit selon elle qu’il n’est pas intervenu.
Elle estime qu’il résulte du rapport d’expertise que les fuites comme leurs réparations ont été constatées par l’expert qui évoque le constat d’huissier du 31 janvier 2020, constate lui-même les conséquences désastreuses de la fuite du 28 janvier sur les caves situées en dessous de l’appartement, et estime que le deuxième constat d’huissier du 2 juin 2020 retient les mêmes désordres en plus grave, même s’il n’a pas constaté de fuites actives sur le réseau d’alimentation étant intervenu après réparations.
Elle ajoute justifier de ce qu’elle a été contrainte de faire intervenir à plusieurs reprises la société Hydrotech pour la localisation des fuites d’eau ainsi qu’un plombier pour leur réparation.
Sur ce,
La cour retient que M. [H] ne saurait sérieusement contester l’existence des désordres et leur imputabilité à son intervention, alors que l’expert judiciaire qui n’a certes pas constaté personnellement les fuites actives sur les réseaux d’alimentation, lesquelles avaient été réparées par l’entreprise missionnée par Mme [B] avant son intervention, a expressément repris les constatations faites par huissier à deux reprises les 31 janvier et 2 juin 2020 et constaté personnellement tant les fuites restantes sur les deux évacuations (chauffe-eau et vasque) que les conséquences des fuites constatées et réparées sur le réseaux d’alimentation ainsi que les autres désordres dénoncés par Mme [B], ce qu’il retient en énonçant les désordres suivants :
dégâts générés par des fuites d’eau dans l’appartement (cloques sur les parois de toutes les pièces, l’eau ayant manifestement cheminé entre la dalle basse et les revêtements de sol pour remonter par capillarité dans les parois outre des moisissures),
dégâts générés par ces fuites d’eau dans les caves (notamment la chute de l’isolation thermique projetée très récemment en plafonds des caves qui ont été imbibés d’eau),
mauvaise exécution des carrelages, faïences et peinture mal posés et présentant certains défauts (nombreuses taches de colle, mauvais alignement et ajustement avec les existants, joints de couleur non homogènes, carreaux sonnant creux, peinture non homogène au plafond de la salle de bains, habillage faïence en fond de WC très mal posé…),
faïences abîmées par manque de précaution pour certains, et/ou l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité ou du fait de la casse de la paroi de douche pour d’autres,
receveur de douche abîmé (rayures et traces de colles),
radiateur sèche serviette présentant des éclats dus à des chocs,
meuble sous vasque gonflé par l’eau,
fuite sous l’évacuation du chauffe-eau et l’évacuation de la vasque,
non-terminaison des travaux du WC (faïence qui s’arrête à mi-hauteur et tablette du coffre de la chasse d’eau non posée),
compteur d’eau désormais inaccessible du fait de la construction de la gaine technique autour de celui-ci.
Il précise encore que des infiltrations dans les caves perdurent en raison d’un défaut d’étanchéité de la douche également relevé par la société Hydrotech le 13 février 2020 et que les fuites mineures sur les siphons d’évacuation du chauffe-eau et de la vasque n’ont pas encore été reprises.
L’imputabilité des désordres afférents aux fuites d’eau à M. [H] n’est pas douteuse, les-dites fuites étant apparues sur les canalisations installées par ce dernier soit immédiatement après l’arrêt du chantier, s’agissant de la fuite à l’origine des dégâts en sous-sol, soit peu de temps après et ayant été causées selon l’expert par une mauvaise réalisation des sertissages des raccords de tuyauterie, l’expert lui-même n’ayant justement pas constaté les-dites fuites principales mais uniquement leurs conséquences après réparations, ce qui exclut la responsabilité de l’entreprise Memoh intervenue d’une part, pour réparer le 4 février 2020 la fuite sur l’alimentation eau chaude du mitigeur encastrée derrière la colonne de douche telle que constatée par le plombier intervenu le 28 janvier 2020 et également mise en évidence par une recherche de fuite effectuée par la société PMA le 30 janvier 2020, outre le constat d’huissier du lendemain, d’autre part pour réparer le 10 juin 2020 la fuite sur l’alimentation encastrée en eau froide du mitigeur de la colonne de douche laquelle avait été mise en évidence par la société Hydrotech le 14 mai 2020. Le fait que M. [H] n’ait pas lui-même constaté les fuites y compris sur les canalisations installées en début de chantier est sans conséquence et témoigne d’un contrôle insuffisant de sa prestation, à tout le moins peu soignée.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que dès l’apparition d’une fuite d’eau, Mme [B] a demandé à M. [H] d’intervenir et qu’à défaut de réponse de sa part, elle a fait intervenir un plombier le 28 janvier 2020 qui a constaté deux fuites concernant l’évier et la douche ainsi qu’un problème de cumulus ce dont elle a fait part par SMS à M. [H] en lui demandant de ne pas encaisser son chèque de 300 € et en évoquant la possibilité de faire intervenir un huissier de justice pour constater son 'travail’ et engager une action en justice. M. [H] lui a alors proposé de l’exonérer du solde du prix de sa prestation sans intervenir, précisant qu’il avait envie de 'passer à autre chose', le chantier ayant selon lui mal tourné. Il ne résulte de ces échanges aucun accord de Mme [B] à cette proposition, cette dernière ayant au contraire fait intervenir la société Hydrotech pour localiser la fuite d’eau dès le 30 janvier 2020. Il est constant que M. [B] a abandonné le chantier, sans l’avoir terminé s’agissant des WC.
Par ailleurs, M. [H] ne peut contester les désordres affectant les carrelages au sol, faïences murales, peinture, receveur de douche et radiateur sèche-serviettes constatés tant par l’expert judiciaire qui estime le travail inacceptable, que par l’huissier les 31 janvier et 2 juin 2020, l’appelant indiquant lui-même avoir eu des difficultés avec le carreleur intervenu et avoir fait tomber la paroi de douche sur le-dit carrelage, d’où les éclats constatés. La détérioration du meuble vasque par l’humidité est également acquise compte tenu des conséquences des fuites dans tout l’appartement.
L’expert retient ainsi que les désordres quels qu’ils soient proviennent d’une exécution défectueuse et d’un manquement aux règles de l’art, engageant la responsabilité contractuelle de M. [H] qui est ainsi acquise.
Sur les préjudices
M. [H] soutient que certains des travaux préconisés par l’expert relèvent de l’amélioration de l’ouvrage dès lors que les réparations ont eu lieu et qu’il s’agit de refaire entièrement les réseaux et ce individuellement pour chaque appareil sans raccord ni assemblage dans le sol, alors que seul le coût de la réparation pourrait être mis à sa charge et non celui de la réfection intégrale et ce d’autant plus que, tels que posés par lui, les réseaux sont acceptés par le réglementation applicable. Il ajoute que la somme retenue pour le relogement de Mme [B] pour moins d’un mois, c’est à dire 2.680 € est exorbitante et non fondée (sur une simple impression de page internet).
Il fait en outre valoir que Mme [B] a été indemnisée par son assureur, la compagnie Axa France Iard, qui l’a attrait devant le tribunal de proximité de Villeurbanne en qualité de subrogée dans les droits de l’assurée et indique lui avoir versé la somme de 9.269 €, indemnisation que Mme [B] a caché et qui doit venir en déduction des sommes qu’elle réclame, étant précisé que cette indemnisation correspond au nettoyage de l’appartement, à la pose de meubles de cuisine et plinthes et au remplacement de portes, à la réfection des peintures, au démontage et remontage de meubles de cuisine et à un poste 'consommation électrique', alors que le tribunal judiciaire de Lyon l’a condamné au titre du nettoyage de l’appartement, de la reprise des peintures, carrelages et faïences et globalement aux travaux de second oeuvre chiffrés par l’expert.
Mme [B] fait valoir que l’indemnité versée par son assureur Axa a exclusivement couvert les conséquences accidentelles des fuites d’eau survenues dans son appartement (mise en place d’un assèchement mécanique, réfection de peintures et embellissements dans diverses pièces, remplacement de menuiseries ainsi que divers frais annexes comme la consommation électrique des déshumidificateurs, le nettoyage, le mobilier endommagé), alors que l’assurance n’a procédé à aucune prise en charge des travaux de remise en état de la salle de bains et des toilettes, en sorte qu’il y a lieu de distinguer le poste des désordres consécutifs aux malfaçons évalués par l’expert judiciaire des dommages matériels couverts par la garantie dégât des eaux et de retenir qu’il n’y a pas de demande de double indemnisation.
Sur ce,
Les travaux de reprise préconisés par l’expert sont les suivants :
réparation des fuites restantes sur les siphons d’évacuation du chauffe-eau et de la vasque,
remplacement du bac à douche ce qui implique la pose et dépose se la colonne de douche,
remplacement du meuble vasque,
réfection totale des faïences murales de la salle de bains en raison de la pose défectueuse et des faïences dégradées mais également en raison de l’humidité dans les murs provoquée par les fuites d’eau faisant craindre un décollage à venir (avec dépose et repose du sèche-serviette),
réfection totale du carrelage au sol de la salle de bains,
démontage et la réfection de la gaine technique construite autour du compteur d’eau (avec dépose et repose du bâti support),
reprise de la paroi en fond de WC,
réfection des peintures murales et en plafond des WC.
L’expert préconise également la réfection totale des réseaux d’alimentation eau froide et eau chaude posés dans le sol avec des raccords susceptibles de fuir, compte tenu des multiples fuites déjà apparues sur les raccords de l’installation, avec nécessité de casser le sol pour trouver la fuite et la réparer, type d’installation proscrite par les plombiers bien qu’acceptée par la réglementation. Il estime qu’il n’apparaît pas raisonnable de prendre ce risque.
La cour considère néanmoins que si le carrelage au sol doit être refait, la réfection préventive des réseaux sur lesquels il n’a pas été constaté de fuite en l’état ne peut être mise à la charge de M. [H] dont la faute à ce titre n’est pas caractérisée, pas plus qu’un préjudice actuel.
Les travaux de reprise des carrelages et faïences et de peinture des WC et du plafond de la salle de bains sont chiffrés par l’expert à la somme de 7.842,75 € TTC sur la base du devis Immobard après déduction de deux postes non nécessaires selon l’expert.
L’expert retient en outre le chiffrage des travaux de plomberie proprement dits par la société Bouvard à hauteur de 6.650,80 € TTC après déduction des postes non nécessaires, dont il y a également lieu de déduire la somme de 2.096 € HT, soit 2.305,60 € TTC, correspondant à la reprise complète des réseaux d’alimentation, en sorte que ces travaux s’élèvent à 4.345,20 €.
La réparation des deux fuites par la société Memoh dont il y a également lieu d’indemniser Mme [B] s’élève à la somme totale de 1.170 € TTC.
Par ailleurs, les travaux devant durer 4 semaines et rendant la salle de bains et les WC inutilisables, Mme [B] doit être indemnisée de ses frais de relogement qui ne peuvent avoir lieu qu’en résidence hôtelière et ce, à hauteur de 2.860 €, pour un studio, sur le fondement du devis [Localité 3] Apart-hôtel versé aux débats et non contredit par un autre devis.
Les travaux de réparation et de reprise de la salle de bains et des WC et le relogement de Mme [B] s’élèvent ainsi à la somme totale de 16.217,95 €, dont il doit être déduit le montant non payé des travaux réalisés par M. [H] qui ne conteste pas avoir reçu la somme de 2.300 €, soit la somme de 2.680 €, en sorte que l’indemnisation de Mme [B] s’élève à la somme de 13.537,95 € TTC.
Si Mme [B] a été indemnisée par son assureur qui a exercé un recours subrogatoire contre M. [H], cette indemnisation concerne les dégâts occasionnés dans le reste de l’appartement hors salle de bains et WC, la mise en place d’un assèchement mécanique et la consommation électrique afférente, en sorte qu’il n’y a pas double indemnisation d’un même préjudice.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] à indemniser Mme [B] sauf à ramener cette condamnation à la somme de 13.537,95 € TTC.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] explique avoir été contraint de cesser son activité de plombier chauffagiste en août 2021 et ne plus percevoir de revenus depuis, alors qu’il a la charge exclusive de ses trois enfants mineurs ainsi que celle du fils de sa compagne.
Il justifie de la charge de cinq enfants mineurs avec sa compagne et bénéficier de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2023. Il ne justifie pas en revanche de sa situation professionnelle actuelle ne versant aux débats que son avis d’imposition sur ses revenus 2021, en sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [H] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [B] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la condamnation de M. [V] [H] au titre des travaux de reprise et du relogement de Mme [Y] [B] à la somme de 13.537,95 € TTC ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [H] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [H] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [V] [H] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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